Cour d'appel, chambre 1-2, 2 avril 2026 — n° 25/07702
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une saisie-contrefaçon sur des droits d'auteur dans le cadre d'une procédure judiciaire ?
Principe retenu
La saisie-contrefaçon permet de protéger les droits d'auteur en autorisant la saisie de matériels présumés contrefaisants. Toutefois, cette mesure doit être justifiée et ne peut être utilisée en dehors du cadre judiciaire prévu.
Faits clés
- M. [M] a été employé par la société [Localité 1] en tant qu'ingénieur R&D.
- La relation de travail a pris fin dans un contexte conflictuel le 25 octobre 2021.
- M. [M] a créé la société Toma Consulting le 23 décembre 2021.
- Une requête pour saisie-contrefaçon a été présentée le 3 octobre 2024.
- Les opérations de saisie ont eu lieu du 27 novembre au 6 décembre 2024.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Ecarte des débats les pièces n°7-2 et 7-3 du bordereau de communication de M. [V] [M] et la société Toma Consulting ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée dans les locaux de la société [Localité 1] ordonnée par décision du 4 octobre 2024 et la restitution de tout le matériel saisi à la société [Localité 1] ;
- fait interdiction aux saisissants de faire usage du procès-verbal de saisie, de ses annexes et éléments saisis en dehors du débat judiciaire sur la validité de la saisie et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa régularité ;
- dit que M. [V] [M] et la société Toma Consulting supporteront les dépens du référé ;
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [M] et la société Toma Consulting à verser à la société [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [M] et la société Toma Consulting de leur demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [V] [M] et la société Toma Consulting aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Jospeh [Localité 7], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée (SAS) [Localité 1] est spécialisée dans le développement et la distribution de matériel informatique et de solutions logicielles.
Elle a employé M. [V] [M] en qualité d'ingénieur R&D pour la période du 26 septembre au 9 décembre 2016 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 3 juillet 2017 en qualité d'ingénieur R&D mathématiques et applications.
La relation de travail entre M. [M] et la société [Localité 1] a pris fin le 25 octobre 2021 dans un contexte très conflictuel.
M. [M] a créé la société par actions simplifiée (SAS) Toma Consulting, le 23 décembre 2021, spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Considérant que la société [Localité 1] serait responsable d'actes de contrefaçon de droits d'auteur sur des logiciels dont il serait le créateur, M. [M] et la société Toma Consulting ont présenté au président du tribunal judiciaire de Marseille une requête aux fins d'être autorisés à procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société [Localité 1].
Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le vice-président du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à cette demande.
Les opérations de saisie-contrefaçon ont débuté le 27 novembre 2024, se sont poursuivies le lendemain puis ont été suspendues jusqu'au 6 décembre suivant pour se terminer le même jour. Les éléments saisis ont été placés sous séquestre provisoire, la société [Localité 1] invoquant le secret des affaires.
Par actes de commissaire de justice du 26 décembre 2024, la société [Localité 1] a fait assigner en référé M. [M] et la société Toma Consulting aux fins de voir :
- ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon réalisée du 27 novembre au 6 décembre 2024 ;
En conséquence
- ordonner la restitution à la société [Localité 1] de l'ensemble des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées du 27 novembre au 6 décembre 2024 ;
- prononcer l'interdiction pour M. [M] et la société Toma Consulting d'utiliser le procès-verbal de saisie-contrefaçon des opérations réalisées du 27 novembre au 6 décembre 2024, ses annexes et éléments saisis à quelques fins que ce soit ;
- subsidiairement, ordonner le cantonnement des effets de la saisie-contrefaçon réalisée du 27 novembre au 6 décembre 2024 et fixer un calendrier pour la protection du secret des affaires des éléments saisis et mis sous séquestre provisoire.
Par ordonnance contradictoire en date du 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée dans les locaux de la société [Localité 1] ordonnée par décision du 4 octobre 2024 et la restitution de tout le matériel saisi à la société [Localité 1] ;
- fait interdiction aux saisissants de faire usage du procès-verbal de saisie, de ses annexes et éléments saisis en dehors du débat judiciaire sur la validité de la saisie et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa régularité ;
- rejeté toute autre demande ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que M. [M] et la société Toma Consulting supporteront les dépens du référé.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- la saisie-contrefaçon effectuée au sein des locaux de la société [Localité 1] s'étant déroulée du 27 novembre 2024, avec une interruption à compter du 28 novembre, jusqu'au 6 décembre 2024, date de sa reprise et de sa clôture alors que l'ordonnance avait prévu un délai d'exécution de 4 jours, il existait un doute sérieux sur la régularité et la validité de la procédure de saisie ;
- ce constat conduisait, nonobstant les autres points de contestation de la saisie qui faisaient, par ailleurs, l'objet d'une instance engagée devant le juge du fond, à en ordonner la mainlevée en référé, avec restitution à la société [Localité 1] de l'ensemble des éléments saisis.
Par déclaration transmise le 25 juin 2025, M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Force est de relever que les pièces n°7-2 et 7-3 de M. [M] et la société Toma Consulting comportant les codes sources des logiciels, objet du litige, ont été transmises au conseil de la société [Localité 1] par le biais d'un lien, sans possibilité de téléchargement et avec une demande de ne pas les communiquer à sa cliente.
La société [Localité 1] souligne la difficulté de cette communication au regard du principe du contradictoire.
Outre que les dates de communication du lien invoquées sont antérieures à l'instance en appel et correspondent à l'instance au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille, la communication d'une pièce, sans possibilité de la télécharger sur un support pérenne afin de pouvoir l'analyser et de la communiquer à sa cliente, ne peut être analysée comme respectant le principe du contradictoire. Les modalités de communication des codes sources n'ont pas permis à la société [Localité 1] d'en débattre contradictoirement.
Aussi, la cour doit écarter des débats les pièces n°7-2 et 7-3 du bordereau de communication de M. [M] et la société Toma Consulting.
- Sur la mainlevée de la saisie-contrefaçon :
Aux termes de l'article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s'y rapportant.
L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l'absence de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
L'article L 332-2 du même code dispose que dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.
La demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation, ni à l'annulation de l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l'avenir des effets de la saisie effectuée en vertu de cette autorisation, le juge saisi d'une telle demande doit en apprécier les mérites en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon.
En application de ces dispositions, le président du tribunal judiciaire statuant en référé doit vérifier la qualité à agir en contrefaçon de l'auteur de la requête au jour du dépôt de celle-ci puis l'existence d'indices de contrefaçon.
La qualité à agir en contrefaçon implique que le requérant justifie de sa qualité d'auteur ou de titulaire des droits d'auteur sur le logiciel revendiqué déterminé en son périmètre, ses caractéristiques originales et en sa date de création. La vérification de l'existence d'indices de contrefaçon consiste en l'analyse du bien-fondé ou des mérites de la mesure sollicitée en tenant compte de tous les éléments produits par les parties y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon.
Par ailleurs, selon l'article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en 'uvre par les Etats membres doivent être loyales et proportionnées.
En application de l'article 10 du code civil, les parties ont l'obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et, le cas échéant, communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu'ils sont susceptibles de modifier l'opinion des juges (1re Civ., 7 juin 2005, pourvoi n° 05-60.044, Bull. 2005, I, n° 241).
La cour de cassation a pu retenir, en visant ces dispositions, que, dans le cadre d'une saisie-contrefaçon en matière de droit des marques, le requérant devait faire preuve de loyauté dans l'exposé des faits au soutien de sa requête afin de permettre au juge d'autoriser une mesure proportionnée (Com, 6 décembre 2023, pourvoi n°22-11.071).
En l'espèce, le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société [Localité 1] en se fondant sur l'existence d'un doute sérieux sur la régularité et la validité de la procédure de saisie et ainsi les conditions d'exécution de l'ordonnance autorisant la mesure. Il se réfère, uniquement, à l'absence de respect du délai de 4 jours, délai maximal de réalisation des opérations de saisie-contrefaçon, prévu par l'ordonnance du 3 octobre 2024.
Or, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, doit apprécier si les conditions pour être autorisé à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d'auteur de logiciel, sur le fondement de l'article L332-4 du code précité, sont remplies et, ainsi, apprécier la qualité à agir en contrefaçon du requérant et le bien-fondé de la mesure sollicitée. Il ne lui appartient pas d'apprécier la régularité et la validité des opérations de saisie-contrefaçon, ce qui relève du juge du fond saisi en nullité des opérations de saisie-contrefaçon.
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