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Cour d'appel, chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 25/00580

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une suspension des travaux sur le paiement d'un contrat de construction ?

Principe retenu

La suspension des travaux à la demande d'une des parties peut entraîner des conséquences sur les obligations de paiement, notamment en ce qui concerne les sommes dues pour les travaux réalisés jusqu'à la suspension.

Faits clés

  • Société Green Habitat a confié à la société CMB la construction d'un hall de production pour un montant total de 653.579,79 € TTC.
  • Des versements totalisant 234.849,99 € ont été effectués par Green Habitat entre 2015 et 2016.
  • La construction a été suspendue à la demande de Green Habitat début janvier 2016.
  • La cour a infirmé une décision antérieure condamnant Green Habitat à payer 39.760,49 €.
  • Green Habitat a été condamnée à payer 25.497,60 € TTC à CMB.

Dispositif

PAR CES MOTIFS ---==o O§Oo==--- La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 04 juillet 2025 du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde en ce qu'il a : -Condamné la SAS GREEN HABITAT à régler à la SARL CMB la somme de 39.760.49 €, -Condamné la SAS GREEN HABITAT à prendre possession de la charpente métallique en l'état, à ses frais, disponible sur le site de CMB dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. A défaut de prise de possession dans les 15 jours, la SAS GREEN HABITAT sera condamnée à régler une astreinte de 1.000 € par jour de retard , Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE la SAS GREEN HABITAT à régler à la SARL CMB la somme de 25.497,60 euros TTC, CONDAMNE la SAS GREEN HABITAT à prendre possession de la charpente métallique en l'état, à ses frais, disponible sur le site de CMB et ASSORTIT cette reprise de possession d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, CONFIRME, pour le surplus, le jugement du 04 juillet 2025 du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde CONDAMNE la SAS GREEN HABITAT à verser à la SARL CMB une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SAS GREEN HABITAT aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL [G] [Localité 2] BADEFORT sur ses offres de droits. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : La société Green Habitat, immatriculée au RCS de Brive, exploite une activité de réalisation et vente de modules de constructions, travaux électriques, et vente de meubles. Elle est gérée par M. [W] [P]. La société Constructions Métalliques [V], immatriculée au RCS de [Localité 1], (ci-après société CMB) réalise des constructions métalliques et travaux de couverture, bardage, isolation, menuiserie et serrurerie. Elle est gérée par M. [I] [V]. Suivant devis signé du 19 juin 2015, la société Green Habitat a confié à la société CMB la construction d'un hall de production pour un montant total de 653.579,79 € TTC. La prestation devait être composée de la fourniture et mise en place de : -deux halls de 41,80 mètres de portée, sur 3 poteaux de 60 mètres de longueurs, pour un montant de 293,410,97 € HT, -deux appentis de 8,68 mètres sur 80 mètres de long, pour un montant de 4.122,86 € HT; -un bardage double peau sur une surface de 3.446,20 m2, pour un montant de 205.960 € HT; -un bardage simple peau pour fronton appenti de 30 mètres de long, 8,68 mètres de large et 1,50 mètres de haut, pour un montant de 4.056 € HT. Il a été convenu d'un paiement par échelons, soit 30 % à la commande, 30 % à la livraison, et 40 % suivant l'avancement des travaux. Entre 2015 et 2016, la société Green Habitat a réalisé plusieurs versements au profit de la société CMB, pour un montant total de 234.849,99 € (50.000 € le 20 août, 25.000 € le 15 octobre, 99.849,99 € le 11 janvier 2016, et 60.000 € le 19 avril 2016). Début janvier 2016, la construction du hall de production a été suspendue à la demande de la société Green Habitat. Le 28 juillet 2020, la société CMB, 'vu l'ancienneté de la fabrication de la charpente métallique', a adressé à la société Green Habitat une facture 20/42, pour la somme de 44.760, 59 € TTC, correspondant aux sommes restant dues au titre du contrat, déduction faite de la pose de la charpente et de pannes Z300. La société Green Habitat lui a répondu le 13 août 2020, soumettant l'examen de cette facture à la transmission de la liste d'expédition et poids, du plan de montage et des notes de calcul approuvées par un bureau de contrôle. Suivant l'envoi par courrier par la société CMB le 31 août 2020 d'une liste d'expédition et de poids, ainsi qu'une note de calcul réalisée par un bureau BETEC, la société Green Habitat a maintenu son refus de paiement, considérant les éléments transmis incomplets. Par lettre recommandée du 21 septembre 2020, renouvelée le 12 janvier 2021 et par exploit le 06 avril 2021, la CMB a mis en demeure la société Green Habitat de lui régler la facture 20/42. Elle a exposé n'être pas dans l'obligation au titre du devis signé de lui fournir les plans de fabrication et de montage et la liste de boulons demandés. Le 07 septembre 2021, la société Green Habitat a saisi le Tribunal de commerce de Bergerac en référé aux fins de diligenter une expertise des constructions métalliques réalisées par la société CMB et de rechercher l'existence de désordres. Par conclusions responsives, la société CMB a sollicité le rejet des demandes de la société Green Habitat et sa condamnation au paiement de la somme de 44.760, 59 € TTC à titre de provision. Par ordonnance du 15 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Bergerac a : -Débouté la société Green Habitat de sa demande d'expertise judiciaire, -Ordonné à la société Green Habitat de procéder au versement d'une consignation d'un montant de 25.000 € TTC sur le compte CARPA de Maitre [C] [G], représentant la société CMB. Le 21 juin 2023, il a été convenu entre les parties de débloquer une partie de la somme consignée en compte CARPA par la société Green Habitat, à hauteur de 20.000 €, aux fins de repeindre la charpente.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de la société CMB à l'encontre de la société Green Habitat Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l'espèce, la société CMB demande le paiement de la facture 20/42 du 28 juillet 2020, d'un montant de 44.760,59 euros correspondant à 'fin de facturation pour confection charpente métallique suite à notre devis du 19 juin 2015 pour le chantier cité en référence'. Le devis du 19 juin 2015, signé par les parties, portait sur la construction d'un hall de production sur la zone d'activités des [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Localité 5]. Ce devis comprenait notamment: -la fourniture et mise en place de deux halls de 41,80 m de portée (ext-ext), sur trois poteaux, longueur 60 m, pour un montant HT de 293.410,97 euros, -la fourniture et mise en place de deux appentis de 8,68 m (ext-ext) sur 80 m de long, pour un montant HT de 41.222,86 euros, -la fourniture et mise en place d'un bardage double peau pour une surface de 3.446,20 m2, pour un montant HT de 205.960 euros, -la fourniture et mise en place d'un bardage simple peau pour fronton appenti, pour un montant HT de 3.065 euros, Soit un montant total HT de 544.649,83 euros et un montant TTC de 653.579,79 euros. Avec conditions de paiement: 30% à la commande, 30% à la livraison, 40% suivant avancement des travaux. Un premier acompte a été facturé le 10 juillet 2015 pour un montant TTC de 75.000 euros et réglé par la société Green Habitat en deux paiements du 20 août 2015 et du 15 octobre 2015. Une seconde facture a été établie le 14 octobre 2015 pour la fourniture des deux halls de 41,80 m de portée, pour un montant TTC de 99.849,99 euros, réglé par la société Green Habitat le 11 janvier 2016. Une troisième facture a été établie le 18 janvier 2016 pour la confection de deux appentis de 8,68 m, pour un montant TTC de 60.000 euros, réglé le 19 avril 2016. Il n'est pas contesté que, début 2016, la société Green Habitat a suspendu la construction du hall de production. Les éléments fabriqués par la société CMB sont ainsi demeurés stockés au sein de l'entreprise. Aucune demande n'a été formulée par la société Green Habitat s'agissant de l'exécution du contrat prévu avec la CMB, jusqu'à ce que cette dernière édite la facture du 28 juillet 2020 (n° 20/42) précédemment mentionnée, transmise par courrier mentionnant 'vu l'ancienneté de la fabrication de la charpente métallique pour le chantier cité en référence, nous nous voyons dans l'obligation de faire le point des règlements et du restant dû', détaillé de la manière suivante: Devis charpente: 401.560,59 euros TTC Sommes versées: 235.000 euros TTC RESTE DU: 166.560,59 euros TTC A déduire: Pose charpente: 72.000 euros TTC Pannes Z300: 49.800 euros TTC Montant: 121.800 euros TTC RESTE DU: 44.760,59 euros TTC Le montant retenu, aussi bien s'agissant du devis charpente que des sommes à déduire au titre de la pose de la charpente et des pannes Z300, n'a pas fait l'objet de contestation de la société Green Habitat qui a, en revanche, sollicité avant tout règlement, par courrier recommandé du 13 août 2020, la communication de la liste d'expédition et le poids, le plan de montage, la note de calcul approuvée par le bureau de contrôle. Par courrier du 31 août 2020, la société CMB a transmis la liste d'expédition et de poids, ainsi que la note de calcul établie par le cabinet BETEC (n°15078) le 31 mai 2016, comprenant notamment le tableau de descente de charges et des hypothèses de calcul tenant compte des charges permanentes et des charges climatiques (neige, vent). Il était mentionné dans le courrier que le plan de montage serait fourni à l'enlèvement de la charpente et paiement de la facture. Deux mises en demeure ont été adressées par la société CMB le 21 septembre 2020 et le 12 janvier 2021, indiquant que l'ancienneté du stockage de la charpente au dépôt justifiait le règlement de la facture et que le devis pour fabrication et pose de la charpente ne comprenait pas l'obligation de fournir plan de fabrication et montage ainsi que liste des boulons. Comme justement retenu dans son ordonnance du 15 décembre 2021 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Bergerac, saisi d'une demande d'expertise judiciaire formulée par la société Green Habitat, jusqu'à la demande de paiement de la société CMB, la société Green Habitat n'a jamais contesté le travail de la société CMB. Ainsi, il n'existait pas de litige entre les parties concernant la qualité des fabrications mais seulement un défaut de production de documents nécessaires à la vérification d'un bureau de contrôle et du paiement du solde des factures. La demande d'expertise judiciaire a été rejetée. La société CMB a été déboutée de sa demande de provision correspondant au montant de la facture du 28 juillet 2020 (n° 20/42) en l'absence de production des documents demandés par la société Green Habitat (liste d'expédition et de poids, plan de montage, note de calcul). Il était pris acte que cette société acceptait de consigner une somme de 25.000 euros en vue du règlement du solde de la facture. Postérieurement à cette décision, des discussions sont intervenues entre les parties en janvier 2022 relatives à la mise en vente de la charpente. Par message du 13 janvier 2022, M. [R] (société Green Habitat) demandait à M. [V] (société CMB) la somme à déduire en cas d'enlèvement des marchandises en l'état par l'acquéreur ainsi que le prix de la pose. Une liste de marchandises pour un montant total à déduire de 14.262,99 euros TTC a été établie le 10 janvier 2022 par la société CMB, comprenant des éléments compris dans le devis du 19 juin 2015 (64 chevêtres, ossature tube pour chassis, ossature secondaire porte de secours, ossature secondaire porte de secours appentis). Les discussions se sont poursuivies entre les sociétés suite à l'identification d'un potentiel acheteur, les échanges relatifs notamment au plan de fabrication, plan de montage, liste d'expédition, pièces, permettant d'aboutir à une offre et l'établissement d'une répartition des sommes entre les deux sociétés. Cette offre ne s'est toutefois pas concrétisée, sans précision donnée sur les motifs par l'une ou l'autre des parties. En juin 2023, les parties s'accordaient sur le déblocage de la somme consignée à hauteur de 20.000 euros aux fins de repeindre la charpente (message du 21 juin 2023 de M. [V] à M. [A]). Le 4 octobre 2023, M. [V] mentionnait qu'il y avait plus d'un semi de charpente peinte qui attendait d'être livrée. Dans un message non daté, M. [P] indiquait pouvoir venir quand la peinture serait terminée, demandant une organisation afin de grouper les 6 ou 7 semis nécessaires pour la livraison. Un nouvel acquéreur pour la charpente s'est manifesté en octobre 2024 (société LMG 19). Dans un message du 4 octobre 2024, cette société listait les documents qui paraissaient manquants tout en mentionnant également ne pas avoir la certitude que M. [P] accepte la mise en vente du bâtiment. Par courrier du 15 novembre 2024 adressé à la société Green Habitat, la société LMG 19 faisait référence à une rencontre avec M. [V], à des pièces manquantes et la nécessité de disposer pour faire une offre des plans de montage, liste d'expédition, étude des pannes et plan de fabrication. Aucune offre n'a été formulée.
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