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Cour d'appel, chambre 1-9, 2 avril 2026 — n° 25/08242

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une saisie des parts sociales en cas de non-paiement d'une fraction du prix de vente d'un bien immobilier ?

Principe retenu

La saisie des parts sociales peut être validée même si l'exigibilité de la créance n'est pas établie au moment de la saisie, à condition que la créance soit fondée sur des obligations contractuelles. La validation de la saisie peut être cantonnée à une somme déterminée en fonction des éléments de preuve présentés.

Faits clés

  • Vente d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement pour un prix total de 2 250 000 €
  • Mise en demeure de paiement de 787 500 € et 562 500 € par le notaire
  • Saisie des parts sociales de madame [T] pour un montant de 1 393 223,04 €
  • Assignation de madame [T] pour obtenir la nullité de la saisie
  • Jugement déboutant madame [T] de ses demandes et condamnant au paiement d'une indemnité

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré sauf sur le rejet des demandes de dommages et intérêts, STATUANT à nouveau des chefs infirmés, VALIDE la saisie de droits d'associé du 15 janvier 2024 mais CANTONNE ses effets à la somme de 819 473,04 € en principal, indemnité contractuelle de 1% et frais de procédure, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, CONDAMNE madame [J] [T] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Par acte authentique du 25 novembre 2022, la société Riviera [I] vendait à madame [T] un bien immobilier en l'état futur d'achèvement situé [Adresse 4] à [Localité 3] contre un prix de 2 250 000 € payable comptant à hauteur de 785 000 € et le surplus de 1 462 500 € par fractions : - 35 % du prix global à la mise hors d'eau au plus tard le 30 juin 2023, soit 787 500 €, - 25 % du prix global aux finitions, soit 562 500 €, - 5% du prix global à la remise des clés, soit 112 500 €. Par lettre recommandée du 12 mai 2023, le notaire ayant établi l'acte de vente précité mettait en demeure madame [T] de payer la somme de 787 500 €. Par lettre recommandée du 13 novembre 2023, il mettait en demeure madame [T] de payer la somme de 562 500 €. Selon un acte portant la mention en première page du 15 janvier 2023, la société Riviera [I] faisait délivrer à la SCI SINAIA une saisie des parts sociales détenues par madame [T] aux fins de paiement de la somme de 1 393 223,04 €. Selon un acte du 16 janvier 2024, elle était dénoncée à madame [T]. Le 16 avril 2024, madame [T] faisait assigner la société Riviera [I] devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins de nullité et de caducité de la saisie précitée. Un jugement du 26 juin 2025 du juge précité : - déboutait madame [T] de ses demandes, - déboutait la société Riviera [I] de sa demande de dommages et intérêts, - condamnait madame [T] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 7 juillet 2025au greffe de la cour, madame [T] formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - ordonner la mainlevée de la saisie du 15 janvier 2023, dénoncée le 15 janvier 2024, de ses parts sociales, - condamner la société Riviera [I] à lui payer la somme de 15 000 € de dommages et intérêts, - débouter la société Riviera [I] de toutes ses demandes, - condamner la société Riviera [I] au paiement d'une indemnité de 6 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval-Guedj. Elle invoque l'absence de titre exécutoire au motif que l'acte notarié en sa possession n'est pas revêtu de la formule exécutoire et que la formule exécutoire n'a été apposée que le 11 décembre 2023 sur l'acte produit par l'intimée. De plus, contrairement à l'article 502 CPC, l'acte authentique revêtu de la formule exécutoire ne lui a pas été dénoncée et ne lui a été communiquée que dans le cadre de la procédure de contestation, soit trois mois après la dénonce de la saisie. Ainsi, la créance n'est exigible qu'au terme du contrat, soit au jour de l'achèvement de l'immeuble. Elle invoque l'absence de créance exigible au motif que l'acte notarié qui fonde la saisie prévoit une exigibilité des sommes dues au fur et à mesure de la réalisation de l'immeuble avec une date butoir au 31 mars 2024. Elle soutient que la teneur des attestations du cabinet Archimbaud est contredite par les constatations du 17 août 2024 de son huissier sur l'état d'avancement réel du chantier et qui établit le défaut d'exécution des obligations de l'appelante dans les termes fixés.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la caducité de la saisie des droits d'associé, L'article R 232-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie de droits d'associé est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice. En l'espèce, la saisie des droits d'associé contestée a été dénoncée à madame [T], le 15 janvier 2024. Si le procès-verbal de droits d'associé mentionne en première page 'le 15 janvier 2023' comme date de délivrance, cette mention est manifestement affectée d'une erreur matérielle sur la mention de l'année 2023 au lieu de l'année 2024. En effet, les modalités de remise de l'acte mentionnent que ' la copie destinée à la SCI SINAIA lui a été signifiée le lundi 15 janvier 2024". Ainsi, madame [T] n'établit pas que la saisie contestée lui a été délivrée le 15 janvier 2023, et non le 15 janvier 2024, de sorte que la la caducité n'est pas encourue en l'état d'une dénonce du 16 janvier 2024. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la caducité de la saisie. - Sur l'existence d'un titre exécutoire conférant à la société Riviera [I] une créance liquide et exigible, L'article L 231-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire. * Sur l'existence d'un titre exécutoire, L'article L 111-3 4 ° du code des procédures civiles d'exécution dispose que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires. L'article 502 du code de procédure civile dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. L'article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. En l'espèce, la saisie du 15 janvier 2024 de droits d'associé est fondée sur l'acte notarié du 25 novembre 2022 lequel a été revêtu de la formule exécutoire, le 11 décembre 2023. Ainsi, la société Riviera [I] justifie d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire antérieure à la saisie contestée au sens de l'article 502 du code de procédure civile. Madame [T] ne peut se prévaloir utilement d'un défaut de notification ou de signification de l'acte notarié du 25 novembre 2022 revêtu de la formule exécutoire dès lors que l'article 503 du code de procédure civile ne concerne que les jugements et non les actes notariés. En effet, un acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire et du fait de la solennité de l'acte et de la vérification du consentement des parties par le notaire, chacune des parties, dont madame [T], a eu connaissance du contenu de ses obligations et de la spécificité de l'acte susceptible de donner lieu à exécution forcée après apposition de la formule exécutoire sur demande du créancier. Ainsi, la validité de la saisie des droits d'associé du 15 janvier 2024 n'est pas soumise à la notification ou signification préalable à madame [T] de l'acte notarié du 25 novembre 2022 revêtu le 11 décembre 2023 de la formule exécutoire. Par conséquent, le premier juge a valablement retenu que la saisie du 15 janvier 2024 est fondée sur un titre exécutoire. * Sur l'existence d'une créance liquide et exigible de la société Riviera [I], La condition d'exigibilité de la créance imposée par l'article L 231-1 précité s'apprécie au jour de la saisie et le créancier ne peut délivrer une mesure d'exécution forcée par anticipation. Ainsi, la société Riviera [I] doit justifie d'une créance exigible, au 15 janvier 2024, date de délivrance de la saisie contestée. L'acte notarié du 25 août 2022 revêtu de la formule exécutoire stipule la vente en l'état futur d'achèvement d'un bien immobilier soumis au statut de la copropriété et notamment des lots n°48,60,64,65 et 77 de l'état descriptif de division constitutifs de deux emplacements de parking, deux caves, un appartement avec 3 chambres et 3 salles de bains avec terrasse et jardin, contre un prix de 2 250 000 €. Ce dernier est stipulé payable comptant pour un montant de 787 500 € et le surplus de 1 462 500 € : - soit 35 % du prix global à la mise hors d'eau et au plus tard le 30 juin 2023 pour un montant de 787 500 €, - soit 25 % du prix global aux finitions, soit la somme de 562 500 €, - soit 5 % du prix global à la remise des clés, soit la somme de 112 500 €. Il stipule aussi ( p13 ) au titre de l'exigibilité du prix que le vendeur devra notifier à l'acquéreur la réalisation des événements dont dépend l'exigibilité des fractions du prix stipulées payables à terme et que l'avancement des travaux sera suffisamment justifié par une attestation du maître d''uvre du chantier. La saisie contestée a notamment pour objet le recouvrement forcé des sommes de : -787 500 € à titre de principal, soit 35 % du prix global à la mise hors d'eau, - 562 500 € à titre de principal, soit 25 % du prix global aux finitions, - 31 500 €, indemnité contractuelle de 1% du 01.07 au 31.10.23, - 11 250 €, indemnité contractuelle du 01.11 au 31.12.2023, La société Riviera [I] produit une lettre du 12 mai 2023 de mise en demeure de payer la somme de 787 500 € au plus tard le 30 juin 2023 accompagnée d'une attestation du cabinet Archimed du 11 mai 2023 sur les travaux en cours d'étanchéité du bâtiment B pour mise hors d'eau du bâtiment et une attestation du 8 avril 2023 de la Maison de l'Étanchéité sur le caractère négatif des mises hors d'eau des toitures, jardinières et balcons des trois niveaux. Ainsi, l'attestation du cabinet Archimed, maître d''uvre du chantier, est confirmée par celle de l'étancheur de sorte que l'exigibilité de la fraction du prix de 787 500 € à la mise hors d'eau, au jour de la saisie du 14 janvier 2024, est établie. Elle n'est pas remise en cause par les constatations du 12 août 2024 de maître [Q], commissaire de justice. En revanche, la société Riviera [I] produit aussi une lettre du 13 novembre 2023 de mise en demeure de payer la somme de 562 500 € correspondant à la fraction du prix exigible au stade des finitions mais ne produit pas l'attestation du maître d''uvre de nature à établir que la réalisation des finitions serait en cours. Ainsi, cet élément de preuve convenu par les parties dans l'acte notarié ( p13 ) n'est pas produit de sorte que la société Riviera [I] n'établit pas l'exigibilité de la fraction du prix de 562 500 € au stade des finitions au 15 janvier 2024. La signature du protocole du 18 mars 2024 par madame [T], lequel stipule qu'elle s'engage à payer la somme de 1 750 000 € dont 562 500 € au plus tard le 15 juin 2024, est sans incidence sur l'exigibilité de la créance au jour de la saisie du 15 janvier 2024. De plus, une action en nullité du protocole précité est en cours et le constat d'huissier du 12 août 2024 établit que les finitions n'ont été ni amorcées, ni achevées. Ainsi, l'exigibilité de la créance de 562 500 € n'est pas établie par l'intimée. Par conséquent, la saisie de droits d'associé du 15 janvier 2024 sera validée mais cantonnée à la somme de 787 500 € outre 31 500 € à titre d'indemnité contractuelle, 51,07 € de frais de procédure, 421,97 € de frais d'acte, soit 819 473,04 €. - Sur les demandes accessoires, Dès lors qu'il est fait droit partiellement à la demande de madame [T], la demande de dommages et intérêts de la société Riviera [I] n'est pas fondée. Il en est de même de celle de madame [T] en l'état de la validation partielle de la saisie contestée. Madame [T] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel.
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