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Cour d'appel, 2ème chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 25/00126

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [2] de la forme a-t-elle commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail de M. [C] ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a conscience d'un danger auquel le salarié est exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. Dans ce cas, la cour a jugé que M. [C] ne prouve pas que son employeur avait conscience du danger lié à son activité.

Faits clés

  • M. [C] a été engagé en CDI après un CDD en tant que maître-[Z] /agent d'accueil.
  • Il a subi un accident du travail le 30 janvier 2018 lors d'un cours d'aquabike.
  • L'accident a entraîné une entorse au poignet gauche et une contusion rachidienne.
  • M. [C] a été reconnu avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à partir du 1er janvier 2023.
  • Il a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande formée par M. [F] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] [C] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD E. LE BOURVELLEC

Exposé du litige

FAITS et PROCÉDURE M. [F] [C] a été engagé par la société [2] de la forme (la société) en qualité de maître-[Z] /agent d'accueil dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 17 octobre 2017, puis à compter du 2 novembre 2017, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le 5 février 2018, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant que le 30 janvier 2018 à 18h25, M. [C] avait chuté de sa hauteur alors qu'il animait un cours d'aquabike. Le certificat médical initial fait état d'une entorse au poignet gauche et d'une contusion rachidienne diffuse. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) le 12 février 2018. L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué à compter du 1er janvier 2023. Après échec de la tentative de conciliation, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen afin de voire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 17 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a : - déclaré le jugement commun à la caisse ; - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [C] le 30 janvier 2018 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2] de la forme ; - débouté M. [C] de ses demandes ; - condamné M. [C] aux dépens ; - débouté M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 janvier 2025, M. [C] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 20 mai 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [C] demande à la cour de : - le dire recevable et bien fondé en son appel ; - réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont il a été victime le 30 janvier 2018 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société [2] de la forme, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 30 janvier 2018 a pour cause la faute inexcusable de la société [2] de la forme, en sa qualité d'employeur ; - fixer en conséquence au maximum légal la majoration de la rente qui lui a été accordée conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados pour le paiement de la majoration au maximum légal de la rente accident du travail ; - condamner la société [2] de la forme en toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, avec intérêts et frais ; - dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados sera tenue d'en faire l'avance, à charge pour elle d'en récupérer les sommes auprès de l'employeur ; - donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados qu'elle pourra procéder au recouvrement de l'ensemble de ces sommes correspondantes auprès de la société [2] de la forme ; - ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale afin de déterminer la réparation des préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux tels que définis ci-dessus ; - commettre tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour effet de réaliser la mission décrite précédemment dans le corps des écritures ; - mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados les frais d'expertise avec recours subrogatoire à l'encontre de la société [2] de la forme ; - fixer l'indemnité provisionnelle à lui revenir à 10.000 euros en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - condamner la société [2] de la forme à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR - Sur la reconnaissance de la faute inexcusable M. [C] soutient que son employeur a commis une faute inexcusable ayant conduit à son accident du travail subi le 30 janvier 2018. Il fait ainsi valoir qu'à compter de décembre 2017 et sur demande insistante de la directrice, il a réalisé en parallèle de son activité de maître [Z], des travaux de rénovation ne relevant pas de ses attributions contractuelles et ce encore, sans aucun équipements individuels de protection. Il ajoute que par la suite, durant le mois de janvier 2018, il a dû délivrer 35 cours d'aquafitness au lieu des 17 assurés habituellement. Il invoque alors l'épuisement physique et moral qui en est résulté alors que ses horaires de travail élargis ne lui permettaient pas un repos suffisant. Il considère que l'employeur, qui ne pouvait ignorer le risque encouru pour son intégrité au regard des horaires de travail et des tâches imposées, n'a pas mis en oeuvre les mesures préventives nécessaires pour éviter la survenance de l'accident telles que le remplacement de son collègue malade par un auto-entrepreneur extérieur à l'entreprise. Il relève au surplus que les règles de sécurité ne lui ont jamais été clairement exposées ou rappelées et que son emploi du temps l'empêchait de changer d'équipements entre les cours, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir porté des baskets au bord de la piscine. Il déplore enfin l'absence de document d'information le mettant en garde sur l'état des installations et les précautions à prendre pour éviter une telle chute. Il estime en définitive que les manquements de l'employeur avérés à son obligation de sécurité sont à l'origine de sa chute survenue dans ce contexte le 30 janvier 2018. La société [2] de la forme réplique que M. [C] a chuté de sa hauteur alors qu'il courait autour de la piscine pendant son cours ce, en violation de toutes règles de sécurité, et que sa glissade n'est pas due à une fatigue musculaire ni plus généralement à un quelconque manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. Elle ajoute que dans son arrêt du 17 février 2022, la 1ère chambre sociale de la présente cour a retenu que le salarié avait exécuté 9,55 heures supplémentaires en janvier 2018, ce qui correspond à deux heures supplémentaires par semaine, lesquelles n'ont pu entraîner la fatigue musculaire alléguée, ni établir un lien avec la survenance de l'accident. Par ailleurs, elle relève que si la même décision retient un manquement de l'employeur quant à la réalisation de travaux de rénovation sans rapport avec le poste auquel M. [C] avait été recruté, elle ne fait pas état d'une violation à une obligation de sécurité à ce titre, alors qu'en tout état de cause, l'exécution de ces travaux, acceptée par le salarié, est sans lien avec l'accident. Elle rappelle aussi le diplôme détenu par M. [C] ainsi que l'inspection de la piscine réalisée le 12 octobre 2017 par l'Agence régionale de la santé de Normandie, laquelle avait levé les non-conformités le 22 décembre 2017, permettant ainsi son ouverture en toute sécurité. En définitive, elle s'en rapporte à l'exacte motivation du tribunal ayant retenu que le salarié ne caractérisait pas l'épuisement physique et moral allégué, ni la conscience d'un danger qu'aurait dû avoir son employeur justifiant la prise de mesures préventives adaptées. Sur ce, Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine. En l'espèce, il est constant que le 30 janvier 2018, M. [C] a chuté de sa hauteur alors que, situé sur le bord du bassin, il animait un cours d'aquabike. La réalité d'un fait accidentel à caractère professionnel ne fait pas débat, en ce sens qu'il s'est bien produit au temps et lieu du travail alors que le salarié était sous l'autorité de son employeur. Les attestations communiquées par l'employeur, émanant de deux témoins de l'accident, en particulier de Mme [E] [Y] et de Mme [R] [Q], révèlent que le salarié, chaussé de 'baskets' ou 'chaussons de sport' courrait sur un sol glissant, et a chuté en changeant de direction. Ces circonstances ainsi déterminées ne sont pas remises pas en cause par M. [C], alors qu'aucun élément n'est allégué ni a fortiori démontré pour établir un éventuel défaut de conformité ou malfaçon de l'installation ayant participé à la chute du salarié. Plus généralement, la cour approuve le tribunal ayant retenu que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé en raison de son état de grande fatigue physique et morale, lequel serait à l'origine de l'accident alors que celui-ci était dû à une glissade le long d'un bassin. En effet, dans son arrêt devenu irrévocable du 17 décembre 2024, la première chambre sociale de la présente cour, a considéré, conformément à la demande de M. [C], et au vu de la feuille d'horaires signée par lui (correspondant à la pièce n°9 communiquée par le salarié dans le cadre de la présente instance) que celui-ci avait exécuté 9,55 heures supplémentaires pour tout le mois de janvier 2018. En outre, s'agissant des travaux de rénovation, exécutés en décembre 2017, soit plus d'un mois avant l'accident, la juridiction d'appel a retenu que si l'employeur avait manqué à son obligation d'affecter le salarié à un poste de travail correspondant aux prévisions contractuelles, ce qui justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire, en revanche il n'était pas établi que les travaux avaient généré des heures supplémentaires autres que celles sus-visées. La cour a certes signalé que les dits travaux impliquaient l'usage de matériels et d'équipements de sécurité dont rien ne justifiait qu'ils avaient été fournis par l'employeur ou que l'employeur en avait vérifié l'usage par son salarié. Mais l'accident du 30 janvier 2018 n'est pas survenu à l'occasion de leur accomplissement de sorte que ce manquement à l'obligation de sécurité, même établi, est sans lien de causalité avec la chute de M. [C] au bord du bassin. Enfin, la cour a souligné s'agissant des cours collectifs prétendument donnés en l'absence d'un autre salarié, que 'l'affirmation est faite sans être étayée par de quelconques éléments, étant encore rappelé que M. [C] a été embauché pour 35 heures par semaine et que, hormis les heures supplémentaires de janvier, aucun autre dépassement de la durée de travail n'a été effectué'. Il doit encore être observé que les pièces communiquées par chaque partie (décomptes horaires, planning et attestations en particulier de MM. [O], [P] et [K]) et citées par la dite décision apparaissent identiques à celles produites dans le cadre de la présente instance et rien ne permet de conclure différemment dans le cadre du présent litige.
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