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Cour d'appel, 2ème chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 24/01788

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Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie et le décès de M. [Q] peuvent-ils être reconnus comme d'origine professionnelle ?

Principe retenu

La présomption d'origine professionnelle s'étend aux conséquences de la maladie tant qu'aucun élément extérieur n'est établi comme cause exclusive. En l'espèce, le salarié était en arrêt de travail au titre de la pathologie reconnue et est décédé dans ce contexte.

Faits clés

  • M. [Q] a été diagnostiqué avec un carcinome bronchique indifférencié à petites cellules.
  • La maladie a été déclarée le 5 octobre 2018 avec une première constatation médicale au 6 août 2018.
  • M. [Q] est décédé le 19 mars 2019.
  • La caisse a pris en charge la maladie et le décès au titre de la législation professionnelle.
  • La société a contesté le caractère professionnel de la maladie et du décès.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant ; Condamne la société [Z] [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [Z] [L] à payer à Mme [V] [B] Veuve [Q], Mme [I] [Q] et Mme [M] [Q], unis d'intérêts, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [Z] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [Z] [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD E. LE BOURVELLEC

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [Q] a été salarié de la société en qualité de contrôleur qualité. Le 5 octobre 2018, a été établie une déclaration de maladie professionnelle visant un « carcinome bronchique indifférencié à petite cellule, droit, avec ischémie cardiaque », la date de première constatation médicale étant fixée au 6 août 2018. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial, également en date du 5 octobre 2018, établi par un praticien spécialiste en pneumologie, mentionnant le diagnostic suivant : « carcinome indifférencié à petites cellules, siège pulmonaire droit avec ischémie cardiaque », en lien avec une exposition professionnelle alléguée aux rayonnements ionisants et à des agents chimiques. M. [Q] est décédé le 19 mars 2019. Par décision du 5 avril 2019, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Par décision du 14 mai 2019, la caisse a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle. La société a saisi la commission de recours amiable, laquelle n'a pas statué dans le délai imparti. En conséquence, la société a saisi le 10 octobre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances afin de voir dire que la maladie déclarée par M. [Q] ainsi que le décès subséquent n'étaient pas d'origine professionnelle. Par conclusions du 11 janvier 2023, les consorts [Q] sont intervenus volontairement à l'instance. Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire a : - déclaré recevable mais mal fondée la demande de la société et l'a déboutée ; - déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [Q] ; - dit que la maladie déclarée par M. [Q] le 5 octobre 2018 et son décès ont une origine professionnelle ; - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée par M. [Q] le 5 octobre 2018 et de son décès consécutif en application de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux entiers dépens. Par déclaration du 12 juillet 2024, la société a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 19 février 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré recevable mais mal fondée la demande de la société ; - déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [Q] ; - dit que la maladie déclarée par M. [Q] le 5 octobre 2018 et son décès ont une origine professionnelle ; - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée par M. [Q] le 5 octobre 2018 et de son décès consécutif en application de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux entiers dépens ; Statuant à nouveau : - déclarer la société recevable et fondée en son recours ; - déclarer irrecevable l'intervention volontaire des consorts [Q] ; - juger irrégulières les décisions de la caisse des 5 avril et 14 mai 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie alléguée par M. [Q] et de son décès ; - juger que la maladie alléguée par M. [Q] n'est pas d'origine professionnelle ; - juger que le décès de M. [Q] n'a pas d'origine professionnelle ; - annuler ensemble : - la décision de la caisse du 5 avril 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie alléguée par M. [Q], - la décision de la caisse du 14 mai 2019 reconnaissant le caractère professionnel du décès de M. [Q],

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, La société soutient, à titre principal, l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des consorts [Q], en faisant valoir que les décisions de prise en charge notifiées par la caisse à M. [Q] et à ses ayants droit étant devenues définitives à leur égard, la contestation opposant la société à la caisse est sans incidence sur leurs droits propres. Sur l'irrégularité des décisions, la société fait grief à la caisse d'avoir méconnu le principe du contradictoire. Elle soutient qu'il existe une confusion entre deux dossiers distincts, caractérisée par des différences de numéro de référence, de date de première constatation médicale et de qualification de la pathologie, sans qu'elle ait été régulièrement informée ni mise en mesure de présenter ses observations. S'agissant du décès de M. [Q], elle soutient en outre qu'aucune enquête spécifique, pourtant obligatoire en cas de décès, n'a été diligentée contradictoirement. À titre subsidiaire, sur le fond, la société conteste la réunion des conditions du tableau n° 6 des maladies professionnelles. Elle affirme que M. [Q] n'était pas exposé de manière habituelle aux rayonnements ionisants ou aux substances visées par ce tableau, compte tenu de ses fonctions de contrôleur qualité, des tâches effectivement exercées et du port obligatoire d'équipements de protection. Elle en conclut que la présomption d'origine professionnelle ne peut jouer. Les consorts [Q] font valoir qu'il s'agit d'une intervention accessoire destinée à appuyer les prétentions de la caisse et qu'ils justifient d'un intérêt à agir, la contestation de la société étant susceptible d'avoir une incidence sur la conservation de leurs droits, notamment dans le cadre d'une instance distincte relative à une faute inexcusable. Au fond, ils estiment que les pièces médicales et l'enquête diligentée par la caisse établissent l'origine professionnelle du cancer broncho-pulmonaire déclaré par M. [Q], inscrit au tableau n° 6 des maladies professionnelles, ainsi que le caractère professionnel du décès. Sur la procédure d'instruction, la caisse fait valoir qu'un seul et même dossier a été instruit, le changement de numéro de sinistre ne constituant qu'une mesure interne de gestion administrative, sans incidence sur le respect du principe du contradictoire. Sur l'absence alléguée d'enquête en cas de décès, la caisse soutient qu'aucune disposition n'impose l'ouverture d'une nouvelle enquête lorsque le décès est imputé à une maladie professionnelle déjà reconnue. Elle rappelle qu'une enquête contradictoire avait été diligentée au cours de l'instruction de la maladie et que le décès est intervenu pendant cette phase. Enfin, s'agissant des conditions du tableau n° 6 des maladies professionnelles, la caisse expose que la pathologie déclarée, un cancer broncho-pulmonaire primitif, relève des affections provoquées par les rayonnements ionisants et que le délai de prise en charge de trente ans est respecté. Elle soutient que l'enquête administrative et les auditions réalisées établissent que M. [Q] a exercé des fonctions de soudeur puis de contrôleur qualité l'amenant à manipuler un générateur de rayons X, à réaliser des tirs radiographiques quotidiens et à développer les films dans un local fermé, sans protection particulière. - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des consorts [Q] Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur justifie d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, le contentieux de la reconnaissance de l'origine professionnelle oppose en principe la caisse et l'employeur. Toutefois, lorsque l'employeur conteste le caractère professionnel de la maladie ou du décès, la décision à intervenir est susceptible d'affecter les droits propres des ayants droit de la victime, notamment au titre des prestations servies et d'une éventuelle action en reconnaissance d'une faute inexcusable. Il résulte d'une jurisprudence constante que l'intervention accessoire est recevable dès lors que l'intervenant justifie d'un intérêt distinct et personnel à voir prospérer les prétentions qu'il soutient, sans qu'il soit exigé qu'il soit titulaire du droit litigieux principal. La Cour de cassation rappelle à cet égard que l'intérêt à intervenir s'apprécie au regard de la conservation des droits propres de l'intervenant. En l'espèce, les consorts [Q], en leur qualité d'ayants droit de la victime décédée, soutiennent les prétentions de la caisse tendant à voir déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie et du décès au titre de la législation professionnelle. Si la décision de reconnaissance n'est pas remise en cause à leur égard, elle conditionne néanmoins l'étendue et la sécurité juridique de leurs droits, notamment dans le cadre d'une instance distincte relative à la faute inexcusable de l'employeur. La contestation formée par la société est donc susceptible d'affecter directement leurs intérêts patrimoniaux et moraux. Il s'ensuit que les consorts [Q] justifient d'un intérêt légitime et personnel à intervenir volontairement à titre accessoire afin de soutenir les prétentions de la caisse. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable leur intervention volontaire accessoire. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge Aux termes des articles R. 441-10 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la caisse est tenue d'informer l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle, de mettre le dossier à sa disposition et de respecter une phase contradictoire préalable à la décision. Il est de jurisprudence constante que l'inobservation de ces prescriptions n'entraîne l'inopposabilité de la décision qu'à la condition que l'employeur établisse avoir été privé d'une garantie substantielle, le principe du contradictoire s'appréciant au regard d'un grief effectif. Il est également constant qu'une discordance dans les références de dossier n'entraîne pas, en elle-même, l'inopposabilité de la décision dès lors que les pièces transmises permettaient d'identifier sans ambiguïté la procédure et que l'employeur n'établissait pas avoir été privé de la possibilité de présenter utilement ses observations. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que : - la déclaration de maladie professionnelle mentionnait l'identité de M. [Q], la nature de la pathologie et la date de première constatation médicale ; - la société a été informée de l'ouverture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier ; - la décision notifiée faisait référence à la même pathologie et au même salarié. La société n'établit pas que la variation des références internes aurait empêché l'identification du dossier ni qu'elle aurait été privée de la faculté de consulter les pièces ou de présenter des observations. Il s'ensuit que la discordance invoquée, qui relève d'une mesure de gestion interne, n'a pas porté atteinte au respect effectif du contradictoire. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la décision opposable à la société. - Sur la reconnaissance de la maladie au titre du tableau n° 6 La société ne conteste ni la désignation de la pathologie ni le respect du délai de prise en charge, mais soutient que la condition d'exposition habituelle aux rayonnements ionisants ne serait pas établie. La caisse fait valoir que l'enquête administrative, la fiche de fonction et les témoignages recueillis démontrent que M. [Q] exerçait des travaux entrant dans le champ du tableau n° 6. Aux termes de l'article L.
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