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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 2 avril 2026 — n° 25/00114

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge commissaire a-t-il le pouvoir de statuer sur une contestation de créance en présence d'une instance en cours?

Principe retenu

Le juge commissaire n'a pas compétence pour statuer sur une contestation de créance si une instance est déjà en cours devant le tribunal judiciaire. En l'absence de contestation sérieuse, il doit constater l'existence de cette instance et se dessaisir.

Faits clés

  • M. [S] [W] est agriculteur et a des relations professionnelles avec la SAS Unibest.
  • La SAS Unibest a assigné M. [S] [W] en paiement de 16'200 euros.
  • Le tribunal judiciaire de Chaumont a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [S] [W].
  • La SAS Unibest a déclaré une créance chirographaire de 16'200 euros.
  • Le juge commissaire a rejeté la créance de la SAS Unibest.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 11 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour'; Statuant de nouveau, Constate l'existence d'une instance en cours et en conséquence le défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire et son dessaisissement'; Y ajoutant, Condamne la SAS Unibest aux dépens d'appel'; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [W], en sa qualité d'agriculteur, et la SAS Unibest, négociant de bovins, ont entretenu des relations professionnelles. Par acte extrajudiciaire du 3 mars 2022, la SAS Unibest a fait assigner M. [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Chaumont en paiement de la somme de 16'200 euros. Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de M. [S] [W] et désigné Me [T] en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 27 septembre 2023, la SELARL [Z] et Associés, en la personne de Me [F], a été désigné liquidateur en remplacement de Me [T]. La SAS Unibest a déclaré à la procédure une créance de 16'200 euros à titre chirographaire. Le mandataire a saisi le juge commissaire d'une contestation de la créance de la SAS Unibest. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 juin 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Chaumont a': - rejeté la créance n°7 de la procédure collective affectant M. [S] [W] issue de la déclaration de la SAS Unibest à hauteur de 16'200 euros à titre chirographaire'; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire'; Le 23 janvier 2025, la SAS Unibest a interjeté appel de l'ordonnance. La clôture est intervenue le 20 janvier 2026. Par avis en date du 6 février 2026, les parties ont été'invitées à présenter leurs observations, avant le 27 février 2026, sur l'incidence de la procédure en paiement engagée par la SAS Unibest sur les pouvoirs du juge commissaire, et en conséquence de la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, en application de l'article L 624-2 du code de commerce. Par note transmise par voie électronique le 25 février 2026, la SAS Unibest soutient que': - soit la cour considère que l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Chaumont est périmée et dans ce cas le juge commissaire est seul compétent pour statuer sur la contestation de créance et en conséquence la cour'; - soit, en application de l'article 392 du code de procédure civile, la cour estime que le délai de préemption n'a pas couru et cette dernière ne pourra que constater l'existence d'une instance en cours dans l'attente d'une décision définitive du tribunal judiciaire de Chaumont'; M. [S] [W] et la SELARL [Z] et Associés n'ont pas présenté d'observation. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la SAS Unibest, au visa de l'article 1217 du code civil, demande à la cour'de: - infirmer la décision du juge commissaire en ce qu'elle a rejeté la créance n°7 de la procédure collective affectant M. [S] [W] issue de la déclaration de la SAS Unibest à hauteur de 16'100 euros à titre chirographaire'; statuant à nouveau - fixer sa créance à l'encontre de M. [S] [W] à la somme de 16'100 euros'; - condamner la SELARL [Z] et Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [W], au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la SELARL [Z] et Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [W], aux dépens ; Elle soutient, sur le fondement des articles 1217 et 1590 du code civil, être titulaire d'une créance de 16'100 euros à l'encontre M. [S] [W], correspondant à un chèque d'acompte du 27 avril 2018. Elle expose que': - elle versait des acomptes à M. [S] [W] à valoir sur des ventes à venir lesquels étaient remboursés à l'occasion des enlèvements de bétail'; - à la suite d'une demande de paiement par virement de M. [S] [W] en avril et mai 2020, compte tenu de problèmes de trésorerie de dernier, puis de l'arrêt de leurs relations d'affaires en mai 2020, la somme de 16'100 euros ne s'est jamais compensée. En réponse aux moyens adverses, elle précise que': - sa demande n'est pas prescrite en ce qu'elle a assigné M.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article L 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Ces dispositions sont d'ordre public. En l'espèce, il est justifié par la production d'actes de procédure de l'existence d'une'instance en cours'devant le tribunal judiciaire de Chaumont saisi antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et tendant à la fixation de la créance alléguée par l'appelante. Si le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont a, par ordonnance du 15 décembre 2022, constaté l'interruption de l'instance compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire, cet incident d'instance n'en a pas provoqué l'extinction. En outre, la question de la péremption éventuelle de cette instance ne relève pas des pouvoirs du juge commissaire et par extension de la cour. Il y a en conséquence lieu de constater l'existence d'une instance en cours et le défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire pour statuer sur la contestation de créance. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
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