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Cour d'appel, chambre a - civile, 2 avril 2026 — n° 21/01452

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité de l'agent immobilier en cas de préjudice lié à des vices cachés dans un bien vendu ?

Principe retenu

L'agent immobilier est tenu à une obligation de conseil et de diligence envers les parties lors de la vente d'un bien immobilier. En cas de préjudice résultant de vices cachés, sa responsabilité peut être engagée, notamment par le biais de son assureur.

Faits clés

  • Mme [C] a signé un mandat de vente avec la société Filaos pour un immeuble.
  • M. [U] et Mme [P] ont acquis cet immeuble après deux visites.
  • Des fissures ont été constatées après la vente, entraînant une action en justice.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les dommages.
  • La société Allianz, assureur de la société Filaos, est intervenue dans le litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, DIT que la cour n'est pas saisie d'un appel incident avec effet dévolutif de M.'[U] et de Mme [P] ; CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris en ce qu'il a : - retenu la responsabilité de la société Filaos à l'égard de M. [U] et Mme [P] ; - condamné in solidum la société Filaos et la société d'assurance Allianz, son assureur, à payer à M. [U] et Mme [P] une indemnité 32 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - débouté M. [U] et Mme [P] au titre de leur préjudice financier relatif à la taxe foncière ; - condamné in solidum la société Filaos et la société d'assurance Allianz à payer à M. [U] et Mme [P] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Allianz Iard de sa demande tendant à voir limiter sa garantie au profit de son assuré, la société Filaos ; - condamné la société d'assurance Allianz Iard à payer à Mme'[C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Filaos et la société d'assurance Allianz de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Filaos et la société d'assurance Allianz Iard, son assureur, aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, les dépens de référé et de la présente instance, dont distraction au profit de Me Simon et Me Renou, avocats, chacun pour les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; INFIRME le jugement pour le surplus , Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, - DIT que la société Allianz Iard est tenue de garantir intégralement la société Filaos des condamnations prononcées ; - CONDAMNE in solidum la société Filaos et la société Allianz Iard à verser à M.'[U] et Mme [P] la somme de 157 809,60 euros TTC au titre du préjudice matériel résultant de la perte de chance ; - DÉCLARE recevable, comme non prescrite, l'action de la société Allianz Iard dirigée à l'encontre de Mme [C] ; - DÉBOUTE la société Allianz Iard de sa demande tendant à voir condamner Mme [C] à la garantir de toutes condamnations ; - CONDAMNE in solidum la société Filaos et la société Allianz Iard au dépens d'appel, dont distraction au profit des conseils respectifs de M. [U] et Mme'[P] ainsi que de Mme [C], chacun des avocats pour les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu de provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum la société Filaos et la société Allianz à verser à M.'[U] et Mme [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - CONDAMNE in solidum la société Filaos et la société Allianz à verser à Mme'[C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ; LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [A] [C] (ci-après la venderesse) a signé un mandat de vente auprès de la société Filaos (ci-après l'agent immobilier), agence immobilière, pour la vente d'un immeuble situé au lieu-dit '[Adresse 5]' sur la commune de [Localité 9]. M. [T] [U] et Mme [M] [P] (ci-après les acheteurs) se sont portés acquéreurs de cet immeuble. Préalablement à la vente, en présence de la société Filaos, ils ont visité l'immeuble à deux reprises. La société Filaos a négocié la vente et a rédigé le contrat préliminaire d'achat en date du 21 juin 2012. Un compromis de vente a été signé le 3 juillet 2012. Par acte authentique de vente en date du 7 septembre 2012, M. [U] et Mme [P] ont acquis l'immeuble moyennant le prix de 160 000 euros. Le même jour, Mme [C] a fait réaliser un constat d'huissier aux fins de procéder aux constats de l'existence et de l'étendue des fissures affectant le bien immobilier. Par acte d'huissier délivré le 18 février 2014, M. [U] et Mme [P] ont assigné Mme [C] et la société Filaos devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans afin qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée. Par ordonnance du 7 mai 2014, le juge des référés a désigné M. [K] [W], lequel a rendu son rapport définitif le 10 octobre 2017. Par acte d'huissier en date du 7 septembre 2018, M. [U] et Mme [P] ont fait assigner la société Filaos devant le tribunal de grande instance afin de faire reconnaître sa responsabilité et d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis. La société d'assurance Allianz, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Filaos, est intervenue volontairement à l'instance. Par acte d'huissier en date du 27 mai 2019, la société d'assurance Allianz a fait assigner Mme [C]. Par ordonnance en date du 14 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Par jugement contradictoire du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire du Mans a : - reçu l'intervention volontaire de la société d'assurance Allianz, en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Filaos, - condamné in solidum la société Filaos et la société d'assurance Allianz, son assureur, à payer à M. [U] et Mme [P] la somme de 163 801,78 euros TTC au titre du préjudice subi, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement, l'indice de référence étant celui en vigueur au 10 octobre 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, outre la somme de 32'000 euros au titre du préjudice de jouissance, - débouté M. [U] et Mme [P] de leurs autres demandes en paiement, - déclaré irrecevable la demande de la société d'assurance Allianz tendant à être garantie par Mme [C], - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné in solidum la société Filaos et la société d'assurance Allianz à payer à M. [U] et Mme [P] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société d'assurance Allianz à payer à Mme'[C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Filaos et la société d'assurance Allianz de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Filaos et la société d'assurance Allianz, son assureur, aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, les'dépens de référé et de la présente instance, dont distraction au profit de Me'Simon et Me Renou, avocats, chacun pour les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, - ordonné l'exécution provisoire. Le 17 juin 2021, la société d'assurance Allianz a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif sauf en ce qu'elle a reçu son intervention volontaire, débouté M. [U] et Mme [P] de leurs autres demandes en paiement et ordonné l'exécution provisoire, intimant dans ce cadre M. [U], Mme [P], la société Filaos et Mme [C].

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident des acheteurs Moyens des parties : Dans leurs dernières conclusions du 15 décembre 2025, M. [U] et Mme'[P] n'ont pas demandé l'infirmation du jugement. Par courrier reçu le 19 mars 2026, M. [U] et Mme [P] font valoir que la cour ne peut pas relever d'office ce moyen et ils se prévalent d'un arrêt de la CEDH (affaire [G] c/ France du 21 novembre 2024). Au visa des articles 1015 et 914 du code de procédure civile, ils indiquent que les parties ne peuvent soulever un tel moyen que devant le conseiller de la mise en état. Ils soutiennent qu'après la clôture des débats la cour ne peut seulement soulever d'office un moyen de droit uniquement afin de préserver une éventuelle atteinte à l'ordre public. Ils rappellent en outre que les cas où le juge doit relever d'office une incompétence ou une irrecevabilité sont encadrés par les dispositions des articles 74, 125, et 126 du code de procédure civile. Ils soulignent que le juge n'a pas à suppléer l'inaction des parties en dehors des cas prévus par la loi. Ils exposent que l'article 954 du code de procédure civile n'impose aucun formalisme et que le terme exact 'infirmation' du jugement dans le dispositif n'est pas requis. Ils précisent que la mention 'statuant de nouveau' constitue bien une demande d'infirmation. Ils ajoutent que la possibilité de mentionner de façon implicite une demande d'infirmation du jugement a été rappelée de façon constante par la Cour de cassation. Ils indiquent que la CEDH rappelle régulièrement aux juridictions françaises qu'elles ne doivent en aucun cas faire preuve d'un formalisme excessif ayant pour conséquence de priver les requérants d'un accès aux juges et que les juridictions doivent éviter une atteinte disproportionnée. Elle invoque une jurisprudence récente de la Cour de cassation quant à la mention d'infirmation (Civ. 2ème ch. 30 avril 2025 n°23-18993). Ils concluent dans leurs écritures, ils figurent bien la mention implicite selon laquelle ils demandent d'infirmer une partie de la décision entreprise. Les autres parties n'ont pas fait valoir d'observation dans le délai imparti sur ce moyen soulevé d'office. Réponse de la cour Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.' L'article 954 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose en son 2ème alinéa que les conclusions comprennent l'énoncé des chefs de jugement critiqués. Il est jugé de manière constante depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e'Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.426). Par ailleurs, la nécessité de solliciter l'infirmation ou l'annulation des dispositions du jugement s'applique également à l'appel incident qui, à défaut, ne saurait être considéré comme ayant été valablement formé. (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, Soc., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-21.637). Le moyen soulevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif peut être soulevé d'office par la cour dès lors que les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point soumis au débat contradictoire. Il sera relevé que l'appel date du 17 juin 2021 et qu'il est donc postérieur à la jurisprudence du 17 septembre 2020., Dans leurs premières conclusions du 15 décembre 2021, l'appel incident des acheteurs a été formulé en ces termes: '- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans du 30 mars 2021 en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute de la SARL Filaos dans le cadre de l'exécution de son mandat ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans du 30 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à garantir intégralement la SARL Filaos des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle ; Pour le surplus et statuant de nouveau, - condamner les sociétés SARL Filaos et Allianz IARD in solidum à payer à M.'[U] et Mme [P] les sommes suivantes : - en réparation de leurs préjudices matériels liés aux désordres : 387'603,55'euros TTC, outre l'indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l'expert de justice ; - en réparation de leur préjudice de jouissance : 800 euros par mois à compter du mois de juin 2013 et jusqu'a la date de signification de la décision à intervenir. - 9 600 euros correspondant au trouble de jouissance durant la durée des travaux de démolition/reconstruction. - en réparation de leur préjudice financier : 10 800 euros ; Subsidiairement, -dire et juger que le pourcentage de responsabilité de la société Filaos ne saurait être inférieur à 80 % dans l'hypothèse ou la faute qu'elle a commise serait constitutive d'une perte de chance ; Dans tous les cas, condamner la société Filaos et Allianz IARD in solidum à payer à M. [U] et Mme [P] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Filaos et Allianz IARD in solidum aux entiers dépens...'. Dans le dispositif des dernières écritures des acheteurs, il n'est pas précisé expressément les chefs du dispositif du jugement dont l'infirmation est demandée. Cette exigence ne constitue pas un formalisme excessif susceptible de porter atteinte aux droits garantis par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), en particulier le droit d'accès à un tribunal. En effet, cette exigence permet justement d'appréhender l'étendue de la saisine de la cour et de définir le périmètre de l'effet dévolutif de l'appel. Ainsi, à défaut de demande d'infirmation des dispositions du jugement dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, M. [U] et Mme'[P] n'ont pas saisi la cour de contestation des chefs du jugement dont appel, de sorte que la cour constatera l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident. Sur la responsabilité de l'agence immobilière (SARL FILAOS) Moyens des parties A l'appui de son appel, la compagnie Allianz Iard soutient que l'agence immobilière n'est pas responsable de l'état du bien et que les acheteurs ont acheté la maison en toute connaissance de cause. Elle rappelle les dispositions de l'article 1644 du code civil relatives aux vices cachés. Elle expose que les fissures litigieuses étaient apparentes et que la venderesse avait même fait procéder à un constat d'huissier le jour de la vente pour en établir la preuve. Elle'fait valoir que l'agent immobilier n'est pas expert en bâtiment. Elle conclut que les acheteurs doivent assumer leur choix de ne pas avoir consulté des professionnels avant l'acquisition de la maison. Elle observe que l'importance des fissures était visible pour un néophyte et que les précédents propriétaires n'ont pas tenu compte des arrêtés de catastrophes naturelles. Elle considère qu'un agent immobilier, investi d'un mandat de vente, engagerait sa responsabilité s'il dissuadait le candidat acquéreur d'acheter. Elle conteste les conclusions de l'expert judiciaire dont elle qualifie les propos 'outranciers et choquants'. La société Filaos soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat d'entremise. Elle observe qu'elle est un intermédiaire immobilier et non un technicien de la construction. Elle rappelle le cadre de sa mission, laquelle n'implique pas de dissuader un acquéreur. Elle pointe le caractère apparent des vices, excluant ainsi toute responsabilité. Elle ajoute qu'elle ne disposait pas de l'historique de la construction.
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