MOTIFS :
Sur la déchéance du terme et la fixation de la créance,
14. La banque CIC Sud-Ouest critique tout d'abord le jugement entrepris, qui a considéré que la déchéance du terme n'était pas régulièrement intervenue et qui a fixé sa créance à la somme de 32 617, 87 euros au 23 juillet 2025, alors que pour sa part elle considère que celle-ci est valablement intervenue le 28 juin 2024 et que conformément au commandement de payer valant saisie immoblière sa créance doit être fixée à la somme de 251 769, 09 euros.
15. De plus, la banque CIC Sud Ouest indique que la déchéance du terme stipulée au sein du contrat de prêt du 3 juin 2016 n'est pas abusive, puisqu'elle est subordonnée à une mise en demeure écrite et laisse au débiteur un délai de 30 jours pour régulariser le paiement. En l'espèce, elle précise qu'elle a adressé à M. [O] six lettres de mise en demeure et lui a laissé un délai raisonnable de plus de six mois pour régulariser sa situation entre la première lettre de mise en demeure adressée le 22 décembre 2023 et le prononcé de la déchéance du terme par courrier du 28 juin 2024. Dès lors, elle était en droit de résoudre le contrat de prêt, à défaut de règlement dans les trente jours, et de réclamer le paiement du solde lui restant dû.
16. En outre, la banque CIC Sud Ouest s'oppose à la réduction de l'indemnité conventionnelle de 7% , compte-tenu de la résiliation anticipée du prêt, celle-ci étant prévue à l'article 13 des conditions particulières du contrat et n'étant pas excessive, puisque d'un montant de 18 153,77 euros, au regard du montant total de la créance.
17. M. [O] considère pour sa part que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la déchéance du terme n'était pas régulièrement intervenue. Selon lui, la déchéance du terme dont se prévaut la banque est caduque ou à tout le moins inopposable au débiteur, faute d'avoir respecté la mise en demeure préalable. De plus, il soutient que conformément à l'article L.132-1 du code de la consommation, le contrat ne pouvait valablement prévoir de clause d'exigibilité immédiate, laquelle constitue une clause abusive et est réputée non écrite. Or, M. [O] considère que la correspondance fournie par la Banque CIC ne correspond pas à une mise en demeure avant déchéance du terme et que le délai de 30 jours afin de régulariser n'est ni présent dans l'acte authentique, ni dans les conditions générales du prêt. Selon lui, le délai raisonnable pour procéder à la déchéance du terme n'a pas été respecté par la banque, puisque c'est au bout de six échéances impayées que celle-ci a prononcé la déchéance du terme, alors que le crédit prévoyait 300 échéances. La banque a donc mis en oeuvre de mauvaise foi la clause de déchéance du terme, de sorte que cette dernièree lui est inopposable et que la Banque CIC Sud Ouest devra être condamnée à l'établissement d'un nouvel échéancier, la première échéance devant intervenir au mois suivant la signification de la décision à venir, et suivant un tableau d'amortissement et un échéancier calculé suivant les modalités de l'offre de prêt.
18. De plus, M. [O] soutient qu'une erreur de décompte a vicié la validité du commandement de payer valant saisie immobilière. Selon l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, 3°, le commandement de payer valant saisie doit comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. Or en l'espèce, le commandement de payer ne vise pas correctement le décompte des sommes réclamées. Les modalités de calcul du TEG sont erronées de sorte qu'il ne s'agit pas de simples erreurs de décomptes et que le commandement de payer valant saisie immobilière est nul. En outre, M. [O] soutient que l'indemnité conventionnelle de 8% réclamée par la créancière n'est pas justifiée, mais surtout constitue une clause pénale manifestement excessive, de sorte qu'elle doit être judiciairement réduite à 1%.
19. Sur la déchéance du terme, il ressort des éléments de la procédure qu'elle a été dûment prononcée par la banque CIC Sud Ouest, par lettre recommandée adressée au débiteur le 28 juin 2024. De plus, s'il est exact que le contrat de prêt du 3 juin 2016 comporte en son article 17 une clause d'exigibilité immédiate, celle-ci ne peut être mise en oeuvre que si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoire du prêt.
20. Or, en l'espèce, force est de constater que la déchéance du terme litigieuse a fait suite à pas moins de six mises en demeure adressées par lettre recommandée par la banque à M. [C] [O], entre le 23 décembre 2023 et le 3 mai 2024, lui intimant de régulariser sa situation sous 30 jours, sauf à encourir la résiliation du contrat. Il en résulte qu'avant que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée, environ six mois après la première mise en demeure se sont écoulés, de sorte que celle-ci ne peut nullement être considérée comme abusive, le débiteur ayant disposé d'un délai suffisant pour régulariser sa situation. De plus, M. [O] défaille à démontrer que la déchéance du terme a été prononcée de mauvaise foi par la banque, dès lors que celle-ci fait logiquement suite à plusieurs impayés de la part de ce dernier et à un défaut de régularisation pendant plus de six mois de sa situation financière.
21. De plus, il n'est pas démontré par M. [O] que le décompte des sommes dues figurant dans le commandement de payer litigieux n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R312-3 du code des procédures civiles d'exécution, puisqu'il comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts et que les sommes comptabilisées tiennent compte de la déchéance du terme intervenue le 28 juin 2024. Pas davantage, M. [O] ne démontre en quoi le calcul du TEG est erroné. En tout état de cause, une erreur affectant le calcul des sommes dues ne saurait entraîner la nullité du commandement de payer, mais seulement son cantonnement à hauteur des sommes effectivement dues.
22. S'agissant de l'indemnité de résiliation, elle est contractuellement due et il n'est nullement démontré qu'elle présente un caractère manifestement excessif pour voir son montant minorer.
23. Il en résulte que le commandement de payer aux fins de saisie-immobilière signifié le 30 août 2024 à l'initiative de la banque CIC Sud Ouest à M. [O] sera déclaré valable et qu'au vu du nouveau décompte arrêté au 10 février 2026, la créance de la banque CIC Sud Ouest sera arrêtée à la somme de 258 014, 24 euros.
Sur la vente forcée de l'immeuble de M. [O],
24. M. [O] critique le jugement entrepris qui a ordonné la vente forcée de son immeuble et il demande à la cour de lui accorder un délai de deux ans pour lui permettre de vendre son bien dans un cadre amiable pour obtenir un meilleur prix.
25. Une telle demande ne pourra prospérer, dès lors que M. [O] ne justifie en cause d'appel, pas plus qu'en première instance, des démarches qu'il a engagées en vue de la réalisation de cette vente amiable et qu'elle puisse s'exécuter dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, conformément à l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution.
26. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à M. [O] laquelle interviendra dans les conditions fixées par le jugement entrepris.
Sur les autres demandes,
27. M. [O], qui succombe en cause d'appel sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.