MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater, faute pour Mme et M. [T] de soutenir leur infirmation dans les motifs de leurs conclusions, le caractère définitif des dispositions du jugement ayant :
- débouté Mme et M. [T] de leur demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil ;
- déclaré prescrite l'action tendant à la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel du prêt consenti par M. [Z].
Sur la prescription de la demande de M. [Z] de voir fixer la dette des emprunteurs à la somme de 521 483,63 euros
Mme et M. [T] demandent, pour la première fois à hauteur d'appel, in limine litis de voir déclarer prescrite la demande de M. [Z] tendant à voir fixer sa créance à la somme de 521'438,63 euros.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, les deux parties s'accordent sur le fait que :
' le délai de la prescription quinquennale a commencé à courir à compter de la date du dernier paiement effectué par Mme et M. [T] le 21 décembre 2015 ;
' le commandement de payer du 19 janvier 2018 n'a pas eu d'effet interruptif de la prescription.
Mme et M. [T] considèrent que ce délai de prescription quinquennale est arrivé à expiration le 21 décembre 2020, date à laquelle ne serait intervenu aucun acte interruptif de prescription émanant de M. [Z].
Ce dernier considère quant à lui que le délai de prescription a été interrompu notamment par ses dernières conclusions, signifiées le 23 mai 2020 dans le cadre de la procédure de première instance, dans lesquelles il sollicite de voir fixer la dette de Mme et M. [T] à la somme de 521 438 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9,20 % du 14 mai 2019 jusqu'à parfait paiement.
Mme et M. [T] soulignent que M. [Z] ne formule pas de demande de condamnation qui seule serait, selon eux, constitutive d'une demande reconventionnelle interruptive de prescription.
M. [Z] est cependant fondé à solliciter, non la 'condamnation' mais la 'fixation' de sa créance, dès lors que celle-ci résulte d'un acte authentique constituant déjà un titre exécutoire.
De surcroît, cette demande reconventionnelle tendant à la fixation de sa créance constitue bien un acte interruptif de la prescription dès lors que M. [Z] prétend ainsi clairement obtenir un avantage autre que le rejet de la demande initiale de Mme et M. [T].
Le délai de prescription ayant commencé à courir le 21 décembre 2015 a ainsi été interrompu le 23 mai 2020, de telle sorte que la demande en fixation formée par M. [Z] n'est pas prescrite et qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir soulevée in limine litis par Mme et M. [T]
Sur le bien fondé de la demande de M. [Z] de voir fixer la dette des emprunteurs à la somme de 521 483,63 euros
Le tribunal a, conformément à la demande de M. [Z], fixé la dette de Mme et M. [T] à la somme de 521'483,63 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,20 % à compter du 14 mai 2019.
Mme et M. [T] sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef en demandant à titre principal de voir fixer la créance de M. [Z] à la somme de 47 125 euros et à titre subsidiaire de dire que le prêt est usuraire et qu'en conséquence les intérêts légaux se substituent aux intérêts conventionnels et que la créance de M. [Z] doit être fixée à un montant de 184 358,33 euros.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort de la lecture du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 mai 2019 que la dette de Mme et M. [T] à l'égard de M. [Z] est mentionnée comme s'élevant alors à la somme de :
' capital restant dû au 25 janvier 2013 : 375'000 euros
' intérêts contractuels au taux de 2 % sur le capital, du 1er octobre 2015 au 1er avril 2019 : 133'126,03 euros
' indemnité à titre de dommages et intérêts (10 % des intérêts non réglés) : 13'312,60 euros
- intérêts postérieurs : mémoire
Total sauf mémoire : 521'438,63 euros.
* Mme et M. [T] font valoir que les relevés bancaires qu'ils versent aux débats attesteraient d'un remboursement au minimum de la somme de 213'300 euros.
Il convient cependant de relever que les relevés bancaires versés aux débats, qui concernent du reste non les emprunteurs mais la pharmacie, personne morale, ne permettent pas d'établir la réalité de versements qui auraient été effectués au titre du prêt litigieux, le propre expert-comptable de Mme et M. [T] ayant lui-même à ce sujet précisé dans un courriel du 9 février 2018 que les opérations indiquées comme ayant été effectuées au bénéfice de M. [Z] n'avaient « qu'une valeur indicative étant entendu que nous n'avons pas certitude du bénéficiaire de chèques, virements, espèces ou impayés. »
Force est ainsi de constater que Mme et M. [T] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce qu'ils auraient effectué des règlements au titre de leur dette.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
* Mme et M. [T] font valoir pour la première fois à hauteur d'appel que M. [Z] aurait fait l'aveu extra-judiciaire, conformément à l'article 1383 du code civil, dans un courrier du 18 avril 2017, de ce que sa créance n'aurait alors été que d'un montant de 47 125 euros.
M. [Z] conteste cette prétention, en faisant valoir qu'elle fait abstraction du contexte dont il importe de tenir compte pour apprécier l'existence d'un aveu extrajudiciaire. Il souligne qu'il ne mentionne nullement, dans son courrier du 18 avril 2017, qu'il ne lui resterait dû, au titre du capital et des intérêts à la date du 18 avril 2017 que 47 125 euros, cette somme ne correspondant en réalité qu'au montant des mensualités, dues au titre des intérêts, dont Mme et M. [T] ont cessé de s'acquitter à compter d'octobre 2015, et formant, lors de l'envoi de son courrier, un montant total cumulé de 47 125 euros. M. [Z] ajoute que Mme et M. [T] ne peuvent soutenir que cette somme de 47'125 euros correspondrait au solde de la totalité de ce qu'ils resteraient devoir au titre du crédit puisqu'ils ne sont jamais parvenus à rembourser le capital emprunté.
En l'espèce, il ressort de la lecture du courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2017, adressé à Mme et M. [T], que M. [Z] commence tout d'abord par leur indiquer qu'après moult relances, il se trouve contraint de leur demander de procéder aux versements auxquels ils sont tenus par un courrier recommandé avec accusé de réception. Il le termine ensuite ainsi 'je ne peux plus accepter la situation sachant que vous êtes en plus en train de vous mettre dans une très mauvaise situation. Je vous l'écris car à force de vous le vous le dire, vous n'en faites pas cas, vous me devez la somme de 47'125 euros sans compter les pénalités de retard et autres. J'attends donc, une réponse très rapide de votre part sur ce que vous avez à me proposer ou à me solder à ce jour. »
Il est par ailleurs constant que :
- le prêt litigieux constitue un prêt in fine impliquant le remboursement du capital en une seule fois à l'échéance, ce dont Mme et M. [T] ne justifient pas ainsi qu'il a été vu supra,
- M. [Z] a accepté le 20 juin 2013 de repousser le terme du contrat afin de permettre à Mme et M. [T] d'obtenir un prêt destiné à leur permettre de rembourser le capital de 375'000 euros ;
- M. [Z] a également accepté, selon acte du 30 avril 2014, de ramener le taux d'intérêts à 9,20 %, ce qui impliquait des mensualités dues au titre des intérêts d'un montant de 2 875 euros, dont Mme et M. [T] devaient s'acquitter jusqu'à ce qu'ils puissent rembourser le capital.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :