MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par dérogation à l'article 514-3 du code de procédure civile, l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.
Ce texte est applicable au cas d'espèce s'agissant d'une décision du juge de l'exécution.
Au soutien de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée, la S.A.R.L [Y] Services fait valoir que la condamnation à laquelle elle s'expose ne peut que correspondre au paiement de l'ensemble des sommes dont le tiers lui-même était débiteur envers le redevable à la date de la saisie. La S.A.R.L [Y] Services étant débitrice à l'égard de Madame [A] de créances à exécution successive de l'ordre de 2.300 euros par mois dont la quotité saisissable n'est que de l'ordre d'environ 300 euros. Ainsi, il ne peut être demandé à la S.A.R.L de payer la somme de 10.093.692 euros. Par ailleurs, la S.A.R.L [Y] Services a, le 14 mai 2025, régularisé sa situation en procédant au virement de la somme de 3.664,48 euros.
Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] expose que le paiement effectué le 14 mai 2025 est tardif. La déclaration tardive entraîne la condamnation du tiers saisi, et ce, peu important les versements réalisés par la suite, que par ailleurs, l'article L.262 du Livre des procédures fiscales permet la condamnation du tiers détenteur aux causes de la saisie dans les cas où il s'abstient sans motif légitime de toute déclaration, ou fait une déclaration inexacte ou mensongère.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Seule la cour au fond est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] dispose d'une créance de 10.093.692 euros à l'encontre de madame [K] [A] correspondant à des impositions mises à sa charge conformément au bordereau de situation versé aux débats (pièce n°2 - défendeur).
Il est justifié de la notification, en date du 13 mai 2024, d'une saisie administrative à tiers détenteur à la S.A.R.L [Y] Services (pièce n°9 - défendeur) et d'une relance en date du 18 juin 2024 (pièce n°12 - défendeur) sont restées sans effet.
La S.A.R.L [Y] Services verse au débat l'accusé de réception de saisie administrative à tiers détenteur signé le 31 mars 2025, dans lequel elle indique que madame [K] [A] est sa salariée et qu'elle procédera au versement de la somme de 3.100,68 euros au titre de l'étendue de sa dette envers madame [A] (pièce n°5 - demandeur). La S.A.R.L [Y] Services affirme avoir régularisé, le 14 mai 2025, sa situation en procédant au virement de la somme de 3.664,48 euros.
Le juge de l'exécution a relevé que la S.A.R.L [Y] Services a versé à madame [K] [A] ses salaires du mois de mai 2024, date à laquelle la délivrance de la saisie administrative à tiers détenteur a été reçue, jusqu'au mois de septembre 2024, puis du mois de décembre 2024 jusqu'au mois de février 2025.
Il est de jurisprudence que le juge de l'exécution condamne le tiers détenteur à l'ensemble des sommes dont lui-même était débiteur envers le redevable à la date de la saisie dans le cas où celui-ci est défaillant, s'abstenant sans motif légitime de toute déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère (Cour de cassation, chambre commerciale, 2024-05-10, n° 22-17.959).
Il en résulte que le moyen tiré de ce que le tiers saisi n'est tenu que dans la limite de ses propres dettes envers le redevable et non de la totalité de la somme due par le redevable lorsque celle-ci est supérieure, apparaît comme un moyen sérieux de réformation de la décision critiquée.
Par conséquent, la S.A.R.L [Y] Services justifiant d'un moyen sérieux de réformation ou annulation de la décision critiquée, le sursis à l'exécution du jugement du 16 septembre 2025, rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Marseille sera ordonné.
Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,