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Cour d'appel, chambre 1-4, 2 avril 2026 — n° 25/08009

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état est-il recevable lorsque celle-ci ne met pas fin à l'instance ?

Principe retenu

Les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel uniquement lorsqu'elles mettent fin à l'instance ou constatent son extinction. L'article 795 du code de procédure civile précise que les décisions concernant une exception de nullité ou une fin de non-recevoir ne sont pas appelables si elles ne mettent pas fin à l'instance.

Faits clés

  • La société Adagio a assigné la société Parflam et la société CHUBB France pour obtenir réparation de préjudices liés à des désordres de sécurité incendie.
  • Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 28 mai 2025, déboutant la société Parflam de sa demande de voir dire l'instance périmée.
  • L'appel de la société Parflam contre cette ordonnance a été jugé irrecevable.
  • La société Adagio a été condamnée à des dépens et à une somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
  • L'ordonnance du juge de la mise en état ne mettait pas fin à l'instance.

Articles cités

Dispositif

Par ces motifs Statuant publiquement , contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Dit irrecevable l'appel en date du 01/07/2025 réalisé par la SA Parflam contre l'ordonnance du juge de la mise en Etat du tribunal judiciaire de Nice rendue le 28 mai 2025. Condamne la SA Parflam à payer à la SA Adagio une somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA Parflam aux dépens. Fait à [Localité 4], le 02 avril 2026 La greffière La présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-4 N° RG 25/08009 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6UY Ordonnance n° 2026/M Société PARFLAM représentée par Me Pierre-paul VALLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE Appelante S.A.S. ADAGIO représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Articles 906 et suivants du code de procédure civile Inès BONAFOS, président de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière Après débats à l'audience du 05 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 02 avril 2026, l'ordonnance suivante : La société Neximmo 68, a promu en 2005 un ensemble immobilier dénommé I'[Adresse 2] situé [Adresse 3] à Nice. L'Association syndicale libre dénommée « [Adresse 4] » a été créée aux termes d'un acte en date du 20 mai 2003. Sont intervenus, notamment, à la construction : -Monsieur [B], en qualité de maître d''uvre, titulaire d'une mission complète, assuré auprès de la MAF, -la SA [C] pour la réalisation du lot électricité courants faibles chauffage détection désenfumage » , assurée auprès de la société Generali IARD - I'[Localité 2], en qualité de contrôleur technique, assurée auprès des Souscripteurs des Lloyds de [Localité 3]. -la société Lemarquand pour la réalisation du lot 9 « plomberie sanitaires VMC ventilation parking double flux , Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SAGENA, devenue SMA SA. La réception des travaux a été prononcée le 15 septembre 2005 avec des réserves sans lien avec les désordres allégués, La SAS Adagio anciennement CITEA , exploite commercialement la résidence dénommée [Adresse 5], située au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 6]. Les équipements (système d'alarme et de désenfumage ) relatifs à la sécurité incendie sont communs aux différents volumes de l'ensemble immobilier. Des désordres et dysfonctionnements affectant les installations de sécurité incendie sont apparus au mois de mai 2010. La SAS Adagio soutient avoir confié la maintenance et l'entretien du matériel de sécurité à la société Parflam et à la société CHUBB France anciennement SICLI. Une déclaration de sinistre à la société SAGENA, assureur dommage ouvrage le 15 décembre 2013 ; L'assureur a refusé de garantir le sinistre par courrier du 20 mars 2013. Saisi par l'ASL« [Adresse 6]», le juge des référés a ,par ordonnance en date du 26 novembre 2013 ,ordonné une expertise. Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance de référé du 25 mars 2014 et du 08 septembre 2014 L'expert a déposé son rapport le 11 octobre 2016. Par actes du 23 août 2017, la société Adagio a assigné la société Parflam, la société CHUBB France et l'ASL« [Adresse 6]» pour obtenir réparation des préjudices subis. Par ordonnance du 05 novembre 2019 confirmée par arrêt du 01 février 2024, le juge de la mise en Etat a constaté la nullité de tous les actes de la procédure en raison de l »'absence de renouvellement de ses statuts par l'ASL. Par actes de 29 décembre 2020 et 21 janvier 2021, la société Adagio a assigné la société Parflam , la société CHUBB France et l'ASL« [Adresse 7]» pour obtenir réparation des préjudices subis. Par actes des 7 et 9 juin 2023, l'ASL« I' Allée du Palais» a appelé en garantie la société Neximo 68 , la société [Localité 2] Sud Europe et la SMA SA . Saisi sur conclusions d'incidents, par ordonnance du 28 mai 2025 , le juge de la mise en état a : Débouté la société Parflam de sa demande tendant à voir dire l'instance périmée,

Motivations de la décision

Motivation L'article 73 du code de procédure civile prévoit que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 74 suivant précise que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l'espèce, il résulte de l'ordonnance du juge de la mise en Etat du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 mai 2025 , que la SA Parflam s'est prévalue par conclusions en date du 21/01/2025, du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Adagio outre la péremption d'instance. Les dispositions des articles 122 et 123 du code de procédures civile sont donc applicables et non les articles 73 et 74 du même code régissant les exceptions de procédure. Par voie de conséquence, les conclusions d'irrecevabilité de l'appel de la SA Parflam formulées par la SAS Adagio sont recevables en tout état de cause ; L'ordonnance du juge de la mise en état litigieuse n'a pas été frappée d'appel conjointement avec le jugement statuant au fond et a écarté les fins de non-recevoir relatives à la prescription de l'action et au défaut d'intérêt à agir dont se prévalait la SA Parflam . Il en résulte qu'en déboutant la SA Parflam des fins de non-recevoir dont elle avait saisi le juge de la mise en Etat, l'ordonnance de ce juge n'a pas mis fin à l'instance et n'entre dès lors pas dans les cas prévus par l'article 795 du Code de procédure civile permettant de faire appel de cette ordonnance. En effet, si l'article 776 du code de procédure civile prévoyait que les ordonnances du juge de la mise en Etat sont susceptibles d'appel lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; » , l'article 795 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du juge de la mise en Etat sont susceptibles d'appel lorsque : « 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; » Alors qu'effectivement l'article 776 du code de procédure civile tel qu'interprété par la jurisprudence permettait de faire appel d'une décision du juge de la mise en Etat rejetant une fin de non-recevoir, cette voie de recours n'est plus ouverte par l'article 795 du code de procédure civile contre une décision de cette nature depuis l'entrée en vigueur de ce texte applicable aux procédures en cours au 01/09/2024. Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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