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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Recynov occupe des locaux situés dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 2], donné à bail commercial, dans lesquels elle exerce une activité de collecte et traitement de déchets et de négoce de matériaux. La société ACM BT, qui exerce une activité de maçonnerie, carrelage, terrassement, pavage, ravalement de façade et plâtrerie, occupe d'autres locaux situés dans ce même ensemble immobilier également en vertu d'un bail commercial consenti par la société HDF immo.
Saisi le 28 février 2024 par la société ACM BT qui reprochait à la société Recynov d'avoir entreposé dans l'espace commun deux bennes remplies de déchets végétaux, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, par ordonnance de référé du 21 mars 2024 :
- a condamné la société Recynov à procéder à l'enlèvement des bennes contenant des déchets organiques ainsi que l'assainissement des lieux, et assorti la condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, et ce, jusqu'à parfait nettoyage,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- a condamné la société Recynov à payer à la société ACM BT une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- condamné la société Recynov aux entiers dépens et à payer à la société ACM BT une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de cette cour le 19 décembre 2024.
Le 21 mars 2025 la société ACM BT a saisi le juge des référés pour solliciter la liquidation de l'astreinte à hauteur de 167 000 euros et le prononcé d'une astreinte définitive.
Suivant ordonnance de référé du 26 juin 2025, le tribunal de commerce de Lille métropole a :
- condamné la société Recynov à payer à la société ACM BT la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- débouté les parties de toutes les autres demandes, moyens, fins et conclusions,
- condamné la société Recynov à payer à la société ACM BT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 août 2025, la société ACM BT a relevé appel de cette ordonnance aux fins d'annulation ou d'infirmation en ce qu'il a condamné la société Recynov à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société ACM BT demande à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondés ses moyens et prétentions,
- infirmer l'ordonnance dans les termes de sa déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
- prononcer la liquidation de l'astreinte provisoire contre la société Recynov à la somme de 203 000 euros (500 € x 406 jours de retard), à parfaire,
- condamner la société Recynov à lui verser la somme de 203 000 euros à parfaire,
- la condamner à procéder à l'assainissement jusqu'au complet nettoyage des locaux exploités par la société ACM BT et des cellules contiguës suite au retrait des bennes, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard,
- condamner la société Recynov à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance rendue le 26 juin 2025 en ce qu'elle a condamné la société Recynov aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes de la société Recynov,
- la condamner à lui verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme de 5 000 euros,