MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 906 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
L'article 906-1 du même code énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Il est admis que par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de vingt jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
En l'espèce, alors même que l'intimée n'avait pas constitué avocat avant le délai imparti à l'appelante pour signifier la déclaration d'appel, lequel a expiré le 29 décembre 2025, il est acquis que l'appelante a procédé à cette signification le 8 janvier 2026, à la suite de quoi l'intimée a constitué avocat le lendemain, soit le 9 janvier 2026.
En premier lieu, l'appelante soutient que l'absence de signification des conclusions dans le délai imparti n'a causé aucun grief à l'intimée dès lors qu'elle a constitué avocat dès le 9 janvier 2026. Or, dès lors que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée faute pour elle d'avoir été signifiée dans le délai de 20 jours à compter de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, il n'y a pas lieu de rechercher si l'irrégularité dénoncée a causé un grief à l'intimée. En effet, il n'est pas question ici d'un acte de procédure pouvant être annulé pour vice de forme à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité en application de l'article 114 du code de procédure civile.
En deuxième lieu, l'appelante considère que, dès lors que l'intimée a constitué avocat, la caducité de la déclaration d'appel constitue une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation.
Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Dès lors que le délai de 20 jours imparti à l'appelante est un délai raisonnable au cours duquel cette dernière était en mesure de surmonter les difficultés particulières pour signifier la déclaration d'appel à son adversaire, la caducité ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est par conséquent pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le seul fait pour l'intimée d'avoir constitué avocat le lendemain de la signification de la déclaration d'appel n'enlève rien au non-respect par l'appelante des règles de procédure poursuivant un but légitime.
Enfin, l'appelante expose n'avoir eu connaissance de l'avis de fixation que tardivement en raison de la bascule vers le nouveau e-barreau intervenue le 28 novembre 2025. Or, le coordinateur du pôle accompagnement des avocats indique, par courriel en date du 20 janvier 2026, que, si les notifications reçues avant le 28 novembre étaient émises par l'ancien e-barreau, il appartenait à chaque utilisateur, lors de la mise en place du nouveau e-barreau, d'activer ses préférences de notifications qui, de surcroît, ne constituent qu'un outil d'aide et de confort et, dès lors, ne remplacent pas la consultation régulière de e-barreau qui demeure indispensable pour suivre les dossiers. Il en résulte donc que le prétendu dysfonctionnement informatique expliquant la tardivité avec laquelle la signification est intervenue n'est pas démontrée.
Il y a donc de confirmer l'ordonnance entreprise sur incident en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Dès lors que la procédure d'appel ne se poursuit pas, il y a lieu également de la confirmer en ce qu'elle a condamné l'appelante aux dépens de l'incident.
Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens du déféré.
L'équité commande enfin de la condamner à verser à l'appelante la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile.