Cour d'appel, chambre 1-2, 2 avril 2026 — n° 25/07718
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les effets de la résiliation d'un contrat de location sur les obligations de paiement des parties?
Principe retenu
La résiliation d'un contrat de location entraîne l'obligation pour le locataire de régler les loyers échus et les frais de dossier jusqu'à la date de résiliation. Les sommes dues peuvent être réclamées par le bailleur, y compris les intérêts de retard.
Faits clés
- Contrat de location de matériel CELLUM6 conclu le 13 juillet 2022
- Loyer mensuel de 1 052,44 euros pour 48 mois
- Mise en demeure envoyée le 7 novembre 2022 pour paiement des frais de dossier
- Résiliation du contrat par courrier le 19 novembre 2022
- Restitution du matériel le 25 juillet 2023
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné Mme [G] [M] [Q] épouse [I] aux dépens et à verser à la SA Lixxbail la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [G] [M] [Q] épouse [I] à verser à la SA Lixxbail une provision de 12 550,24 euros à valoir sur les loyers échus et frais de dossier à la date de la résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
Condamne Mme [G] [M] [Q] épouse [I] à payer à la SA Lixxbail la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [G] [M] [Q] épouse [I] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juillet 2022, Mme [G] [I], exerçant une activité de naturopathe au sein de l'établissement « Centre Azur », a conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) LPG systems un contrat de location portant sur du matériel CELLUM6 moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 1 052,44 euros, TVA et prestations comprises, à compter du 24 novembre 2022, outre le règlement de la somme de 108 euros au titre de frais de dossier. La société LPG systems s'est engagée à dispenser une formation à Mme [I] lui permettant d'utiliser le matériel.
Le contrat de location a été cédé à la société anonyme (SA) Lixxbail.
Le 24 août 2022, Mme [I] a réceptionné le matériel au [Adresse 3] à [Localité 4].
Par courrier du 31 août 2022, la SA Lixxbail a adressé à Mme [I] à l'adresse sise [Adresse 4] à [Localité 5] l'échéancier de paiement des loyers et la demande de paiement des frais de dossier de 108 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2022, la SA Lixxbail a mis en demeure Mme [I] de s'acquitter desdits frais de dossier, outre 100 euros à titre de frais de recouvrement et des intérêts de retard. Ce courrier a été également adressé au [Adresse 4] à [Localité 5].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2022, la SA Lixxbail a procédé à la résiliation du contrat par courrier adressé au [Adresse 4] à [Localité 5].
Le 25 juillet 2023, Mme [I] a restitué à la société LPG systems le matériel.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, la SA Lixxbail a fait délivrer à Mme [I] une lettre recommandée avec accusé de réception afin de trouver une solution amiable au règlement de la créance détenue par la SA Lixxbail d'un montant de 46 936,22 euros correspondant aux frais de dossier, aux loyers, à la clause pénale, à l'article 700 du code de procédure civile, aux intérêts, aux émoluments proportionnels de l'article A 444-31 du code de commerce et aux frais relatifs aux requêtes et à la mise en demeure. Cet acte a été adressé au [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte du commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la SA Lixxbail a fait assigner, Mme [I], devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner à lui payer une provision de 46 936,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la réouverture des débats afin que la SA Lixxbail s'explique sur l'envoi des différents courriers à une adresse ne correspondant pas à celle figurant sur le contrat de location.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a condamné Mme [I] à payer à la SA Lixxbail la somme provisionnelle de 37 534,72 euros, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a notamment considéré que :
- en l'absence de contestations sérieuses, le contrat de location avait pris fin par l'effet de la clause résolutoire prévue au contrat et que Mme [I], ne justifiant d'aucun règlement ni de la restitution du matériel, était redevable de la somme de 37 434,72 euros au titre des loyers impayés et à échoir ;
- il convenait de réduire la clause pénale d'un montant de 1 871,72 euros à la somme provisionnelle de 100 euros.
Suivant déclaration transmise au greffe le 25 juin 2025, Mme [I] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de :
à titre principal,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes des dispositions de l'article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Il est admis qu'une assignation en justice constitue un acte de commissaire de justice comportant une interpellation suffisante au sens de ce texte et qu'elle vaut donc mise en demeure, sauf dispositions ou stipulation contraire.
En l'espèce, il est constant, qu'en exécution du contrat de location, Mme [I] a réceptionné le matériel le 9 août 2022.
Selon l'article 13.2 du contrat de location, le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur :
- 8 jours après l'envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet, exigeant qu'il soit mis fin à l'inexécution par le locataire de l'une des obligations essentielles du contrat et notamment en cas de non-paiement, même partiel, d'un loyer ou de toute somme due à son échéance ;
- sans mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, notamment en cas de cessation d'activité du locataire.
L'article 13.4 du même contrat dispose que le contrat pourra être résilié à la demande du locataire notamment en cas de délivrance de matériel non conforme ou de manquements graves et répétés du loueur à son obligation d'assistance du locataire.
Ainsi, s'il est constant que Mme [I] a restitué le matériel le 25 juillet 2023, cette restitution n'a pas pour eu pour effet de résilier le contrat de location à l'initiative de la locataire au sens de l'article 13 précité.
La SA Lxxbail affirme que le contrat a été résilié à son initiative.
Alors que le contrat de location indique que Mme [I] est domiciliée [Adresse 3] à [Localité 5], la SA Lixxbail a adressé à Mme [I] l'échéancier de règlement des loyers d'un montant mensuel de 1 052,44 euros, la facture de 108 euros au titre des frais de dossier, la mise en demeure et le courrier de résiliation à l'adresse correspondant à un ancien établissement, à savoir [Adresse 4] à [Localité 4], qui a été fermé le 29 septembre 2021.
Il s'ensuit que cette mise en demeure du 7 novembre 2022 ne peut valablement valoir notification au sens de l'article 13.2 du contrat de location.
Il reste que la SA Lixxbail justifie avoir fait délivrer à Mme [I] à l'adresse située au [Adresse 3] à [Localité 5], soit à l'adresse figurant au contrat de location, un courrier réclamant la dette locative, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024. Cet avis de réception est revenu signé, ce qui démontre que Mme [I] en a eu connaissance.
Dans ces conditions, la SA Lixxbail est fondée, de toute évidence, à se prévaloir de la résiliation du contrat en application de l'article 13.2 précité pour non paiement des sommes dues à effet au 6 mars 2024, soit 8 jours après l'envoi de la lettre de mise en demeure.
Au surplus, la SA Lixxbail a fait assigner Mme [I] à cette même adresse, par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, aux fins de l'entendre condamner à lui payer une provision de 46 936,22 euros, cet acte ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
En effet, le commissaire de justice a indiqué que le nom de Mme [I] ne figurait plus sur le parlophone ni sur la boîte aux lettres et qu'il n'existait plus d'enseigne au nom de « Centre Azur ». Ces diligences établissent que Mme [I] a cessé son activité.
Il apparaît donc, qu'en plus de ne pas avoir les sommes dues, Mme [I] a cessé son activité. Il importe peu que cette cessation ne remonte pas à la date de la souscription du contrat ou de l'envoi de la lettre de résiliation. En effet, outre le fait que l'article 13.2 précité ne dit pas à quelle date la cessation d'activité doit intervenir, le même article prévoit la résiliation de plein droit du contrat sans mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle correspond à l'assignation du 7 janvier 2025, en cas de cessation d'activité du locataire.
Il y a donc lieu de considérer que le contrat de location a, avec l'évidence requise en référé, pris fin de plein droit le 6 mars 2024, date la plus ancienne, par l'effet de la clause de résiliation insérée au bail pour non-paiement des loyers, soit avant le terme contractuel prévu le 23 novembre 2026, le contrat de location ayant été conclu à compter du 24 novembre 2022 pour une durée de 4 ans.
Afin de déterminer le montant non sérieusement contestable des sommes dues par Mme [I], il y a lieu de se référer à l'article 13.5 du contrat de location qui stipule que dès la résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel et verser au loueur, en sus des sommes impayées au jour de la résiliation, le montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de la résiliation et ce jusqu'au terme de la période contractuelle en cours, cette somme étant destinée à préserver l'équilibre financier du contrat, outre une indemnité pour résiliation anticipée du contrat, à titre de clause pénale, à hauteur de 10 % de toutes les sommes impayées à la date de la résiliation et du montant total desdits loyers TTC restant à échoir. Il est également prévu que ces sommes soient majorées des frais et honoraires éventuels rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et/ou assurer le recouvrement des sommes dues au loueur.
En l'occurrence, l'obligation pour Mme [I] de régler les loyers échus jusqu'à la résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable. Ils s'établissent à la somme 12 442, 24 euros (777,64 euros x 16 mois) allant du mois de novembre 2022 au mois de février 2024 inclus.
De même, son obligation de régler la somme de 108 euros au titre des frais de dossier n'est pas sérieusement contestable.
Il en va différemment des frais de recouvrement de 100 euros qui ne sont pas justifiés et des intérêts de retard contractuels de 2,85 euros qui ne le sont pas davantage.
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