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Cour d'appel, chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 25/00579

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du refus de réception d'un ouvrage par le maître d'ouvrage ?

Principe retenu

Le refus de réception d'un ouvrage par le maître d'ouvrage peut entraîner des pénalités de retard et des contestations sur les frais engagés par le maître d'œuvre. La mission d'expertise peut être étendue pour examiner les points en litige.

Faits clés

  • Contrat de construction signé le 18 janvier 2021 entre la CRCAM et Eiffage Construction Limousin.
  • Montant total du contrat fixé à 41.696.922,40 € TTC après avenant.
  • Pénalités de retard prévues en cas de non-respect des délais.
  • Refus de réception de l'ouvrage par la CRCAM.
  • Demande d'expertise par la société EIFFAGE pour justifier les frais liés au refus de réception.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS ---==o O§Oo==--- La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Complète ainsi que suit la mission confiée par le jugement déféré à M. [C] [Z] et à M. [W] [Q]: 1 Dit que leur avis technique et financier devra porter sur: - la seule justification économique et comptable des frais demandés par la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN comme consécutifs au refus de réception de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Adresse 7], - les autres points de contestations figurant dans les pièces pièces numéro 14 (courrier du 04 juin 2024 de la société EIFFAGE) et 15 (courrier du 02 juillet 2024 de la CRCAM) sous réserve qu'ils n'aient pas été traités par M. [O] [A] dans son expertise. 2 Synthétiser leurs travaux sous forme d'une proposition de décompte général et définitif. Laisse provisoirement les dépens d'appel à la charge de la société EIFFAGE. Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Par lettre de commande du 18 janvier 2021, la société [Adresse 3] (ci-après la CRCAM), en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société Eiffage Construction Limousin (ci-après la société EIFFAGE), en qualité de maître d'oeuvre, la construction de son nouveau siège social à [Localité 1], pour un montant global fixé forfaitairement à 40.311.804,55 € TTC. Ce montant se décomposait en deux tranches, une tranche'ferme' correspondant au comité d'études et aux travaux préparatoires, à hauteur de 584.353,22 € TTC, une tranche 'conditionnelle', correspondant aux travaux, à hauteur d'un prix maximum garanti de 39.727.451, 33 € TTC. Il a été prévu l'application de pénalités de retard, décrites en article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au contrat (CCAP), ainsi que la possibilité pour le maître d'ouvrage d'en refuser la réception en cas 'd'absence d'avis favorable de la Commission de sécurité' (article 9.7 du CCAP) . Aux termes d'un avenant n°1, daté du 07 septembre 2023, les parties ont convenu de certains travaux supplémentaires, en contrepartie d'un complément de rémunération de 978.660,77 € TTC, ainsi que d'un allongement du délai global des travaux de deux mois, pour une réception devant intervenir au plus tard le 24 novembre 2023, avec levée des réserves le 27 novembre 2023. Le montant du marché total a ainsi été porté à la somme de 41.696.922,40 € TTC. Par lettre recommandée du 13 novembre 2023, la société EIFFAGE a invité la CRCAM à procéder à la réception des travaux le 24 novembre 2023. Le maître d'ouvrage s'y est refusé, le 21 novembre 2023, exposant que les travaux n'étaient pas achevés et qu'une commission de sécurité devait les approuver. La société EIFFAGE a contesté ce refus de réception. Deux procès-verbaux de réception refusée ont été établis les 24 novembre et 18 décembre 2023. Le 30 novembre 2023, la société CRCAM a informé la société EIFFAGE de ce que, suite à son refus de réception, elle appliquerait des pénalités de retard à partir du 24 novembre 2023. Aucun accord n'ayant été trouvé, par exploit du 28 décembre 2023, le maître d'oeuvre a saisi le tribunal de commerce de Limoges en la forme des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance du 10 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Limoges a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [K] [G] avec pour mission de: - réunir les parties, - prendre connaissance de tout document utile à sa mission, - se rendre sur les lieux et visiter l'immeuble, - décrire l'état actuel et d'avancement des travaux depuis le 24 novembre 2023, - donner un avis sur la réceptionnalité des ouvrages, dans l'hypothèse où cet avis serait favorable préciser la date de réceptionnabilité, - indiquer les causes pour lesquelles les ouvrages n'auraient pas été réceptionnables à compter du 24 novembre 2023, et ce jusqu'à la date à laquelle ils l'auraient été ; dire en particulier si ces causes sont imputables à une non-conformité ou à une insuffisance de prescription, - en cas de désordre, et pluralité de causes, fournir au juge toute indication lui permettant de déterminer les responsabilités et les préjugés subis et en définir les coûts. L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 22 avril 2024. Il a notamment considéré qu'une réception au 24 novembre 2023 aurait été trop précoce, en l'absence de commencement des travaux de reprise dans la zone banque privée, rendus nécessaires suite au passage du SDIS 87 le 07 novembre 2023. Selon lui, les prestations modicatives s'imposant à tous, la société EIFFAGE n'avait pas à assurer la charge exclusive des aléas consécutifs au passage du SDIS 87 les 07 novembre 2023 et 03 janvier 2024. L'expert a conclu que le bâtiment aurait pu être réceptionné au 29 janvier 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION: Le chef de dispositif relatif à la levée du cautionnement n'est pas dévolu à la cour. Dans son acte introductif d'instance la société EIFFAGE demandait que l'expertise porte sur toutes les contestations du décompte final telles qu'évoquées dans son courrier du 04 juin 2024. Ne font l'objet d'aucune critique les chefs de mission demandant à l'expert un avis technique sur: -la somme de 3.230.637, 32 euros HT au titre de la hausse brutale et imprévisible des matériaux à partir de l'année 2022 ; pour ce faire et pour chacun des matériaux concernés, établir la valorisation mensuelle de leur prix entre la date de signature du contrat et la date d'achat de chacun d'eux pour le chantier en cause et de fixer la date, pour chacun de ces matériaux, à partir de laquelle ils ont augmenté, -la somme de 1.320.386 euros au titre des pénalités de retard (nb: appliquées par la CRCAM) sur la période allant du 24 novembre 2023 au 19 février 2024, date du procès-verbal de réception. Les points restant en litige sur le décompte général définitif ont fait l'objet de courriers entre les parties, qui sont les pièces numéro 14 et 15 de la société EIFFAGE. Ainsi, outre les deux postes ayant fait l'objet de l'expertise ordonnée par le premier juge, restent en litige: - un certain nombre de marchés non inclus dans le marché initial ou d'un coût supérieur, que la CRCAM refuse de prendre en charge malgré la signature d'ordres de service au motif que son marché était forfaitaire et non révisable, - des frais dont la société EIFFAGE demande la prise en charge, qui seraient la conséquence des refus de réception intervenus les 24/11/2023 et 18/12/2023, et qui ont couru jusqu'au prononcé de la réception le 19 février 2024. La première expertise, confiée à M. [X] [A], n'a pas examiné tous ces points de litige, étant principalement limitée à la question de la réception, et les contestations étant apparues postérieurement, lors de l'établissement du DGD. La nouvelle expertise a été demandée comme expertise complémentaire à celle confiée à M. [X] [A] et non comme contre-expertise. Il convient dès lors qu'elle ne porte pas sur les points déjà examinés par M. [G], bien qu'aient été désignés conjointement un expert comptable et un expert en bâtiment. S'agissant des frais que la société EIFFAGE soutient avoir exposés suite au refus de réception, M. [G] a déjà donné un avis sur la date à laquelle les travaux auraient pu ou dû être réceptionnés. La question de savoir si le retard invoqué est imputable ou non à la société CRCAM ne doit pas être posée lors de la deuxième expertise, le juge du fond disposant, s'il est un jour saisi, de tous les éléments nécessaires à sa décision dans l'expertise de M. [X] [A]. En revanche, la société EIFFAGE dispose d'un motif légitime pour que les frais qu'elle fait figurer dans son décompte, dans l'hypothèse où il soit dit que ce retard ne lui est pas imputable, fassent l'objet d'une vérification expertale afin qu'il ne puisse être dit qu'elle ne justifie pas de ses prétentions. L'examen de la réalité économique et comptable de ces frais peut donc être confié à M. [Z] et [Q]. S'agissant des marchés non inclus dans le marché initial ou d'un prix supérieur, certaines problématiques rejoignent celles de la hausse brutale et imprévisible des matériaux (ordres de service 26, 27, 43). D'autres sont argués comme de réels travaux supplémentaires, ou comme consécutifs à des modifications de choix de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre. Certains ont toutefois été déjà examinés par M. [O] [A], comme le devis 108A. La société EIFFAGE a ainsi un motif légitime de voir la mission des experts porter sur les points en litige, qui sont expressément mentionnés dans ses pièces numéro 14 (courrier du 04 juin 2024 de la société EIFFAGE) et 15 (courrier du 02 juillet 2024 de la CRCAM) sous réserve qu'ils n'aient pas été abordés par M. [O] [A] dans son expertise. La mission confiée à Messieurs [Z] et [Q] est étendue dans ces limites. Afin de faciliter la lecture de leur rapport, il leur sera demandé, ainsi que le demande la société EIFFAGE, d'en faire la synthèse en réalisant une proposition de décompte général définitif. La société EIFFAGE, demanderesse à l'expertise, supportera la charge des dépens d'appel. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. ---==o O§Oo==---
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