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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 2 avril 2026 — n° 24/00988

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une faute de gestion sur la responsabilité d'un dirigeant en cas de liquidation judiciaire?

Principe retenu

Les fautes de gestion susceptibles d'entraîner la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif doivent avoir été commises avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Seuls les manquements aux obligations de tenir une comptabilité et de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours suivant la cessation des paiements peuvent engager la responsabilité du dirigeant.

Faits clés

  • La SAS [2] a été immatriculée au RCS le 17 janvier 2017.
  • M. [X] [C] est le président de la société.
  • Le tribunal de commerce a ordonné la liquidation judiciaire le 24 mars 2023.
  • M. [C] a poursuivi une activité déficitaire après la date de cessation des paiements fixée au 1er octobre 2021.
  • Le liquidateur a demandé une interdiction de gérer et un comblement du passif.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 28 juin 2024 sauf en ce qu'il a employé les dépens en frais de liquidation judiciaire ; statuant à nouveau : Condamne M. [X] [C] , né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1] (58), à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 4 ans ; Condamne M. [X] [C] à payer à la SCP [3], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 31.373 euros au titre de l'insuffisance d'actif ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; Rejette les demandes de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : La SAS [2] a été immatriculée au RCS le 17 janvier 2017 pour l'exploitation d'une activité d'achat, revente et location de véhicules. M. [X] [C] en est le président. Sur assignation de l'Urssaf et par jugement du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Mâcon a ordonné la liquidation judiciaire de la société [2], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2021 et désigné la SCP [3] en la personne de Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 30 avril 2024, le liquidateur a fait assigner M.[C] devant le tribunal de commerce aux fins de condamnation à une interdiction de gérer et en comblement du passif. Dans son rapport du 20 mai 2024, le juge-commissaire a estimé que M. [C] avait poursuivi une activité déficitaire conduisant à la disparition de l'ensemble de l'actif, qu'il était nécessaire de l'écarter du monde des affaires et que cette disparition constituant une faute de gestion, il pouvait être condamné à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal de commerce de Mâcon a : - prononcé une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans à l'égard de M. [X] [C] ; - condamné M. [X] [C] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 55.000 euros - ordonné la publication conformément à la loi, - employé les dépens en frais de liquidation judiciaire. Suivant déclaration au greffe du 1er août 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 5 juillet précédent. Par conclusions notifiées le 31 octobre 2024, M. [C] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé M. [X] [C] en son appel ; y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il a : prononcé une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale à l'encontre de M. [C], condamné M. [C] sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS [2] à hauteur de 55.000 euros ;. subsidiairement, - fixer le montant définitif du passif de la liquidation à 31.373 euros, et limiter l'obligation de M. [C] de supporter l'insuffisance d'actif de la SAS [2] à ce montant ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Au terme de ses écritures remises au greffe et notifiées le 9 janvier 2025, la SCP [3] entend voir : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 28 juin 2024 en toutes ses dispositions ; y ajoutant, - juger l'appel de M.[X] [C] mal fondé ; - débouter M. [X] [C] de ses demandes ; - condamner M. [X] [C] à payer à la SCP [3] représentée par Maître [T] [P], en sa qualité de liquidateur de la SAS [2], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens. Par avis écrit du 5 septembre 2025, communiqué le 22 septembre suivant par voie électronique aux parties, qui ont ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répondre, et repris dans ses observations orales à l'audience, le ministère public a requis la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur la sanction personnelle : En application des dispositions des articles L.653-1-2°, L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, la sanction de la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles a été relevé l'un des faits énumérés par ces dispositions. Il résulte de l'article L.653-8 du même code que dans ces cas, il peut être prononcé, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, exploitation agricole et toute personne morale. En outre, cette sanction peut être prononcée à l'encontre du dirigeant qui : - de mauvaise foi, n'a pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois du jugement d'ouverture, - aura sciemment manqué à l'obligation d'information énoncée par l'article L.622-22 § 2, - a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Au soutien de sa demande d'interdiction de gérer, le liquidateur judiciaire reproche à M. [C], en sa qualité non contestée de dirigeant de droit de la SAS [2], : - l'absence de remise au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois du jugement d'ouverture ; - son abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement fait prévu par l'article L.653-5, 5° du code de commerce ; - l'omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; - le défaut de tenue d'une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation fait prévu par l'article L.653-5, 6° du code de commerce ; - le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif de la personne morale fait prévu par l'article L.653-4, 5° du code de commerce. A- sur les fautes : - sur le défaut de remise des renseignements et l'abstention volontaire de coopération : L'article L.622-6 du code de commerce prévoit que pour les besoins de l'exercice de son mandat, le débiteur remet au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu'il l'informe des instances encours auxquelles il est partie. Le liquidateur fait valoir que c'est par un choix délibéré que le dirigeant n'a pas remis ces documents alors qu'ils lui ont été réclamés par un courrier recommandé avec avis de réception qu'il n'a pas retiré et que l'absence de coopération de M. [C] est volontaire, ce dernier ayant fait le choix de ne pas affronter les difficultés de la société. M.[C] fait état de difficultés psychologiques qui l'ont empêché de déférer aux convocations et conteste s'être volontairement abstenu de coopérer. Par courrier recommandé du 27 mars 2023, le liquidateur judiciaire a adressé à M.[C] une liste de pièces à lui remettre parmi lesquelles figuraient : la liste des créanciers, les contrats de bail, de fourniture de fluides, d'assurances, de leasing, de travail. Il n'est pas contesté que M. [C], qui n'a pas réclamé ce courrier, a été défaillant dans l'exécution de son obligation légale de fourniture de ses informations. Outre le défaut de remise des documents visés à l'article L.622-6 du code de commerce, il résulte des pièces produites que M. [C] n'a pas réclamé les lettres recommandées qui lui ont été respectivement adressées par Me [P], liquidateur judiciaire, le 27 mars 2023 aux fins de convocation et par Me [V], commissaire-priseur judiciaire, le 6 avril 2023, aux fins d'inventaire du patrimoine de la société [4] Si M. [C] se prévaut d'une altération de son état psychologique qui l'aurait empêché de coopérer avec les organes de la procédure, il n'en rapporte aucune preuve. En ignorant sans motif légitime les lettres recommandées qui le sollicitaient, M. [C] s'est volontairement abstenu de coopérer et a, de mauvaise foi, refusé de participer aux opérations de la liquidation, comme de se soumettre à son obligation de renseignement à l'égard du liquidateur qu'il a privé d'informations indispensables à l'exécution de sa mission, notamment pour dresser l'état des créances et vérifier le passif. Sa carence n'a en outre pas permis l'inventaire du patrimoine de la société, interdisant ainsi toute possibilité de réalisation d'un actif. Les fautes prévues par les articles L.653-5, 5° et L.653-8 du code de commerce sont donc constituées. - sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif : Me [P] fait valoir que compte tenu de son activité, la société avait nécessairement un actif mobilier constitué d'un stock de véhicules qui n'a pu être inventorié et dont le sort n'est pas expliqué. M. [C] ne fournit aucune explication à ce sujet mais indique avoir cessé son activité en 2022 ce que confirme la clôture du compte bancaire de la société [2] le 6 janvier 2023. Cependant, en l'absence de démonstration par le liquidateur, qui supporte la charge de la preuve, d'acte positifs de disposition ou d'omission démontrant l'intention de soustraire des éléments d'actifs au gage des créanciers, le détournement ou la dissimulation d'éléments d'actif ne peuvent se déduire de l'absence d'inventaire, même consécutif à un refus de coopération avec les organes de la procédure, notamment en l'absence de tout élément de nature à établir l'existence du stock de véhicules allégué. La cour considère en conséquence que cette faute n'est pas caractérisée à l'encontre de M.[C]. - sur l'omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire : Le jugement d'ouverture de la procédure collective a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2021 et il n'est pas contesté que M. [C] n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours suivant cette date. Le liquidateur soutient qu'il ne pouvait cependant ignorer l'état de cessation des paiements alors qu'il ne parvenait plus à payer ses charges sociales et fiscales depuis 2020. M. [C] ne répond pas à ce grief. Les déclarations de créances de l'Urssaf et des services fiscaux montrent que depuis février 2020, la société [2] ne s'acquittait plus de ses obligations fiscales et sociales, seule la TVA ayant été déclarée jusqu'en 2021, et que plusieurs avis de mise en recouvrement avaient été émis au titre des impositions éludées. Le relevé du compte bancaire de la débitrice laisse apparaître de nombreuses saisies et a été clôturé le 6 janvier 2023 avec un débit de 208,30 euros. M. [C] indique lui-même avoir arrêté l'exploitation en fin d'année 2022. Ces éléments sont de nature à établir que M. [C] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société [2] et que c'est volontairement qu'il a omis de solliciter l'ouverture d'une procédure collective, préférant mettre un terme à l'activité sociale, sans apurer son passif. Le grief apparaît en conséquence constitué. - sur le défaut de tenue d'une comptabilité : Selon le liquidateur, le défaut de comptabilité ressort de la proposition de rectification fiscale et a privé le dirigeant d'un outil de gestion qui aurait permis à M. [C] de se rendre compte de la situation et de déclarer l'état de cessation des paiements. M.
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