MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de réformation de l'ordonnance entreprise sur ses chefs concernant Mme [R] [M]
Alors que Mme [R] [M] n'est pas appelante et qu'elle ne l'a pas intimée, la SA Allianz Iard sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
- lui a alloué une provision ad litem d'un montant de 1 000 euros ;
- l'a condamnée à lui payer des intérêts légaux doublés au taux légal à compter du 10 mai 2025 sur la somme de 1 500 euros.
Ces demandes visant une personne qui n'est pas dans la cause, et n'a donc pu se défendre, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
Sur les demande de provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices corporels
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident.
L'article L 211-13 du même code ajoute : Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Il résulte des certificats médicaux rédigés les 9 et 10 mai 2024 par le docteur [A] [U], qu'à la suite d'un accident survenu le 9 mai aux environs de 14 heures 30, M. [E] [M], Mme [T] [M] et M. [F] [M] ont présenté un état anxieux ainsi que des cervicalgies et/ou douleurs des muscles para-vertébraux. Il se sont tous vus prescrire des antalgiques, anxiolytiques et/ou sédatifs, le port d'un collier cevical et, pour M. [E] [M], un arrêt de travail de 10 jours.
Ces éléments suffisent à établir leur droit à indemnisation dans la mesure où la SA Allianz Iard ne le conteste pas, peu important dès lors que le constat amiable ne les mentionne pas en tant que 'blessés' et passagers transportés.
Ils permettent également de fixer à 1 000 euros le montant non sérieusement contestable de leur créance indemnitaire.
L'ordonnance entreprise sera donc réformée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande formulée de ce chef et la SA Allianz condamnée à leur verser, à chacun, une provision de 1 000 euros à valoir sur leur préjudice corporel.
En revanche il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 211-9 et L. 211-13, précités, du code des assurances, dans la mesure où la preuve n'est pas rapportée que la SA Allianz Iard a eu connaissance de cet accident avant son assignation, le 25 février 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé.
En effet, jusqu'à cette date, le conseil des appelants ne s'était adressé qu'à la compagnie Générali, assureur de ses clients, en sorte que le principe même de l'application de la pénalité prévue par le second de ces textes à l'intimée est sérieusement contestable. Elle pourrait d'ailleurs être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur et est, dès lors, sérieusement discutable en son montant.
Le moyen tiré d'une solidarité de droit créée entre assureurs du fait de l'inopposabilité de la convention IRCA aux victimes est, dans ces conditions, inopérant outre le fait qu'il ne relève en rien de l'évidence et excède, de ce fait, la compétence du juge des référés.
Les consorts [M] seront dès lors déboutés de leur demande visant à entendre assortir les provisions qui leur ont été allouées d'intérêts légaux au double du taux légal à compter du 10 janvier 2025. Lesdites provisions produiront donc intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les demandes de provisions ad litem
Il est admis que le juge des référé a le pouvoir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder à la victime une provision pour frais d'instance, dite ad litem, dont l'allocation n'est pas surbordonnée à la preuve de son impécuniosité.
Il suffit à cette dernière de justifier d'un droit à indemnisation dans le cadre d'un litige pouvant donner lieu à un procès à venir et donc des frais qu'elle pourra engager à cette occasion et/ou dans cette perspective, notamment pour financer une mesure d'instruction in futurum telle qu'une expertise judiciaire.
Le moyen tiré du fait que cette demande serait, au cas d'espèce, étrangère à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est donc inopérant.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formulée de ce chef par les appelants et il leur sera alloué, à chacun, une provision ad litem de 825 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SA Allianz Iard aux dépens du référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 600 euros en cause d'appel.
La SA Allianz supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel.