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Cour d'appel, 3ème chambre civile, 2 avril 2026 — n° 24/01969

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se répartit le boni de vente d'un bien immobilier en indivision après la rupture d'un pacte civil de solidarité ?

Principe retenu

Le partage des biens indivis doit être effectué conformément aux droits respectifs des parties. En cas de désaccord sur la répartition, le juge peut ordonner l'ouverture des opérations de compte et de liquidation de l'indivision.

Faits clés

  • Pacte civil de solidarité conclu le 19 juin 2009
  • Acquisition d'un bien immobilier en indivision le 14 mars 2013
  • Rupture du pacte le 2 avril 2015
  • Vente de l'immeuble le 21 mai 2019 pour 700.000 €
  • Boni de 165.023,59 € séquestré par le notaire

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort : - infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Me [I], notaire, pourra libérer entre les mains de Mme [W], à concurrence de 50 %, la somme séquestrée par elle à la suite de la vente du bien immobilier indivis situé à [Localité 8] (60), en ce qu'il a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du séquestre, en ce qu'il a condamné M. [S] à verser à Mme [W] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, - écarte le moyen tiré de la prescription de l'action intentée par M. [S], - déclare M. [S] recevable en sa demande, - déboute Mme [W] de toute prétention sur le boni du prix de vente de l'immeuble séquestré entre les mains de Me [I], notaire, - condamne Mme [W] à payer à M. [S] la somme de 85.511,80 € indûment perçue par elle, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, - confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires, - déboute les parties du surplus de leur demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, - condamne M. [S] et Mme [W], chacun par moitié, à rembourser à Me [I] les dépens qu'elle a exposés. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [W] et M. [T] [S] ont conclu le 19 juin 2009 un pacte civil de solidarité qui a été enregistré le 4 septembre 2009. Par acte du 14 mars 2013, ils ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier situé à [Localité 8] (Oise), à titre de résidence principale. Le pacte a été rompu le 2 avril 2015. L'immeuble indivis a été vendu le 21 mai 2019 par acte authentique dressé par Me [N] [I], notaire, pour un prix de 700.000 €. Faute d'accord entre M. [W] et Mme [S] sur la répartition du solde de ce prix, soit un boni de 165.023,59 € déduction faite des débours et d'un solde d'emprunt, la somme a été séquestrée entre les mains du notaire. Finalement, Mme [W] a fait assigner M. [S] et Me [I], par actes des 15 et 22 mars 2023, devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] aux fins de partage des fonds séquestrés. Par jugement du 9 juillet 2024, le magistrat a pour l'essentiel : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [S] et Mme [W] relativement au prix de vente de l'immeuble, - dit que Me [I], notaire, pourra libérer les sommes séquestrées entre les mains de M. [S] et de Mme [W] à concurrence de 50 % chacun, et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du séquestre, - débouté M. [S] et Mme [W] de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts, - condamné M. [S] aux dépens, - condamné M. [S] à verser à Mme [W] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision. Une première clôture est intervenue le 18 juin 2025, et l'affaire ayant été évoquée une première fois à l'audience de plaidoirie du 24 juin 2025. Finalement, la cour, par arrêt du 4 septembre 2025, a ordonné la révocation de la clôture et la réouverture des débats, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, et a renvoyé l'affaire à la mise en état. M. [S] a notifié ses dernières conclusions d'appelant le 13 janvier 2026, Mme [W], également appelante à titre incident, les siennes le 6 novembre 2025. Me [I] n'a pas conclu de nouveau, ses dernières conclusions étant celles notifiées le 24 janvier 2025. En définitive, une nouvelle clôture est intervenue le 22 janvier 2026, et l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du même jour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] demande à la cour de': - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que Me [I], notaire, pourra libérer les sommes séquestrées, * débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts, * condamné M. [S] aux entiers dépens, * condamné M. [S] à verser la somme de 2.000 € à Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - dire la demande de Mme [W] de percevoir la moitié du boni de vente du bien mal fondée, - l'en débouter, - dire que Me [I], notaire, pourra libérer les sommes séquestrées et les verser intégralement entre les mains de M. [S], - condamner Mme [W] à verser à M. [S] la somme de 85.511,80 € indûment perçue, ainsi qu'au paiement des intérêts dus sur la somme séquestrée, et ce, à compter de la date du séquestre, A titre subsidiaire, - dire que les droits de Mme [W] ne pouvaient en tout état de cause excéder 11,5 % du boni de vente, - dire que ces droits s'élèvent ainsi au maximum à la somme de 18.777,71 €, - condamner en conséquence Mme [W] à verser à M. [S] le trop-perçu, soit la somme de 66.734,09 €, outre intérêts à compter de la date du séquestre, En tout état de cause, - condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 10.000 € au titre du caractère abusif de sa procédure, - condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 6.000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, En tout état de cause,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la prescription de l'action : Pour s'opposer à la demande en paiement de M. [S], Mme [W] soutient d'abord qu'elle est irrecevable comme tardive. Se prévalant des dispositions de l'article 2224 du code civil, elle fait valoir que M. [S] aurait dû agir dans le délai de cinq ans ayant couru à compter de la rupture du PACS, soit à compter du 2 avril 2015. M. [S] le conteste, qui fait valoir que le point de départ de la prescription ne saurait être la rupture du PACS, mais seulement la vente de l'immeuble, en date du 21 mai 2019. Il ajoute qu'en tout état de cause la prescription ne saurait lui être opposée, puisqu'il est en défense. Sur ce, L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, il convient de rappeler que M. [S] poursuit le paiement du prix de vente de l'immeuble indivis. Or, seule la vente de l'immeuble a mis fin à l'indivision, et aucune somme n'aurait pu être appréhendée par quiconque auparavant. M. [S] ne pouvait donc pas agir en paiement plus tôt. Partant, formulée au plus tard par voie de dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2023 devant le premier juge, sa demande tendant au règlement de l'intégralité de la somme séquestrée par le notaire n'est pas prescrite, puisqu'étant intervenue moins de cinq ans après la vente du 21 mai 2019. Le moyen sera donc écarté, et M. [S] déclaré recevable. Sur la répartition du boni de vente : Pour ordonner le règlement à Mme [W] de la moitié de la somme séquestrée par le notaire, le premier juge a essentiellement retenu : - que si le titre d'acquisition de l'immeuble de [Localité 8] avait prévu que M. [S] et Mme [W] seraient propriétaires indivis à concurrence de 50 % chacun, pour autant le même acte prévoyait aussi qu'en cas de revente du bien, le prix serait partagé en fonction des proportions indivises d'acquisition mais après retenue des sommes dont les parties seraient redevables l'une envers l'autre, notamment en ce qui concerne la prise en charge des échéances de l'emprunt immobilier, dans la mesure où la proportionnalité n'aurait pas été respectée, - que de telles dispositions dérogent aux règles propres au PACS qui régissent ordinairement les relations patrimoniales entre partenaires, - que pour autant, c'est à M. [S] qu'il incombe de rapporter la preuve qu'il a pris en charge, seul comme il le prétend, le remboursement de l'emprunt ainsi que les dépenses d'entretien, les charges courantes, les assurances, les impôts locaux et toutes les autres charges liées à l'usage de l'immeuble, - qu'or, au vu des pièces versées aux débats, il ne justifie pas du règlement de l'intégralité de ces dépenses, ni même qu'il les aurait simplement assumées au-delà de sa quote-part indivise de 50 %, - qu'en conséquence, il ne peut pas s'opposer au partage du boni de vente dans les proportions précitées, soit 50 %. C'est ainsi que le premier juge a ordonné au notaire de libérer la moitié de la somme séquestrée par lui au profit de chacun des indivisaires. M. [S] conteste cette interprétation, non pas en ce qu'elle a reconnu la primauté de la clause contactuelle de répartition du prix de vente sur le droit commun du PACS qui prévoit que chacun des partenaires est réputé contribuer aux dépenses communes à proportion de ses facultés respectives de sorte que leurs créances réciproques se neutralisent, l'appelant s'appropriant même cette analyse, mais en ce que le premier juge a fait une appréciation inexacte des éléments du dossier en retenant que M. [S] ne justifiait pas avoir réglé l'intégralité des charges afférentes au bien, alors que Mme [W] elle-même ne contestait pas n'avoir jamais contribué au financement de l'immeuble. En tant que de besoin, l'appelant produit un ensemble de relevés du compte bancaire sur lequel étaient prélevés les échéances du prêt immobilier, et justifiant, selon lui, qu'il était le seul à l'abonder. Partant, affirmant avoir réglé l'intégralité des dépenses afférentes au bien, voire la totalité des dépenses du ménage, y compris une partie des dépenses de Mme [W] après la séparation (loyers, crédit automobile), il conteste que celle-ci puisse prétendre à quelque part que ce soit sur le solde du prix de vente de l'immeuble. Au contraire, Mme [W] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné que lui soit réglée la moitié des fonds séquestrés chez le notaire conformément à sa part dans l'indivision, tout en contestant une partie du raisonnement adopté par le premier juge. Elle soutient en effet : - que le statut d'ordre public du PACS prévoit, par application de l'article 515-4 du code civil, d'ailleurs rappelé dans le pacte conclu le 19 juin 2009, que chacun des partenaires est tenu de participer aux charges de la vie commune à proportion de ses facultés contributives, - que c'est ce qu'elle a fait pendant les neuf années de vie commune avec M. [S], notamment en s'occupant quotidiennement du fils de celui-ci, en pourvoyant à tous les besoins du couple et de la famille, en s'investissant dans toutes les tâches domestiques, administratives et comptables, permettant ainsi à son partenaire d'exercer son métier de jockey sans avoir à se soucier de ces contingences, - qu'ainsi, si elle n'a certes pas remboursé l'emprunt immobilier, elle n'en a pas moins participé à sa façon aux besoins du ménage, chacun des partenaires y ayant contribué dans la proportion de ses ressources, - qu'elle a donc droit, dans la limite de sa part indivise, au règlement de la moitié du boni de vente de l'immeuble, sans que puisse lui être opposée une clause contraire issue du titre de propriété de l'immeuble, alors en effet que la jurisprudence de la cour de cassation tend, depuis plusieurs années, à la neutralisation des créances réciproques, notamment en ce qui concerne le financement du logement de la famille, non seulement pour les couples mariés, mais également pour les concubins et, depuis un arrêt remarqué du 21 janvier 2021, pour les partenaires de PACS, décision rendue au visa de l'article 515-4 du code civil. Sur ce, L'article 515-4 du code civil dispose en son premier alinéa : 'Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.' Par ailleurs, l'article 1134 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en son premier alinéa que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.' En l'espèce, il résulte des éléments du dossier : - que Mme [W] et M. [S], qui étaient alors liés par un pacte civil de solidarité conclu le 19 juin 2019, ont fait l'acquisition, suivant acte notarié du 14 mars 2013, d'un immeuble situé à [Localité 8], et ce, chacun pour moitié indivise, - que cet acte contient en pages 19 et 20 les énonciations qui suivent : 'Répartition lors de la revente ou du partage : Outre le coût des diagnostics, impôts, charges, remboursement d'emprunt, mainlevée supportés à proportion, le solde du prix de revente sera partagé, ou en cas de partage la soulte sera déterminée, en fonction des proportions indivises d'acquisition, et sur la quote-part revenant à chacune des parties seront retenues les sommes dont elles sont redevables l'une envers l'autre relativement audit bien, notamment en ce qui concerne le cas échéant la prise en charge d'un prêt pour l'acquisition ou des travaux dans la mesure où les proportionnalités n'auront pas été respectées.
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