Cour d'appel, 2ème chambre civile, 2 avril 2026 — n° 25/00933
Synthèse de la décision
Question juridique
La cession de créance est-elle opposable aux cautions en cas de liquidation judiciaire de la société débiteur ?
Principe retenu
La cession de créance est inopposable aux cautions si elles n'ont pas été informées de cette cession. Les cautions peuvent contester leur engagement si les conditions de notification ne sont pas respectées.
Faits clés
- Souscription d'un prêt professionnel de 20.000 euros par la SARL [G] [I]
- Engagement de caution solidaire de Mme [Y] et M. [B] à hauteur de 26.000 euros
- Liquidation judiciaire de la société [G] [I] prononcée le 12 janvier 2018
- Créance de 16.594,97 euros déclarée par la Société Générale
- Cession de créance à un Fonds commun de titrisation le 3 août 2020
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Rejette les fins de non recevoir soulevées par Mme [Y] tirées de l'absence de qualité à agir du Fonds commun de titrisation [E], de l'inopposabilité de la cession de créance intervenue entre la Société Générale et le Fonds commun de titrisation [E], de l'absence de notification à son égard du mandat spécial aux fins de recouvrement de la créance confié à la société MCS ET ASSOCIES,
Déboute Mme [G] [Y] de ses demandes visant à voir déclarer son engagement de caution inexistant ou nul,
Condamne solidairement M. [S] [B] et Mme [G] [Y] à payer au Fonds commun de titrisation [E], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA Société Générale, la somme de 16.594,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 pour Mme [G] [Y] et à compter du 13 novembre 2023 pour M. [S] [B] ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Mme [G] [Y] de sa demande de délais de paiement et de ses demandes subséquentes ;
Condamne in solidum M. [S] [B] et Mme [G] [Y] à payer au Fonds commun de titrisation [E], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA Société Générale, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [S] [B] et Mme [G] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
Exposé du litige
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de prêt acceptée le 17 novembre 2016, la SARL [G] [I], ayant une activité de négoce de fleurs, plantes, accessoires de décoration et d'articles funéraires, a souscrit un prêt professionnel auprès de la Société Générale pour un montant en capital de 20.000 euros, avec un taux fixe de 1,36% l'an, remboursable en 60 mensualités de 344,98 euros.
Le même jour, Mme [G] [Y] et Monsieur [S] [B], alors gérants de la société [G] [I], se sont chacun portés caution solidaire du prêt à hauteur de 26.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts ainsi que des pénalités et intérêts de retard.
Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [G] [I].
La Société Générale a alors déclaré une créance de 16.594,97 euros au titre du prêt professionnel, créance admise au passif par décision du 2 novembre 2018.
Le même jour, la Société Générale a mis en demeure M. [B] et Mme [Y] de procéder sous huit jours au paiement de la somme de 17.306,66 euros au titre de leur engagement de caution.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a clôturé la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société [G] [I] pour insuffisance d'actif.
Par acte sous seing privé du 3 août 2020, la Société Générale a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société [G] [I] au Fonds commun de titrisation [E].
Par acte d'huissier du 29 avril 2024, le Fonds commun de titrisation [E] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, a fait assigner Mme [Y] et M. [B] devant le tribunal de commerce de Lisieux, aux fins de les voir condamner solidairement à payer la somme de 17.292,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- déclaré que la cession de créance intervenue entre la Société Générale et le Fonds commun de titrisation [E] est inopposable à Mme [Y] et à M. [B],
- débouté le Fonds commun de titrisation [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné le Fonds commun de titrisation [E] à verser la somme de 1.000 euros à Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Fonds commun de titrisation [E] aux entiers dépens, et liquidé les frais de greffe à la somme de 66,13 euros.
Pour déclarer la cession de créance intervenue entre la Société Générale et le Fonds commun de titrisation [E] inopposable à M. [B] et Mme [Y], les juges consulaires ont relevé que la preuve de la réception de sa notification aux débiteurs n'était pas rapportée, les courriers produits à cet effet n'étant pas accompagnés d'un accusé réception.
Par déclaration du 18 avril 2025, le Fonds commun de titrisation [E] a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, le Fonds commun de titrisation [E] ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux le 4 avril 2025 en ce qu'il a :
* déclaré que la cession de créances intervenue entre la Société Générale et le Fonds commun de titrisation [E] est inopposable à Mme [Y] et à M. [B],
* débouté le Fonds commun de titrisation [E] de l'intégralité de ses demandes,
* condamné le Fonds commun de titrisation [E] à verser la somme de 1.000 euros à Mme [G] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné le Fonds commun de titrisation [E] aux entiers dépens, et liquidé les frais de greffe à la somme de 66,13 euros.
En conséquence et statuant à nouveau :
Motivations de la décision
MOTIFS
1. Sur la qualité agir du Fonds commun de titrisation [E]
Mme [Y] soulève l'irrecevabilité des demandes du Fonds commun de titrisation pour défaut de qualité à agir, faisant valoir à cette fin que l'acte de cession de créances n'est pas produit en intégralité, et que rien ne démontre d'une part que les mentions figurant sur l'extrait produit se rattache à l'acte de cession, et d'autre part qu'elles correspondent effectivement à la seule créance de la Société Générale admise au passif de la société [G] [I].
Le Fonds commun de titrisation [E] considère au contraire qu'il justifie de sa qualité à agir dès lors qu'il produit une attestation notariée certifiant que l'extrait de cession produit figure bien dans l'acte de cession du 03 août 2020, et que l'extrait de cession mentionne le nom du débiteur principal ainsi que les références du prêt permettant l'identification de la créance cédée.
M. [B], qui n'a pas constitué avocat, est réputé, en application de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement qui a reconnu la qualité à agir du Fonds commun de titrisation [E] au vu de l'attestation notariée produite certifiant que l'extrait de cession versé aux débats était bien contenu dans l'acte de cession en date du 03 août 2020.
L'article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L'article 1322 du code civil énonce que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, le Fonds commun de titrisation [E], à qui il appartient de rapporter la preuve de sa qualité à agir, donc de la cession à son profit de la créance dont il poursuit le recouvrement, verse aux débats une attestation en date du 25 septembre 2020 par laquelle Me [U] [V], notaire associé à [Localité 6], indique qu'il a été déposé au rang des minutes de l'Office notarial de Me [F] [R], Notaire Associé au sein de la SELAS 'D.N.A. [Localité 6]', une copie certifiée conforme d'un acte de cession de créances en date du 03 août 2020 entre la Société Générale et le Fonds commun de titrisation [E], dont la teneur littérale est reproduite par reprographie et extrait, mentionnant la cession par la Société Générale au FCT [E] de 9.304 créances pour un montant total de 195.000.000 euros, ainsi qu'un document intitulé 'Annexe: Désignation et individualisation des créances composant le portefeuille' sur lequel figure un tableau de deux lignes indiquant '[G] [I]' au titre du nom de l'emprunteur ainsi que des références peu lisibles mais dont l'une comprend notamment le numéro du prêt objet du litige '216332015003", ce qui permet d'identifier la créance comme étant celle de la Société Générale au titre dudit prêt.
Si la copie certifiée conforme déposée comporte uniquement 2 pages sur 3, elle comporte en page 2 les signatures des parties intéressées, à savoir celles du cédant, du cessionnaire, et du dépositaire.
De plus, le notaire a signé en dernière page (4ème page) avec son cachet la mention suivante :
'
POUR EXTRAIT AUTHENTIQUE SUR QUATRE PAGES :
Certifié conforme par extrait littéral à l'original déposé au rang des minutes de l'office notarial susnommé ainsi qu'il a été dit en tête des présentes'.
Il s'en déduit que l'annexe désignant la créance cédée se rattache bien à l'acte de cession dont une copie certifiée conforme est déposée au rang des minutes de l'office notarial.
Partant, alors qu'aucun élément produit n'est de nature à faire douter de l'authenticité de la certification de la copie à l'original, l'ensemble de ces pièces démontrent suffisamment que la créance litigieuse a bien été cédée au Fonds commun de titrisation [E] qui justifie ainsi de sa qualité agir à l'encontre de Mme [M] et M. [B].
L'appelant est donc recevable en ses demandes au regard de sa qualité à agir.
2. Sur l'opposabilité de la cession de créance et la notification du mandat spécial de recouvrement de la créance
Mme [Y] soutient que le Fonds commun de titrisation [E] ne démontre pas que la cession de créance a bien été notifiée à Mme [Y] en sa qualité de caution de la
société [G] [I] et que le mandat spécial aux fins de recouvrement de la créance n'a pas non plus été notifié aux cautions. Elle soulève en conséquence l'irrecevabilité des demandes du Fonds commun de titrisation [E] à ce titre.
A l'inverse, le Fonds commun de titrisation [E] fait valoir qu'en vertu des dispositions des articles L214-168 et suivants du code monétaire et financier, la cession de créance dont s'agit relève du régime spécifique de la titrisation des créances qui prévoit que la cession devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autres formalités. Il ajoute au surplus que Mme [Y] a été informée de la cession de créance intervenue par courriers du 10 septembre 2020 et du 18 avril 2023.
Concernant la justification et la notification d'un mandat spécial aux fins de recouvrement, elle fait observer que la mise en demeure du 18 avril 2023 réceptionnée par Mme [Y] le 26 avril 2023, rappelle expressément à celle-ci qu'elle s'est portée caution de la société [G] [I] et que sa créance a été cédée par la Société Générale au Fonds commun de titrisation [E] ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES.
Il s'oppose par conséquent à la fin de non recevoir soulevée.
Quant à M. [B], qui n'a pas constitué avocat ni a fortiori conclu, il est réputé, en application de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement qui a déclaré la cession de créance inopposable aux cautions en vertu de l'article 1324 du code civil, et l'action du Fonds de titrisation irrecevable à leur égard, ce en l'absence de toute pièce justificative démontrant que Mme [Y] et M. [B] ont bien reçu notification de la cession de créance et en ont eu pleinement connaissance.
En application de l'article L214-169 V 1° et 2°du code monétaire et financier auquel la cession du 03 août 2020 se trouve soumise, la cession de créance à un fonds de titrisation s'effectue par la seule remise d'un bordereau conforme aux dispositions de l'article D 214-227 et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Ces dispositions spéciales sont exclusives de celles prévues aux articles 1321 et suivants du code civil, en particulier l'article 1324 du code civil qui prévoit que la cession n'est opposable au débiteur que s'il y a déjà consenti ou si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
A titre surabondant, par courriers simples du 10 septembre 2020, puis par courriers recommandés du 18 avril 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 26 avril 2023 et du 14 septembre 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 13 novembre 2023, la société MCS et Associés a informé respectivement Mme [Y] et M.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.