Cour d'appel, chambre 1-2, 2 avril 2026 — n° 25/07555
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail d'habitation pour reprise des lieux par le bailleur ?
Principe retenu
Le bailleur peut résilier un bail d'habitation pour reprise des lieux sous réserve de respecter les conditions de notification et de justification de l'occupation. La résiliation doit être fondée sur des motifs légitimes et ne pas être abusive.
Faits clés
- Bail verbal à effet au 15 septembre 2019 pour un loyer de 350 euros.
- Notification de reprise des lieux par lettre recommandée le 23 novembre 2021.
- Signification d'un congé pour reprise le 14 janvier 2022.
- Mise en demeure des locataires de justifier de l'occupation le 6 décembre 2022.
- Constat d'abandon des lieux par huissier le 7 février 2023.
Articles cités
article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [O] [G] et Mme [S] [J] de leur demande tendant à voir annuler l'ordonnance sur requête rendue le 18 août 2023 ;
Condamne Monsieur [O] [G] et Mme [S] [J] à payer à Mme [K] [Y] née [T] la somme de 711,66 euros au titre de l'arriéré locatif allant du 1er février au 2 avril 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [K] [Y] née [T] aux dépens d'appel, qui ne comprendront pas les sommes retenues par le commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la décision.
La greffière La présidente
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal à effet au 15 septembre 2019, Madame [K] [Y] a mis à disposition de Monsieur [O] [G] un bail à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer de 350 euros.
Par lettre recommandée en date du 23 novembre 2021, Mme [Y] a notifié à M. [G] et Mme [S] [J] sa volonté de reprendre les lieux pour y loger sa fille.
Le 14 janvier 2022, elle leur a fait signifier un congé aux fins de reprise pour le 14 septembre 2022.
Le 6 décembre 2022, elle les a mis en demeure de justifier de l'occupation du logement dans un délai d'un mois à peine de constat de l'abandon du logement.
Le 7 février 2023, elle a fait dresser un procès-verbal de constat d'abandon ou d'inoccupation des lieux par huissier de justice.
Par ordonnance sur requête en date du 18 août 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, constaté la résiliation du bail, autorisé le bailleur à la reprise des lieux et à la vente aux enchères du mobilier laissé sur place ayant une valeur marchande suffisante, condamné M. [G] et Mme [J] à payer à Mme [Y] les sommes de 2 535,20 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 septembre 2022 et 1 225 euros au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 31 décembre 2022.
Par requête en date du 9 février 2024, M. [G] et Mme [J] vont saisir le président du pôle de proximité d'[Localité 5] d'une demande de relevé de forclusion afin de pouvoir faire opposition à l'ordonnance rendue le 18 août 2023.
Par ordonnance du 22 février 2024, ce magistrat va rejeter leur demande en les invitant à agir par voie de référé-rétractation.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, ils vont faire assigner Mme [Y] devant le même président en formant une demande de relevé de forclusion.
Par jugement en date du 3 septembre 2024, ce magistrat va rejeter leur demande en les invitant à agir par voie de référé-rétractation.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, M. [G] et Mme [J] ont fait assigner Mme [Y] devant la même juridiction afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 18 août 2023. Ils demandent à ce que Mme [Y] soit déboutée de ses demandes et qu'elle soit condamnée à leur verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ordonnance en date du 13 mai 2025, ce magistrat a :
- déclaré recevable le référé-rétractation ;
- rétracté l'ordonnance du 18 août 2025 ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] et Mme [J] ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] aux dépens.
Pour déclarer le référé-rétractation recevable, il a considéré qu'il résultait de l'article 6 du décret du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon que l'ordonnance de constat d'abandon des lieux était susceptible d'opposition et qu'en l'absence d'opposition ou de relevé de forclusion l'ordonnance produisait tous les effets d'un jugement passé en force de chose jugée, de sorte que la voie du référé-rétractation n'était pas ouverte en principe contre l'ordonnance constatant la résiliation du bail et autorisant le bailleur à la reprise des lieux. Toutefois, il a estimé que l'application d'une telle solution en l'espèce serait contraire aux motifs de l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du 22 octobre (en réalité février) 2024 qui avaient expressément invité M. [G] et Mme [J] à former un référé-rétractation.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de prétention de l'appelante formée à l'encontre de l'ordonnance entreprise ayant déclaré recevable la demande rétractation formée par les intimés
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il résulte de ces dispositions que si l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation ou la réformation d'une ordonnance, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans cette décision, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
En l'espèce, si l'appelante sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et notamment en ce qu'elle a déclaré recevable le référé-rétractation, rétracté l'ordonnance du 18 août 2023 et l'a condamné aux dépens, elle ne formule aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevable le référé-rétractation initié par les intimés par la voie du référé et non de l'opposition.
En effet, l'appelante se contente de demander à ce que les intimés soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, ce qui renvoie uniquement à l'examen du fond du référé qui a conduit le premier juge à rétracter l'ordonnance du 18 août 2023.
Or, les prétentions, qui doivent figurer dans le dispositif des conclusions, se distinguent des chefs critiqués de la décision entreprise, qui doivent apparaître dans la déclaration d'appel.
Au surplus, même à considérer la contestation portant sur la recevabilité du référé-rétractation comme une fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en appel, ce qui n'est pas le cas, le premier juge s'étant prononcé sur ce point, cette fin de non-recevoir devait nécessairement figurer dans le dispositif comme une prétention.
En conséquence, la cour, qui n'est saisie d'aucune prétention relative à la fin de non-recevoir tranchée par l'ordonnance entreprise, ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable le référé-rétractation, et ce, sans avoir à examiner les moyens soutenus par les parties concernant la recevabilité ou non de l'action initiée par les intimés pour contester l'ordonnance sur requête rendue le 18 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise
La prétendue reconnaissance de l'absence d'abandon des lieux n'est pas un motif d'annulation mais une contestation portant sur le bien-fondé de la procédure qui a été engagée de nature à faire droit à la demande de rétractation.
Dans ces conditions, les intimés seront déboutés de leur demande d'annulation.
Sur le bien-fondé de la demande de rétractation
Il résulte de l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution pour constater l'état d'abandon du logement. Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations.
Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande. Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
En l'espèce, Mme [Y] née [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2022, mis en demeure M. [G] et Mme [J] de justifier qu'ils occupaient bien le logement donné à bail situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Cette mise en demeure a été signifiée à étude à l'adresse du bien loué, l'officier ministériel constatant le nom des intimés sur la boîte aux lettres.
Faute de réponse des locataires dans le mois suivant cette signification, le même officier ministériel a pénétré dans le logement pour constater son état d'abandon et dresser l'inventaire des biens laissés sur place. Suivant procès-verbal en date du 7 février 2023, il constate que les locaux sont manifestement abandonnés en l'absence d'effet personnel, d'alimentation dans le logement et de papiers et documents de naturelle personnelle. Il relève également la présence d'une odeur de renfermé dans le logement et le fait que les volets soient fermés. Il procède ensuite à l'inventaire des meubles laissés sur place.
Par requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme [Y] née [T] va demander au juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] de l'autoriser à reprendre les lieux et de condamner M. [G] et Mme [J] à lui verser la somme de 2 535,20 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés impayés entre le mois de février 2022 et le 14 septembre 2022, date d'expiration du congé pour reprise délivré le 14 janvier 2022 à effet au 14 septembre suivant, et celle de 1 225 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues entre le 15 septembre et le mois de décembre 2022.
Par ordonnance en date du 18 août 2023, ce magistrat, considérant avoir suffisamment d'éléments établissant l'abandon des lieux, va faire droit aux demandes de Mme [Y] née [T]. Cette ordonnance sur requête sera signifiée à étude le 5 septembre 2023 à Mme [G] et Mme [J] à leur nouvelle adresse située [Adresse 5] à [Localité 4].
Nonobstant le congé pour reprise délivré par la bailleresse, qui a été porté à la connaissance du juge saisi de la requête, cette dernière avait le droit d'engager une procédure d'abandon des lieux si, à l'évidence, les lieux avaient été abandonnés avant la fin du terme fixé.
Il reste que les intimés affirment que, suite au congé reprise qui a été délivré par la bailleresse, ils n'ont pas abandonné le logement mais ont quitté les lieux avant la fin du terme du congé, le 2 avril 2022, pour aller vivre [Adresse 5], en remettant les clés.
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