MOTIFS :
14. L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire'.
15. Se fondant sur la disposition susvisée, la société BWC soutient que M. [I] ne peut se prévaloir d'une créance fondée en son principe, dès lors que celle-ci correspond au paiement d'un acompte prévu par le protocole de cession de parts sociales, dont la résiliation a été sollicitée. Elle soutient tout d'abord que la validité de la clause prévue par l'article 3.1.b) (ii) du contrat de cession, relative au paiement de l'acompte, est contestable en ce qu'elle mêle les mécanismes de la clause pénale et de la transaction, pourtant incompatibles. Ensuite, elle indique que si le protocole prévoit le versement de l'acompte en cas de non réalisation de l'opération imputable à l'acquéreur, ce principe ne peut s'appliquer en l'espèce car elle a été induite en erreur par son courtier, qui lui a fait croire à l'obtention d'un financement bancaire. Elle ajoute en outre que la résiliation du contrat est exclusive de toute exécution forcée. Dès lors que la partie non défaillante a opté pour la résiliation, l'article 3.1.b (devient inapplicable et le paiement de l'acompte ne peut être sollicité au titre de l'exécution forcée.
16. M. [I] soutient pour sa part que le jugement doit être confirmé dès lors qu'il détient une créance d'un montant de 246 646,35 euros à tout le moins fondée en son principe à l'encontre de la société BWC sur le fondement de l'article 3.1 b (ii) du protocole d'accord conclu avec la société BWC. Il ajoute que c'est à bon droit qu'il a notifié à son adversaire la résiliation du contrat, la non réalisation de l'opération lui étant entièrement imputable, puisqu'elle n'a ni versé l'acompte à la date du 16 septembre 2024, ni le prix final au 15 novembre 2024 et que la résiliation du protocole aux torts exclusifs de la société BWC, n'est nullement exclusive du paiement de l'acompte contractuellement dû.
17. Il est constant que le 9 août 2004, les parties ont signé un protocole de cession de part sociales. L'article 3.1 dudit protocole prévoit le versement d'un acompte à verser au plus tard le 16 septembre 2024, d'un montant de 548 103 euros correspondant à 10% du prix provisoire. L'article 3.1 b) (ii) dispose quant à lui 'qu'en cas de non réalisation de l'opération à la date de réalisation pour une quelconque raison imputable à l'acquéreur, l'acompte sera conservé en totalisant par les cédants (au prorata du nombre de titres de la société détenus par chacun d'eux) à titre de dommages et intérêts, fixés dès à présent de manière définitive forfaitaire et transactionnelle au sens de l'article 2044 du code civil, le séquestre étant alors autorisé à verser l'acompte aux cédants dans les proportions décrites ci-dessus'.
18. L'article 5.5 du protocole prévoit par ailleurs que 'la partie non défaillante pourra également demander l'exécution forcée des obligations de la partie défaillante. Ce droit de résiliation ou d'exécution forcée vient s'ajouter, et est sans préjudice possible de tous les autres droits ou recours possibles, y compris le droit de demander des dommages et intérêts'.
19. Il résulte donc des dispositions susvisées que la résiliation du contrat n'est pas incompatible avec le fait pour le vendeur de solliciter l'exécution forcée des obligations de la partie défaillante et donc le règlement de l'acompte litigieux. Le défaut de règlement de cet acompte par la société BWC a bien créé un principe de créance au profit de M. [I], la cour n'étant nullement tenue à ce stade de se prononcer sur la validité de ladite clause, sauf à excéder ses compétences, pas plus que sur la croyance légitime ou pas de l'appelante en l'obtention d'un prêt bancaire.
20. S'agissant des circonstances de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance, la Sas BWC Best Corp of [Localité 1] indique qu'il n'existe aucun péril pour le recouvrement de la créance de M. [I], sa solvabilité étant établie par ses bons résultats et les factures qu'elle a éditées. Elle explique que sa situation financière a continué à s'améliorer tout au long de l'année 2025, comme en atteste la cheffe comptable de la société, que son activité est dense et qu'elle dispose d'une trésorerie suffisante. Par ailleurs, elle ajoute que le changement de son président ne saurait constituer une présomption de péril, s'agissant d'un acte courant de la vie sociale. Enfin, elle souligne que la situation de la société Daisy Capital ne la concerne plus puisque depuis janvier 2025, M. [K] [S] n'est plus dirigeant, ni associé de cette société.
21. L'intimé répond qu'il existe des circonstances de nature à mettre en péril le recouvrement de sa créance, dès lors que la société BWC n'a jamais justifié disposer des fonds pour poursuivre l'opération. Elle a, en outre, procédé à de fausses déclarations et produit de faux justificatifs destinés à justifier de l'obtention d'un prêt bancaire destiné à régler le prix de cession. Les saisies pratiquées révèlent que les comptes de la société BWC sont faiblement provisionnés. En effet, il résulte des déclarations de la banque que le compte de celle-ci présente un solde débiteur de 498 766,74 euros et qu'un avis à tiers détenteur a été mis en oeuvre pour 14 607,35 euros. En outre, par jugement d'ouverture du 3 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Daisy Capital, caution solidaire de la société BWC, en liquidation judiciaire de sorte qu'il a perdu un garant de sa créance. L'ensemble de ces éléments atteste d'un endettement particulièrement important de la société BWC, faisant peser un risque sérieux sur le recouvrement de sa créance.
22. Sur ce point, la cour ne peut que constater que la société BWC a versé aux débats la même attestation de clôture comptable du 24 mars 2025, de laquelle il résulte que, nonobstant un chiffre d'affaires net de 5 278 673 euros, celle-ci dispose d'un résultat net comptable plutôt modeste de 48 022 euros. Elle produit également une attestation sur l'honneur de son comptable en date du 2 février 2026 qui indique qu'à la clôture de l'exercice le 31 décembre 2025, elle disposait d'une structure d'actif significative, caractéristique d'une activité de négoce à forte intensité de stocks et d'engagements sur primeurs. Il est également indiqué dans cette attestation qu'elle dispose d'une trésorerie disponible pour assurer le fonctionnement courant de l'exploitation, le règlement des charges opérationnelles et la poursuite normale de l'activité commerciale. Il est en outre mentionné que les capitaux propres étaient négatifs à la clôture de l'exercice 2025 et qu'il a existé un retard dans le dépôt des comptes annuels pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024.
23. L'ensemble de ces éléments corrélés est de nature à s'interroger sur la bonne santé financière de la société BWC, qui bien qu'elle détienne des actifs importants, dispose d'un résultat net comptable plus que limité, ainsi que d'une trésorerie lui permettant exclusivement de faire face à son fonctionnement courant. Dans ce contexte, le défaut de paiement de l'acompte litigieux à hauteur de 548 103 euros par la société BWC est compréhensible, parce que matériellement impossible. Cette situation explique que ladite société est même allée jusqu'à produire de faux documents pour faire croire à l'obtention par ses soins d'un contrat de prêt et convaincre son interlocuteur de sa solvabilité et de sa capacité à conclure l'opération.