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Cour d'appel, chambre commerciale, 2 avril 2026 — n° 24/01257

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une interruption d'instance sur un jugement rendu par un tribunal de commerce ?

Principe retenu

Un jugement rendu après une interruption d'instance est réputé non avenu, sauf s'il est expressément ou tacitement confirmé par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

Faits clés

  • La société Héli Travaux Alpins a confié des travaux de maintenance à la société Héliconia France.
  • La société Héliconia France a demandé un acompte pour les travaux, que Héli Travaux Alpins a refusé de payer.
  • La société Jet Systems Hélicoptères Services a pris la suite des travaux de maintenance.
  • La société Héliconia France a été placée en liquidation judiciaire, entraînant l'interruption de l'instance.
  • Le jugement du tribunal de commerce de Gap a été rendu malgré l'interruption de l'instance.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article L622-21 du code de commerce et l'article 372 du code de procédure civile; Constate que l'instance suivie devant le tribunal de commerce de Gap est interrompue en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire concernant la société Héliconia France; Dit que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 2 février 2024, malgré l'interruption de l'instance, est réputé non avenu; Dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur l'appel de la société Héli Travaux Alpins; Condamne la société Héli Travaux Alpins à payer aux sociétés Jet Systems Hélicoptères Service et Maxelf la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Héli Travaux Alpins aux dépens d'appel; Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame MARION, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE: 1. La société Héli Travaux Alpins a pour activité la location d'hélicoptères, la location-bail de matériels de transport aérien, la location d'avions par des sociétés réalisant des travaux nécessitant des transports aériens. 2. Sur la base d'un devis du 29 janvier 2019, accepté le 30 janvier 2019, la société Héli Travaux Alpins a confié les travaux de maintenance relative à la «'grande visite'» de son appareil F-HMGM à la société Héliconia France. La société Héliconia France a programmé le chantier dès le mois de février 2019, pour une durée fixée à 3 mois. L'appareil a été déposé et immobilisé dans ses locaux. 3. Un échange de mail entre les deux parties a eu lieu entre le 6 juin 2019 et le 13 juin 2019, par lequel la société Héliconia a réclamé à la société Héli Travaux Alpins le règlement de l'acompte initialement demandé au lancement des travaux, cette somme lui étant nécessaire pour commander les pièces. La société Héli Travaux Alpins a refusé de payer cet acompte, n'ayant jamais reçu de facture le concernant alors que les travaux de grande visite étaient en retard. Elle a indiqué attendre la fin des premiers travaux pour payer. 4. Courant juin et juillet 2019, la société Jet Systems Hélicoptères Services a pris la suite de la société Héliconia pour réaliser la grande visite de l'hélicoptère. La société Maxelf a été créée en juillet 2019 dans le but de reprendre le fonds de commerce de la société Héliconia. Cette reprise est officiellement intervenue au 1er novembre 2019. Avec la société Jet Systems Hélicoptères Services, elle appartient au groupe 2 MH, dirigé par M. [B]. Toutes deux ont pour activité le transport, la maintenance, l'exploitation et le gardiennage d'hélicoptères et sont agréées pour l'entretien et la maintenance de machines civiles et militaires. 5. la société Héli Travaux Alpins s'est plainte auprès de la société Jet Systems Hélicoptères Services de retards, et lui a adressé, le 8 novembre 2019, une mise en demeure afin de procéder à la réception des travaux. 6. Le 11 décembre 2019, à la requête de la société Héli Travaux Alpins, Me [N], commissaire de justice, s'est rendu au siège de la société Maxelf pour réaliser le contrôle de l'appareil en présence de M. [S], pilote de la société Héli Travaux Alpins, et de M.[Y], technicien de la société PMH Technic, et organiser sa livraison. Au terme de cette visite, les parties sont parvenues à un accord selon lequel M.[Y] (superviseur) doit envoyer son débriefing afin que la société Jet Systems Hélicoptères Services effectue les travaux escomptés, les travaux devant être terminés pour le lundi, ce délai pouvant être très légèrement augmenté en fonction de la liste des travaux préconisés par M.[Y], avec un test en vol. Une seconde date a été convenue pour la réception de l'appareil. 7. Les parties ont finalement convenu d'une livraison de l'appareil en semaine 51. 8. Le 17 décembre 2019, M.[Y] a confirmé que l'appareil ne pouvait être réceptionné, en raison de défauts sur des éléments dont le fonctionnement est primordial pour la validité de la grande visite, outre des défauts mineurs. L'appareil a pu être récupéré le 14 janvier 2020. 9. Suivant assignation des 29 et 31 décembre 2021, la société Héli Travaux Alpins a attrait les sociétés Héliconia, Maxelf et Jet Systems devant le tribunal de commerce de Gap. 10. La société la Héliconia France a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap du 30 mars 2022. 11.

Motivations de la décision

MOTIFS'DE LA DÉCISION : 44. Il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation susvisé que l'action introduite par une assignation délivrée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire d'une société visant, à titre principal, à la voir condamner au paiement de plusieurs sommes d'argent, est interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure collective conformément aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, et que cette action ne peut être valablement reprise, selon l'article L. 622-22 du même code, qu'une fois les créances invoquées déclarées et après la mise en cause du liquidateur. L'interruption de l'instance est un principe d'ordre public devant être relevé d'office par le juge qu'elle ne dessaisit pas. Le jugement est alors réputé non avenu et le tribunal n'étant pas dessaisi, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel. 45. En l'espèce, il résulte de l'assignation délivrée les 29 et 31 décembre 2021 que la société Héli Travaux Alpins a notamment demandé au tribunal de commerce de Gap de condamner solidairement les sociétés Jet Systems, Héliconia France et Maxelf à lui payer les sommes de 157.313 euros HT, 49.839,33 euros HT outre intérêts légaux à compter de l'assignation, et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre dépens. 46. La société Héliconia France a été placée en liquidation judiciaire le 30 mars 2022. Il en résulte que l'instance suivie devant le tribunal de commerce a été interrompue, et qu'elle ne pouvait être reprise que sur justification de la déclaration de la créance et de la mise en cause du liquidateur judiciaire. 47. Or, il n'est pas justifié d'un tel appel en cause, ni d'une intervention volontaire, le jugement déféré ayant été rendu entre la société Héli Travaux Alpins d'une part, et les sociétés Jet Systems Hélicoptères Service, Héliconia France sans intervention du liquidateur judiciaire, et Maxelf. En l'absence du liquidateur judiciaire, l'instance suivie devant le tribunal de commerce est restée interrompue. Aux termes de l'article 372 du code de procédure civile, les jugements obtenus après une interruption d'instance sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. Le jugement rendu le 2 février 2024 n'a fait l'objet d'aucune confirmation, de sorte qu'il doit être réputé non avenu. 48. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel. 49. La société Héli Travaux Alpins sera en conséquence condamnée à payer aux sociétés Jet Systems Hélicoptères Service et Maxelf la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
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