MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette présomption est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur.
Il ressort en l'espèce du rapport d'expertise judiciaire que la maison et la grange de M. [U] présentent de multiples fissures des murs de façade non traversantes, principalement sur le long pan nord-ouest, ainsi que du mur de refends notamment en jonction avec les façades, sans évolution notable depuis 2015 d'après les éléments soumis à Mme [T], et qu'il existe un tassement avec dévers de la partie inférieure de l'angle nord-est.
Les fissures et le tassement avec dévers sont apparus après la réception des travaux confortatifs de l'immeuble, eux-mêmes rendus nécessaires par l'apparition de fissures en 2003 et assimilés à des travaux de construction. Compromettant la solidité de l'immeuble au regard de leur ampleur, ils relèvent de l'article 1792 du code civil, tel que l'a retenu, à bon droit, le premier juge.
Selon Mme [T], dont les conclusions ne sont remises en cause par aucune des parties, ces désordres ont pour causes techniques la nature argileuse du sol, apparemment sensible aux variations hydriques et très peu portant à l'angle nord-est, la présence d'eau pouvant localement aggraver les tassements en décompactant les sols, outre, s'agissant des fissures, le mode constructif du bâtiment, qui ne présente aucun chaînage d'angle, et la conception des fermes de la charpente, avec entrait retroussé et blochet sur un mur non chaîné en tête, pouvant induire par son poids une poussée horizontale en tête de mur.
L'expert judiciaire conclut que les travaux réalisés de 2006 à 2010 ont été inutiles, n'ayant pas, ou trop peu, réussi à consolider le bâtiment. Mme [T] précise que ' la réalisation de plots peu encastrés sous les murs (10 à 15 cm) et sans longrine n'a servi à rien (deux plots ont été sondés, aux angles nord-est et nord-ouest) : d'une part, ces plots reposent sur un sol argileux et d'autre part, l'absence de longrine ne permet pas de reporter les charges de façon homogène sur le sol d'assise'.
Il ressort de ces conclusions expertales que les travaux réalisés par la société SR Bâtiment, s'ils ont été inutiles en ce qu'ils n'ont pas permis de consolider efficacement le bâtiment et d'empêcher la réapparition des fissures et le tassement partiel de l'immeuble, n'ont en eux-mêmes ni généré de nouveaux désordres, ni aggravé les désordres existants.
Les travaux, certes insuffisants, inefficaces et non adaptés, de la société SR Bâtiment, n'ayant occasionné aucun désordre à l'immeuble et ne constituant pas la cause des désordres actuels, qui sont la suite directe du sinistre initial de 2003 qui se poursuit du fait de la persistance de ses causes, à savoir la nature du sol et le mode constructif du bâtiment qui le rendent instable, ces désordres ne sont pas imputables à la société SR Bâtiment.
Ils ne le sont pas plus à l'égard de l'entreprise JC [S], dont les travaux n'ont pas, d'après les conclusions expertales, généré les désordres apparus postérieurement à son intervention, mais ont, eux aussi, été inutiles, à défaut d'avoir mis un terme aux désordres. Quand bien même ils en seraient la cause, ce qui n'est pas démontré, la responsabilité de plein droit qui en résulterait ne pourrait incomber à la société SR Bâtiment, alors qu'il n'est pas justifié que cette dernière viendrait aux droits de l'entreprise JC [S]. En effet, la mention parue au BODACC du 11 mai 2008 indique seulement que la SARL SR Bâtiment, ayant pour gérant M. [R] [S], a acquis de ce dernier un fonds de commerce de maçonnerie et travaux de couverture, dont l'établissement principal est situé à la même adresse que l'entreprise JC [S]. Or, une telle vente n'emporte de plein droit ni la cession des contrats, ni celle des créances ou des dettes du cédant. En l'absence de justification par M. [U], sur lequel repose la charge de la preuve, d'une telle transmission conventionnelle, ce moyen a donc justement été écarté par le premier juge.
Il est enfin constaté que, si les désordres devaient être considérés comme ne revêtant pas la gravité requise par l'article 1792 du code civil, de sorte qu'ils relèveraient des dispositions de l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, d'une part, le coût des travaux réparatoires dont il est demandé le paiement est sans lien avec les travaux inutiles de la société SR Bâtiment ; d'autre part, aucune preuve n'est rapportée par M. [U] que la société SR Bâtiment aurait souscrit une garantie à ce titre auprès des intimées ou de la société suisse d'assurances Winterthur, dont elles justifient avoir repris le portefeuille de contrats suivant transfert approuvé par arrêté ministériel du 30 avril 2002 ; au surplus, un avenant de résiliation du contrat n° 166860734 L de la société SR Bâtiment à effet du 23 janvier 2008, soit antérieurement à la date de la réclamation, est produit par les intimées.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [U] et condamné ce dernier aux dépens.
M. [U], partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité commande de rejeter la demande des intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.