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Cour d'appel, 3ème chambre a, 2 avril 2026 — n° 22/01766

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat de location de matériel en cas de dysfonctionnements constatés ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de location peut être justifiée par des dysfonctionnements du matériel loué. En cas de résiliation, le locataire doit restituer le matériel et peut être tenu de payer des indemnités de jouissance jusqu'à la restitution effective.

Faits clés

  • La société [V] exploite un hôtel cinq étoiles et a souscrit des contrats de location de matériel de télésurveillance.
  • Des dysfonctionnements dans le système de surveillance ont été signalés par la société [V] à partir de décembre 2016.
  • La société [V] a interrompu les paiements liés aux contrats et a demandé la résiliation.
  • La société Capitole Finance - Tofinso a acquis les droits et obligations des contrats de location.
  • La cour a condamné la société [V] à payer des indemnités de jouissance jusqu'à la remise effective du matériel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Déclare recevable la demande formée par la SA Capitole Finance ' Tofinso à l'encontre de la SAS [V] aux fins d'actualisation des sommes dues, Déclare recevable les demandes formées par la SA Capitole Finance ' Tofinso à l'encontre de la SAS [V] aux fins de restitution du matériel loué et de paiement d'une indemnité de jouissance, Déclare recevable la demande formée par la SAS [V] à l'encontre de la SA Capitole Finance ' Tofinso au titre du paiement des frais de gardiennage, Déclare irrecevable la demande formée par la SAS [V] à l'encontre de la SA Capitole Finance ' Tofinso portant sur la répartition des frais de la mesure d'expertise, Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a : condamné la société [V] à payer à la société Capitole Finance ' Tofinso la somme de 160 533 euros outre intérêts au taux légal : à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619 euros, à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126 euros, à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros, compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662 euros, dit que la charge des frais d'expertise doit être équitablement répartie entre les sociétés CVDS et [V], à hauteur de 50% chacune, soit la somme de 6 732 euros, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS [V] à payer à la SA Capitole Finance ' Tofinso la somme de 250.749 euros au titre d'arriérés de loyers avec intérêts au taux légal : à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74.619 euros, à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27.126 euros, à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27.126 euros, à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31.662 euros, à compter du 31 mars 2021 pour la somme de 27.126 euros, à compter du 27 juillet 2022 pour la somme de 63.090 euros, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne la SAS [Adresse 4] Lana à restituer les matériels suivants à la SA Capitole Finance ' Tofinso : au titre du contrat de location du 17 décembre 2015 : 48 caméras , n° de série 47000001, 47000002, 47000003, 47000004, 47000005, 47000006, 47000007, 47000008, 47000009, 47000010, 47000011, 47000012, 47000013, 47000014, 47000015, 47000016, 47000017, 47000018, 47000019, 47000020, 47000021, 470000222, 47000023, 47000024, 47000025, 47000026, 47000027, 47000028, 47000029, 47000030, 47000031, 47000032, 47000033, 47000034, 47000035, 47000036, 47000037, 47000038, 47000039, 47000040, 47000041, 47000042, 47000043, 47000044, 47000045, 47000046, 47000047 et 47000048, 2 écrans 22 pouces led, n° de série 47000049 et 47000050, 3 stockeurs numériques, n° de série 47000051, 47000052 et 47000053, 2 écrans 40 pouces 4 K, n° de série 47000054 et 47000055, 1 switch 16 ports, n° de série 47000056, 1 mini pc, n° de série 47000057, 1 logiciel TCP/IP, n° de série 47000058, ainsi que tous les câbles, manuels et autres accessoires associés à ces matériels, et que tous les matériels éventuellement installés en remplacement des matériels d'origine, à la société Capitole Finance - Tofinso à l'adresse du [Adresse 5], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, une fois ce délai écoulé, l'astreinte étant prononcée pour une durée de six mois, au titre du contrat de location du 16 mars 2016 : 6 centrales d'alarme, n° de série 90000001, 90000002, 90000003, 90000004, 90000005 et 90000006, 64 radars infrarouge , n° de série 90000007, 90000008, 90000009, 90000010, 90000011, 90000012, 90000013, 90000014, 90000015, 90000016, 90000017, 90000018, 90000019, 90000020, 90000021, 90000022, 90000023, 90000024, 90000025, 90000026, 90000027, 90000028, 90000029, 90000030, 90000031, 90000032, 90000033, 90000034, 90000035, 90000036, 90000037, 90000038, 90000039, 90000040, 90000041, 90000042, 90000043, 90000044, 90000045, 90000046, 90000047, 90000048, 90000049, 90000050, 90000051, 90000052, 90000053, 90000054, 90000055, 90000056, 90000057, 90000058, 90000059, 90000060, 90000061, 90000062, 90000063, 90000064, 90000065, 90000066, 90000067, 90000068, 90000069 et 90000070, 12 télécommandes, n° de série 90000071, 90000072, 90000073, 90000074, 90000075, 90000076, 90000077, 90000078, 90000079, 90000080, 90000081 et 90000082, 6 claviers code porte, n° de série 90000083, 90000084, 90000085, 90000086, 90000087 et 90000088, 6 sirènes intérieur, n° de série 90000089, 90000090, 90000091, 90000092, 90000093 et 90000094, 6 interphones, n° de série 90000095, 90000096, 90000097, 90000098, 90000099 et 90000100, 1 serveur vidéo, n° de série 90000101, ainsi que tous les câbles, manuels et autres accessoires associés à ces matériels, ainsi que tous les matériels éventuellement installés en remplacement des matériels d'origine, à la société Capitole Finance - Tofinso à l'adresse du [Adresse 5], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, une fois ce délai écoulé, l'astreinte étant prononcée pour une durée de six mois, au titre du contrat de location du 16 juin 2016 : 4 centrales d'alarme, n° de série 56000139, 56000140, 56000141 et 56000142, 6 claviers lcd, n° de série 56000143, 56000144, 56000145, 56000146, 56000147 et 56000148, 16 bips, n° de série 56000149, 56000150, 56000151, 56000152, 56000153, 56000154, 56000155, 56000156, 56000269, 56000270, 56000271, 56000272, 56000273, 56000274, 56000275 et 56000276, 26 radars infrarouge, n° de série 56000157, 56000158, 56000159, 56000160, 56000161, 56000162, 56000163, 56000164, 56000165, 56000166, 56000167, 56000168, 56000169, 56000170, 56000171, 56000172, 56000173, 56000174, 56000175, 56000176, 56000177, 56000178, 56000179, 56000180, 56000181 et 56000182, 2 modules extension, n° de série 56000183 et 56000184, 1 bloc d'alimentation, n° de série 56000185, 5 sirènes intérieur, n° de série 56000186, 56000187, 56000188, 56000189 et 56000190, 1 sirène extérieur, n° de série 56000191, 3 transmetteurs GSM, n° de série 56000192, 56000193 et 56000194, 5 écrans led, n° de série 56000195, 56000196, 56000197, 56000198 et 56000199, 62 caméras HD CVI, portant notamment les n° de série 56000200, 56000207, 56000208, 56000209, 56000210, 56000211, 56000212, 56000213, 56000214, 56000215, 56000216, 56000217, 56000218, 56000219, 56000220, 56000221, 56000222, 56000223, 56000224, 56000225, 56000226, 56000227, 56000228, 56000229, 56000230, 56000231, 56000232, 56000233, 56000234, 56000235, 56000236, 56000237, 56000238, 56000239, 56000240, 56000241, 56000242, 56000243, 56000244, 56000245, 56000246, 56000247, 56000248, 56000249, 56000250, 56000251, 56000252, 56000253, 56000254, 56000255, 56000256, 56000257, 56000258, 56000259, 56000260, 56000261, 56000267 et 56000268, 3 stockeurs HD CVI 16 voies, n° de série 56000262, 56000263 et 56000264, 1 stockeur 8 voies HD CVI, n° de série 56000265, 1 stockeur HD CVI 16 voies, n° de série 56000266, 2 caméras HD CVI, 2 bips, tous les câbles, manuels et autres accessoires associés à ces matériels, ainsi que tous les matériels éventuellement installés en remplacement des matériels d'origine, à la société Capitole Finance - Tofinso à l'adresse du [Adresse 5], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, une fois ce délai écoulé, l'astreinte étant prononcée pour une durée de six mois. Condamne la SA [V] à supporter tous les frais afférents au démontage, à la déconnexion, à l'emballage, à l'enlèvement et/ou au transport des matériels en retour, qui demeure tenue des obligations de garde et d'assurance jusqu'à restitution effective à la société Capitole Finance ' Tofinso. Condamne la SAS [Adresse 4] Lana à payer à la SA Capitole Finance ' Tofinso les sommes suivantes au titre de l'indemnité de jouissance : au titre du contrat du 16 décembre 2015, une indemnité trimestrielle de 2.223 euros à compter du 2 janvier 2022, date de fin du contrat, jusqu'à la remise effective du matériel, au titre du contrat du 16 mars 2016, la somme mensuelle de 1.620 euros, à compter du 19 mai 2022, date de fin du contrat, jusqu'à la remise effective du matériel, au titre du contrat du 16 juin 2016, une indemnité mensuelle de 2.916 euros à compter du 20 juin 2022, date de fin du contrat jusqu'à la remise effective du matériel, Déboute la SAS [V] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de gardiennage, Condamne la SAS [V] à supporter l'intégralité du coût de la mesure d'expertise judiciaire soit la somme de 13.464 euros, Condamne la SAS [V] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, Condamne la SAS [V] à payer à la SARL CVDS la somme de 6.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [V] à payer à la SA Capitole Finance ' Tofinso la somme de 6.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société [V] exploite un hôtel cinq étoiles situé à [Localité 6] ainsi qu'un garage à [Localité 7]. La société Atlance France est une société spécialisée dans la location de matériels qu'elle acquiert afin de les mettre à disposition de ses locataires par le biais de contrats de location longue durée. La société Capitole Finance ' Tofinso a acquis les droits et obligations des contrats conclus entre la société [V] et la société Atlance France. La société CVDS est spécialisée dans le domaine de la surveillance et de la télésurveillance. La société [V] a souscrit différents contrats portant sur la location de matériel de télésurveillance ainsi qu'il suit : Une prestation de maintenance conclue entre les sociétés [V] et CVDS était associée à chacun de ces contrats pour une mensualité unique de 1.341 euros TTC. A partir du mois de décembre 2016, la société [V] a indiqué connaître des dysfonctionnements dans son système de surveillance. Face à ces désordres, elle a interrompu les différents paiements liés aux contrats et a demandé la résiliation de ceux-ci ainsi que des dommages et intérêts. Par actes des 14 et 15 février 2017, la société [V] a fait assigner les sociétés CVDS, Atlance France et Capitole France - Tofinso devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de mise en 'uvre d'une expertise, de manière à déterminer la cause des désordres et a sollicité la consignation des loyers dus. Par ordonnance du 5 mai 2017, le juge des référés a mis hors de cause la société Atlance France -Tofinso, a condamné la société [V] à payer à titre provisionnel la somme de 20 672,50 euros à la société Capitole Finance - Tofinso et a désigné en qualité d'expert Mme [M]. Par acte introductif d'instance du 24 juillet 2019, la société [V] a fait assigner les sociétés CVDS, Atlance France et Capitole France - Tofinso devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement contradictoire du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a : condamné la société [V] à payer à la société CVDS la somme de 16 092 euros HT, condamné la société [V] à payer à la société Capitole Finance ' Tofinso la somme de 160 533 euros outre intérêts au taux légal : à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619 euros, à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126 euros, à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros, à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662 euros, débouté la société [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, jugé que la société Atlance France doit être mise hors de cause, ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619 euros, à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126 euros, à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros, et à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662 euros, dit que la charge des frais d'expertise doit être équitablement répartie entre les sociétés CVDS et [V], à hauteur de 50% chacune, soit la somme de 6 732 euros, rejeté tous les autres moyens, fins et conclusions contraires des parties, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, condamné la société [V] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : la somme de 2 000 euros à la société CVDS, la somme de 1 000 euros à la société Atlance France, la somme de 1 000 euros à la société Capitole Finance - Tofinso, condamné la société [V] aux entiers dépens de l'instance, *** Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2022, la société [V] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'il a jugé que la société Atlance France doit être mise hors de cause et condamné la société [V] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à la société Atlance France. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/01766.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature des contrats liant les parties : Eu égard aux différents moyens soulevés par la société [V], il est nécessaire de déterminer la nature des contrats signés entre celle-ci et la société Capitole Finance venant aux droits de Atlance France, ainsi qu'avec la société CVDS, puisque l'appelante prétend alternativement avoir régularisé des contrats de location de longue durée et contrats de crédit-bail pour une durée réduite par rapport aux échéanciers versés aux débats et donc être propriétaire du matériel mis à disposition. Il est rappelé que dans le cadre des moyens développés par la société [V] à l'encontre de la demande restitution des matériels présentée par la société Capitole Tofinso, l'appelante fait valoir que le dirigeant de la société CVDS lui a adressé un courrier le 16 décembre 2015 lui assurant, qu'au terme des contrats de crédit-bail se terminant en mars 2018, elle deviendrait propriétaire des matériels de télésurveillance. À cet effet, il convient de comparer les pièces versées par les parties afin d'apprécier leur intention commune. S'agissant du contrat du 17 décembre 2015, signé entre la société [V] et la société Atlance, il est indiqué en en-tête qu'il s'agit d'un contrat de location, le matériel loué étant détaillé, et le nom du fournisseur, la société CVDS est indiqué. Sur la pièce présentée par l'appelante, un post-it est apposé sur la copie avec la mention « Stop mars 2018 voir avenant ». Or, l'appelante ne verse aux débats aucun avenant à la convention modifiant le régime juridique du contrat signé. De plus, les mentions apposées sur l'en-tête de celui-ci sont sans aucune ambiguïté puisque la société Atlance est bien indiquée comme loueur et la société [V] comme locataire. Il en va de même concernant le recto de la première page qui indique la durée de la location, à savoir 72 mois, et le nombre de loyers trimestriels, 24, d'un montant de 1.950 euros HT. Dans le cadre de la cession de contrat réalisée entre la société Atlance France et la société Capitole Finance, (pièce 1-C de la société Capitole Finance), il est fait référence au contrat litigieux comme contrat de location, reprenant le même numéro d'identification à savoir 159743-01, ainsi que les mêmes éléments concernant la date de signature à savoir le 17 décembre 2015, la durée et le montant des loyers. La société [V] qui prétend bénéficier d'un avenant ne le verse pas aux débats. Si elle affirme que la société CVDS lui avait assuré que le contrat prendrait fin au mois de mars 2018 et qu'à compter de cette date, elle deviendrait propriétaire du matériel, aucune des pièces versées ne mentionne l'existence d'un contrat de crédit-bail conclu entre la société [V] et la société Atlance France. L'appelante qui fait état d'un courrier du 16 décembre 2015 émanant de la société CVDS, sur ce point, non seulement ne le remet pas à la cour, mais n'explique pas la distorsion entre sa position et la désignation des pièces dans son BCP puisque ce dernier indique, s'agissant des pièces 1 à 3, « contrat de location ». De plus, l'appelante ne peut prétendre être novice en la matière eu égard à la nature de son activité, à savoir l'exploitation d'un hôtel haut de gamme, et du fait que préalablement, elle disposait déjà d'un matériel de vidéosurveillance par le biais d'un contrat de location. Qui plus est, la société CVDS étant seulement fournisseur, puis chargée de la maintenance dans le cadre d'une autre relation contractuelle, la société [V] ne peut prétendre que celle-ci est en capacité de modifier l'objet d'un contrat auquel elle n'est pas partie, étant rappelé que le contrat de location de longue durée est conclu uniquement entre la société [V] et la société Atlance France. Par conséquent, il ne peut qu'être retenu que ce contrat est un contrat de location de longue durée qui implique la mise à disposition d'un matériel en contrepartie d'un loyer, payé conformément à l'échéancier remis, avec restitution du matériel au terme de celui-ci, ce, conformément aux conditions générales du contrat. À titre superfétatoire, il est rappelé que le procès-verbal de réception et de livraison du matériel a été signé par les parties le 17 décembre 2015, et a listé l'intégralité des matériels mis à disposition, identique à ceux visés au contrat de location. Concernant le contrat signé le 16 mars 2016, la lecture de celui-ci permet de constater les mêmes éléments que ceux développés ci-avant, le contrat étant référencé auprès de la société Atlance France sous le numéro 160081-01 et cédé à la société Capitole Finance. Le procès-verbal de livraison a été signé entre les parties le 16 mars 2016. Là encore, ce contrat ne peut qu'être qualifié de contrat de location de longue durée. La société Capitole Finance verse aux débats l'échéancier adressé à la société [V] suite à la cession de la convention, indiquant les références du contrat et les dates des échéances de celui-ci, étant rappelé qu'il portait sur 72 loyers mensuels d'un montant de 1.420 euros. Enfin, s'agissant du contrat signé le 16 juin 2016, référencé par la société Atlance France sous le numéro 160446-01, les mêmes développements ne peuvent qu'être repris. Il est précisé que ce contrat portait à nouveau sur la mise à disposition de matériel de vidéosurveillance, fourni par la société CVDS, et que la location était prévue pour une durée de 72 mois, moyennant un loyer mensuel de 2.700 euros. Le procès-verbal de réception est versé aux débats et reprend le matériel listé dans le cadre du contrat de location, sans aucune réserve de la part de la société [V]. S'agissant des relations contractuelles entre la société [V] et la société CVDS, les deux parties conviennent qu'un contrat de maintenance avait été conclu entre elles, et si le respect des obligations contractuelles par chacune des parties est contesté, le cadre juridique ne l'est pas. Au regard de ce qui précède, les relations contractuelles entre la société [V] et la société Capitole Finance sont donc régies par un contrat de location de longue durée, conformément aux délais indiqués dans chaque convention, moyennant le versement de loyers, contrepartie de la mise à disposition du matériel. La qualité des parties, indiquée dès le début du contrat et répétée à la suite, à savoir « loueur » et « locataire », ainsi que les conditions générales confirment ce cadre juridique. Enfin, les conditions générales imposent au terme du contrat ou bien en cas de résolution, la remise du matériel si les conditions pour y procéder sont remplies, ce que la cour doit déterminer au regard des contestations émises par les parties et du litige existant. Enfin, il convient d'indiquer que, suite à la cession des contrats par la société Atlance France à la société Capitole Finance, cette dernière leur a donné de nouveaux numéros, qu'il est nécessaire de préciser : le contrat du 17 décembre 2015 enregistré sous le numéro 159743-01 auprès d'Atlance France prend le numéro 30076368 auprès de la société Capitole Finance, le contrat du 16 mars 2016, enregistré sous le numéro 160081-01 auprès d'Atlance France prend le numéro 30077862 auprès de la société Capitole Finance, le contrat du 16 juin 2016, enregistré sous le numéro 160446-1 auprès d'Atlance France prend le numéro 30079831 auprès de la société Capitole Finance. Ce nouveau numéro de référence a été communiqué à la société [V] lors de l'envoi des échéanciers à jour suite à la cession des contrats, comme le démontrent les pièces versées par la société Capitole Finance. Sur les manquements reprochés à la société CVDS par la société [V] La société [V] fait valoir que : l'installateur d'un système d'alarme de vidéosurveillance est tenu d'une obligation de résultat quant au fonctionnement de cette installation, ce qui est le cas de la société CVDS qui est intervenue en tant qu'installateur et fournisseur des matériels,
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