MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 914-4 du même code dispose : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Interrogés sur ce point à l'audience, lors de l'appel des causes, l'ensemble des avocats des parties, présents ou représentés, ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas au rabat de l'ordonnance de clôture aux fins d'admission aux débats des conclusions transmises, le 13 février 2026, par la société Rinku Design.
La cour a donc, avant l'ouverture des débats et de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.
- Sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et la demande de délais de paiement rétroactifs :
L'article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L'alinéa 2 de cet article dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il en résulte qu'en matière de baux commerciaux, tant qu'aucune décision constatant la résolution du bail n'est passée en force de chose jugée, le juge saisi d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire peut accorder au locataire, à jour du paiement de ses loyers, des délais de façon rétroactive.
En l'espèce, le bail liant les sociétés JIPE et Rinku Design comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle 'à défaut de paiement à son échéance de toute somme due en vertu du présent bail, qu'il s'agisse des loyers et / ou indemnités d'occupation, ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d'indexation, de révision ou de renouvellement, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieur à l'expiration du délai du mois'.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la société JIPE a fait délivrer à la société Rinku Design un commandement d'avoir à payer une somme de 11 175,76 euros au titre de la dette locative, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Or, à l'issue du délai d'un mois à compter de la signification du commandement, la société Rinku Design n'a pas réglé les causes du commandement. Elle ne conteste pas cette absence de régularisation de la dette locative dans le délai.
Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies au 14 novembre 2024.
Toutefois, la société Rinku Design verse aux débats un décompte établi par le service gestionnaire, nullement critiqué par la société JIPE, aux termes duquel au 6 février 2026, la dette locative s'élève à la somme de 4 810,83 euros.
Ce décompte intègre dans la dette locative les coûts du commandement de payer et de l'assignation à hauteur de 179,44 et 111,47 euros ainsi que la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile issue de l'ordonnance déférée.
Or, ces sommes ne relèvent pas de la dette locative au sens strict et doivent être déduites.
Par ailleurs, alors que la société appelante a été expulsée des locaux le 28 janvier 2026, le décompte lui impute une indemnité d'occupation de 3 810,79 euros pour le mois de février qui ne peut être retenue.
Ainsi, au 6 février 2026, la société Rinku Design, suite au virement de 15 000 euros effectué le 4 février précédent, a soldé sa dette au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation envers la société JIPE.
Il doit être relevé que depuis le mois de juin 2025, la société Rinku Design a effectué plusieurs virements afin de réduire et solder sa dette qui s'est élevée à plus de 35 000 euros, ce qui démontre sa capacité à s'acquitter les loyers, charges et taxes.
Au vu de ces éléments, il convient d'accorder à la société Rinku Design des délais de paiement rétroactifs à compter du 14 octobre 2024, d'une durée de 16 mois et de constater que, dans ce délai, les causes du commandement de payer, délivré le 14 octobre 2024 ainsi que les loyers courants ont été intégralement acquittés en sorte que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail commercial et infirmée en ce qu'elle a :
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de la société Rinku Design ainsi que de tout occupant de son chef ;
- condamné la société Rinku Design à payer à la société JIPE :
- la somme provisionnelle de 18 485 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges échus, arrêtés au 16 décembre 2024 ;
- une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux.
La société Rinku Désign demande, subséquemment, à la cour de prononcer sa réintégration dans le local commercial mais une telle mesure excède les pouvoirs du juge des référés.
L'ordonnance entreprise a été exécutée aux risques et périls de la bailleresse qui devra répondre des conséquences en résultant devant le juge du fond, le cas échéant.
Dès lors, la société appelante doit être déboutée de sa demande de réintégration dans les locaux.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La procédure en référé-expulsion initiée par la société bailleresse étant justifiée, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Rinku Design aux dépens et à payer à la société JIPE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu du sens de la décision, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de ce texte en cause d'appel.
La société Rinku Design supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel.