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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 2 avril 2026 — n° 25/06037

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une vente forcée d'un bien immobilier en cas de défaillance de paiement ?

Principe retenu

La vente forcée d'un bien immobilier peut être ordonnée lorsque le débiteur ne justifie pas des démarches engagées pour réaliser une vente amiable et que la situation du bien ainsi que les conditions économiques du marché ne permettent pas d'envisager une vente dans des conditions satisfaisantes.

Faits clés

  • Prêt consenti de 289 651,97 euros sur 25 ans pour l'acquisition d'un bien immobilier.
  • Déchéance du terme des prêts prononcée suite à des échéances impayées.
  • Commandement de payer adressé au débiteur pour une somme de 251 769,09 euros.
  • Demande de délai de deux ans pour vendre le bien de manière amiable.
  • Absence de justification des démarches pour la vente amiable.

Articles cités

article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance de la banque CIC Sud Ouest à la somme de 32 617, 87 euros, Statuant de nouveau de ce chef, Fixe la créance de la banque CIC Sud Ouest envers M. [C] [O] à la somme de 258 014, 24 euros, arrêtée au 10 février 2026, Y ajoutant, Déboute M. [C] [O] du surplus de ses prétentions, Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE : 01. Par acte notarié en date du 14 mai 2019, la SA Banque CIC Sud Ouest a consenti à M. [C] [O] un prêt de 289 651,97 euros sur 25 ans, au taux de 2,65%, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier, situé [Adresse 4] à [Localité 4]. 02. A la suite d'échéances impayées et de mises en demeure restées vaines, la SA Banque CIC Sud Ouest a prononcé la déchéance du terme des prêts, par courrier du 28 juin 2024, réceptionné par M. [O] le 04 juillet 2024. 03. Le 13 août 2024, la SA Banque CIC Sud Ouest a adressé à M. [O] un commandement de payer sous huitaine la somme de 251 769,09 euros sous réserve de tous autres dus, droits et actions, des intérêts sur les intérêts en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, valant saisie immobilière de ce bien. Cet acte a été remis à domicile, puis publié le 1er octobre 2024 au service de publicité foncière de [Localité 1], volume [Immatriculation 1]. 04. Par acte du 28 novembre 2024, la SA Banque CIC Sud Ouest a fait sommation à M. [O] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'a assigné devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne. 05. Par acte du 29 novembre 2024, la SA Banque CIC Sud Ouest a fait délivrer dénonciation, sommation et assignation à la société Compagnie Européenne de garanties et caution, créancier inscrit. Cette dernière a déposé le 7 janvier 2025 la déclaration de sa créance au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne, dénoncée le 7 janvier 2025 au créancier saisissant et le 8 janvier 2025 au débiteur, à hauteur de 100 048,28 euros, sauf mémoire, erreur ou omission au 26 août 2024. 06. Par jugement du 7 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a : - constaté le respect des conditions des articles L.311-2, L.311-4, et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution, - dit que la créance de la SA Banque CIC Sud Ouest à l'égard de M. [O] s'élève à 32 617,87 euros, somme arrêtée au 23 juillet 2025, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires, - débouté M. [O] de sa demande d'orientation en vente amiable, - ordonné la vente forcée, à la requête de la SA Banque CIC Sud Ouest, de l'immeuble saisi situé [Adresse 4] à Vayres (33870), cadastré section AE n° [Cadastre 1], pour une contenance de 10a 49ca et AE n° [Cadastre 2], pour une contenance de la 3ca, à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du vendredi 6 février 2026 à 14 heures selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Maître Nicolas Drouault, avocat au barreau de Libourne, déposé au greffe le 2 décembre 2024, - rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 210 000 euros, - dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par l'huissier ou le commissaire de justice ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant, si besoin assisté d'un huissier ou commissaire de justice, deux jours par semaine (hormis les dimanches et jours fériés), à la condition de prévenir les débiteurs par tout moyen probant au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables, - dit qu'en cas de difficultés l'huissier ou le commissaire de justice ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique, - dit que le créancier pourra désigner le professionnel de son choix aux fins de procéder à un constat de diagnostic immobilier obligatoire, - dit qu'en cas de difficultés ce professionnel pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique, - rappelé que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l'audience de vente forcée,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la déchéance du terme et la fixation de la créance, 14. La banque CIC Sud-Ouest critique tout d'abord le jugement entrepris, qui a considéré que la déchéance du terme n'était pas régulièrement intervenue et qui a fixé sa créance à la somme de 32 617, 87 euros au 23 juillet 2025, alors que pour sa part elle considère que celle-ci est valablement intervenue le 28 juin 2024 et que conformément au commandement de payer valant saisie immoblière sa créance doit être fixée à la somme de 251 769, 09 euros. 15. De plus, la banque CIC Sud Ouest indique que la déchéance du terme stipulée au sein du contrat de prêt du 3 juin 2016 n'est pas abusive, puisqu'elle est subordonnée à une mise en demeure écrite et laisse au débiteur un délai de 30 jours pour régulariser le paiement. En l'espèce, elle précise qu'elle a adressé à M. [O] six lettres de mise en demeure et lui a laissé un délai raisonnable de plus de six mois pour régulariser sa situation entre la première lettre de mise en demeure adressée le 22 décembre 2023 et le prononcé de la déchéance du terme par courrier du 28 juin 2024. Dès lors, elle était en droit de résoudre le contrat de prêt, à défaut de règlement dans les trente jours, et de réclamer le paiement du solde lui restant dû. 16. En outre, la banque CIC Sud Ouest s'oppose à la réduction de l'indemnité conventionnelle de 7% , compte-tenu de la résiliation anticipée du prêt, celle-ci étant prévue à l'article 13 des conditions particulières du contrat et n'étant pas excessive, puisque d'un montant de 18 153,77 euros, au regard du montant total de la créance. 17. M. [O] considère pour sa part que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la déchéance du terme n'était pas régulièrement intervenue. Selon lui, la déchéance du terme dont se prévaut la banque est caduque ou à tout le moins inopposable au débiteur, faute d'avoir respecté la mise en demeure préalable. De plus, il soutient que conformément à l'article L.132-1 du code de la consommation, le contrat ne pouvait valablement prévoir de clause d'exigibilité immédiate, laquelle constitue une clause abusive et est réputée non écrite. Or, M. [O] considère que la correspondance fournie par la Banque CIC ne correspond pas à une mise en demeure avant déchéance du terme et que le délai de 30 jours afin de régulariser n'est ni présent dans l'acte authentique, ni dans les conditions générales du prêt. Selon lui, le délai raisonnable pour procéder à la déchéance du terme n'a pas été respecté par la banque, puisque c'est au bout de six échéances impayées que celle-ci a prononcé la déchéance du terme, alors que le crédit prévoyait 300 échéances. La banque a donc mis en oeuvre de mauvaise foi la clause de déchéance du terme, de sorte que cette dernièree lui est inopposable et que la Banque CIC Sud Ouest devra être condamnée à l'établissement d'un nouvel échéancier, la première échéance devant intervenir au mois suivant la signification de la décision à venir, et suivant un tableau d'amortissement et un échéancier calculé suivant les modalités de l'offre de prêt. 18. De plus, M. [O] soutient qu'une erreur de décompte a vicié la validité du commandement de payer valant saisie immobilière. Selon l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, 3°, le commandement de payer valant saisie doit comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. Or en l'espèce, le commandement de payer ne vise pas correctement le décompte des sommes réclamées. Les modalités de calcul du TEG sont erronées de sorte qu'il ne s'agit pas de simples erreurs de décomptes et que le commandement de payer valant saisie immobilière est nul. En outre, M. [O] soutient que l'indemnité conventionnelle de 8% réclamée par la créancière n'est pas justifiée, mais surtout constitue une clause pénale manifestement excessive, de sorte qu'elle doit être judiciairement réduite à 1%. 19. Sur la déchéance du terme, il ressort des éléments de la procédure qu'elle a été dûment prononcée par la banque CIC Sud Ouest, par lettre recommandée adressée au débiteur le 28 juin 2024. De plus, s'il est exact que le contrat de prêt du 3 juin 2016 comporte en son article 17 une clause d'exigibilité immédiate, celle-ci ne peut être mise en oeuvre que si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoire du prêt. 20. Or, en l'espèce, force est de constater que la déchéance du terme litigieuse a fait suite à pas moins de six mises en demeure adressées par lettre recommandée par la banque à M. [C] [O], entre le 23 décembre 2023 et le 3 mai 2024, lui intimant de régulariser sa situation sous 30 jours, sauf à encourir la résiliation du contrat. Il en résulte qu'avant que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée, environ six mois après la première mise en demeure se sont écoulés, de sorte que celle-ci ne peut nullement être considérée comme abusive, le débiteur ayant disposé d'un délai suffisant pour régulariser sa situation. De plus, M. [O] défaille à démontrer que la déchéance du terme a été prononcée de mauvaise foi par la banque, dès lors que celle-ci fait logiquement suite à plusieurs impayés de la part de ce dernier et à un défaut de régularisation pendant plus de six mois de sa situation financière. 21. De plus, il n'est pas démontré par M. [O] que le décompte des sommes dues figurant dans le commandement de payer litigieux n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R312-3 du code des procédures civiles d'exécution, puisqu'il comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts et que les sommes comptabilisées tiennent compte de la déchéance du terme intervenue le 28 juin 2024. Pas davantage, M. [O] ne démontre en quoi le calcul du TEG est erroné. En tout état de cause, une erreur affectant le calcul des sommes dues ne saurait entraîner la nullité du commandement de payer, mais seulement son cantonnement à hauteur des sommes effectivement dues. 22. S'agissant de l'indemnité de résiliation, elle est contractuellement due et il n'est nullement démontré qu'elle présente un caractère manifestement excessif pour voir son montant minorer. 23. Il en résulte que le commandement de payer aux fins de saisie-immobilière signifié le 30 août 2024 à l'initiative de la banque CIC Sud Ouest à M. [O] sera déclaré valable et qu'au vu du nouveau décompte arrêté au 10 février 2026, la créance de la banque CIC Sud Ouest sera arrêtée à la somme de 258 014, 24 euros. Sur la vente forcée de l'immeuble de M. [O], 24. M. [O] critique le jugement entrepris qui a ordonné la vente forcée de son immeuble et il demande à la cour de lui accorder un délai de deux ans pour lui permettre de vendre son bien dans un cadre amiable pour obtenir un meilleur prix. 25. Une telle demande ne pourra prospérer, dès lors que M. [O] ne justifie en cause d'appel, pas plus qu'en première instance, des démarches qu'il a engagées en vue de la réalisation de cette vente amiable et qu'elle puisse s'exécuter dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, conformément à l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution. 26. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à M. [O] laquelle interviendra dans les conditions fixées par le jugement entrepris. Sur les autres demandes, 27. M. [O], qui succombe en cause d'appel sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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