SUR CE
En application de l'article 463 du code de procédure civile, «La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.»
L'article L212-1 du code de la consommation énonce': «Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. [...]'»
La Cour de cassation juge que «La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'une clause de déchéance du terme d'un contrat de prêt jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu'une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance (CJUE, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA, C-70/17, et Bankia SA, C-179/17).»
Il en résulte que peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu'en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n'affecte pas sa substance.
En l'espèce, la cour a relevé qu'en vertu de l'article 5 du contrat de prêt immobilier conclu entre les parties le 20 juillet 2005, le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d'un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu, et que cette clause qui prévoit l'exigibilité immédiate et de plein droit des sommes dues sans formalité ni préavis, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Ainsi, la cour s'est à juste titre prononcé pour le cas d'espèce, le litige ne portant que sur les conditions dans lesquelles la déchéance du terme pouvait être mise en 'uvre par application de cet article.
Il y a donc lieu, dès lors, de faire droit à la requête et de statuer sur la demande subsidiaire du LCL pour dire que le caractère non écrit de la clause abusive de déchéance du terme ne concerne que le seul cas où l'insuffisance du délai accordé à l'emprunteur créait un déséquilibre significatif entre les parties, à savoir en cas d'inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt.
Les autres cas visés par ladite clause, soit l'utilisation des fonds prêtés à d'autres fins, l'inexactitude des renseignements ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt, le transfert de propriété, le décès de l'emprunteur, et la destruction totale ou partielle des biens financés ne concernent pas le cas d'espèce. La cour n'est donc pas saisie pour dire si, à ces titres, une inexécution par Mme [N] constitue une obligation essentielle du contrat et si la clause doit ou non être déclarée abusive.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,