MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la sanction personnelle :
En application des dispositions des articles L.653-1-2°, L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, la sanction de la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles a été relevé l'un des faits énumérés par ces dispositions.
Il résulte de l'article L.653-8 du même code que dans ces cas, il peut être prononcé, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, exploitation agricole et toute personne morale.
En outre, cette sanction peut être prononcée à l'encontre du dirigeant qui :
- de mauvaise foi, n'a pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois du jugement d'ouverture,
- aura sciemment manqué à l'obligation d'information énoncée par l'article L.622-22 § 2,
- a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Au soutien de sa demande d'interdiction de gérer, le liquidateur judiciaire reproche à M. [C], en sa qualité non contestée de dirigeant de droit de la SAS [2], :
- l'absence de remise au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois du jugement d'ouverture ;
- son abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement fait prévu par l'article L.653-5, 5° du code de commerce ;
- l'omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ;
- le défaut de tenue d'une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation fait prévu par l'article L.653-5, 6° du code de commerce ;
- le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif de la personne morale fait prévu par l'article L.653-4, 5° du code de commerce.
A- sur les fautes :
- sur le défaut de remise des renseignements et l'abstention volontaire de coopération :
L'article L.622-6 du code de commerce prévoit que pour les besoins de l'exercice de son mandat, le débiteur remet au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu'il l'informe des instances encours auxquelles il est partie.
Le liquidateur fait valoir que c'est par un choix délibéré que le dirigeant n'a pas remis ces documents alors qu'ils lui ont été réclamés par un courrier recommandé avec avis de réception qu'il n'a pas retiré et que l'absence de coopération de M. [C] est volontaire, ce dernier ayant fait le choix de ne pas affronter les difficultés de la société.
M.[C] fait état de difficultés psychologiques qui l'ont empêché de déférer aux convocations et conteste s'être volontairement abstenu de coopérer.
Par courrier recommandé du 27 mars 2023, le liquidateur judiciaire a adressé à M.[C] une liste de pièces à lui remettre parmi lesquelles figuraient : la liste des créanciers, les contrats de bail, de fourniture de fluides, d'assurances, de leasing, de travail.
Il n'est pas contesté que M. [C], qui n'a pas réclamé ce courrier, a été défaillant dans l'exécution de son obligation légale de fourniture de ses informations.
Outre le défaut de remise des documents visés à l'article L.622-6 du code de commerce, il résulte des pièces produites que M. [C] n'a pas réclamé les lettres recommandées qui lui ont été respectivement adressées par Me [P], liquidateur judiciaire, le 27 mars 2023 aux fins de convocation et par Me [V], commissaire-priseur judiciaire, le 6 avril 2023, aux fins d'inventaire du patrimoine de la société [4]
Si M. [C] se prévaut d'une altération de son état psychologique qui l'aurait empêché de coopérer avec les organes de la procédure, il n'en rapporte aucune preuve.
En ignorant sans motif légitime les lettres recommandées qui le sollicitaient, M. [C] s'est volontairement abstenu de coopérer et a, de mauvaise foi, refusé de participer aux opérations de la liquidation, comme de se soumettre à son obligation de renseignement à l'égard du liquidateur qu'il a privé d'informations indispensables à l'exécution de sa mission, notamment pour dresser l'état des créances et vérifier le passif.
Sa carence n'a en outre pas permis l'inventaire du patrimoine de la société, interdisant ainsi toute possibilité de réalisation d'un actif.
Les fautes prévues par les articles L.653-5, 5° et L.653-8 du code de commerce sont donc constituées.
- sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif :
Me [P] fait valoir que compte tenu de son activité, la société avait nécessairement un actif mobilier constitué d'un stock de véhicules qui n'a pu être inventorié et dont le sort n'est pas expliqué.
M. [C] ne fournit aucune explication à ce sujet mais indique avoir cessé son activité en 2022 ce que confirme la clôture du compte bancaire de la société [2] le 6 janvier 2023.
Cependant, en l'absence de démonstration par le liquidateur, qui supporte la charge de la preuve, d'acte positifs de disposition ou d'omission démontrant l'intention de soustraire des éléments d'actifs au gage des créanciers, le détournement ou la dissimulation d'éléments d'actif ne peuvent se déduire de l'absence d'inventaire, même consécutif à un refus de coopération avec les organes de la procédure, notamment en l'absence de tout élément de nature à établir l'existence du stock de véhicules allégué.
La cour considère en conséquence que cette faute n'est pas caractérisée à l'encontre de M.[C].
- sur l'omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire :
Le jugement d'ouverture de la procédure collective a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2021 et il n'est pas contesté que M. [C] n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours suivant cette date.
Le liquidateur soutient qu'il ne pouvait cependant ignorer l'état de cessation des paiements alors qu'il ne parvenait plus à payer ses charges sociales et fiscales depuis 2020.
M. [C] ne répond pas à ce grief.
Les déclarations de créances de l'Urssaf et des services fiscaux montrent que depuis février 2020, la société [2] ne s'acquittait plus de ses obligations fiscales et sociales, seule la TVA ayant été déclarée jusqu'en 2021, et que plusieurs avis de mise en recouvrement avaient été émis au titre des impositions éludées.
Le relevé du compte bancaire de la débitrice laisse apparaître de nombreuses saisies et a été clôturé le 6 janvier 2023 avec un débit de 208,30 euros.
M. [C] indique lui-même avoir arrêté l'exploitation en fin d'année 2022.
Ces éléments sont de nature à établir que M. [C] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société [2] et que c'est volontairement qu'il a omis de solliciter l'ouverture d'une procédure collective, préférant mettre un terme à l'activité sociale, sans apurer son passif.
Le grief apparaît en conséquence constitué.
- sur le défaut de tenue d'une comptabilité :
Selon le liquidateur, le défaut de comptabilité ressort de la proposition de rectification fiscale et a privé le dirigeant d'un outil de gestion qui aurait permis à M. [C] de se rendre compte de la situation et de déclarer l'état de cessation des paiements.
M.