Cour d'appel, chambre 3-2, 2 avril 2026 — n° 25/06320
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?
Principe retenu
L'erreur ou la mauvaise interprétation d'une partie sur ses droits ne peut à elle seule donner lieu à réparation. Pour qu'un appel soit considéré comme abusif, il doit être démontré qu'il est animé par une intention malveillante ou dilatoire.
Faits clés
- La SAS Automotiv a été liquidée par jugement du Tribunal de Commerce de Nice.
- Des créanciers ont formé opposition sur le paiement du prix de vente des fonds de commerce.
- Le tribunal a débouté l'URSSAF de sa demande d'ouverture de redressement judiciaire.
- Une demande de dommages et intérêts pour appel abusif a été formulée par la société Automotiv.
- La cour a infirmé la décision des premiers juges concernant les dommages et intérêts accordés à la société Automotiv.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
':
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SELARL [J] - les mandataires prise en la personne de Me [J] ès qualités au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Automotiv de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Condamne la SELARL [J] - les mandataires prise en la personne de Me [J] ès qualités de liquidateur à payer à la société Automotiv la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SELARL [J] - les mandataires prise en la personne de Me [J] ès qualités de liquidateur aux dépens.
LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE,
Motivations de la décision
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Automotiv, créée le 12 avril 2005, avait pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Par actes notariés en date des 28 février 2018 et 1er mars 2018, la SAS Automotiv a cédé à la SAS FMC Bybymycar Côte d'Azur, trois fonds de commerce situés à [Localité 1] pour le prix global de 3.700.000 euros.
Selon jugement du 4 avril 2018, le tribunal de commerce de Nice a homologué l'accord de conciliation intervenu entre la SAS Automotiv et la SAS [Adresse 5].
Un séquestre conventionnel en la personne de Maître Nino Parravicini, avocat au barreau de Nice a été désigné.
De nombreux créanciers ont formé opposition sur le paiement du prix de vente des fonds de commerce auprès du séquestre désigné conventionnellement.
Sur requête de la SAS FMC Automobiles et de la SDE FCE Bank PLC, créanciers opposants, le président du tribunal de commerce de Nice a, suivant ordonnance de référé du 13 novembre 2018, désigné Maître [F], administrateur judiciaire, en qualité de séquestre répartiteur avec pour mission de procéder à la distribution du prix de vente des fonds de commerce de la SAS Automotiv à la SAS FMC Bybymycar Côte d'Azur selon les modalités et les conditions des articles 1281-1 à 1281-12 du code de procédure civile relatifs à la distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution.
Parallèlement, saisi par assignation de l'URSSAF des Alpes Maritimes aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Automotiv, le tribunal de commerce de Nice, selon jugement en date du 29 juillet 2021 a débouté l'URSSAF de sa demande.
L'URSSAF a interjeté appel de cette décision.
Selon rapport de difficultés en date du 26 mai 2020, Maître [F] ès qualités a informé le président du tribunal de commerce de Nice, qu'elle était dans l'impossibilité en l'état, de procéder à une quelconque répartition entre les créanciers.
Saisi par Me [F] ès qualités de séquestre répartiteur aux fins qu'il se prononce sur les difficultés paralysant la répartition des sommes séquestrées, le tribunal de commerce de Nice a, par jugement en date du 14 mars 2022, sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la cour d'appel saisie par les services de l'URSSAF de sa demande d'ouverture de procédure collective à l'égard de la SAS Automotiv.
Par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 janvier 2023, la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée.
Parallèlement, saisi par assignation en date du 29 mars 2021 de la société Automotiv aux fins que le tribunal rapporte l'ordonnance en date du 13 novembre 2018 ayant désigné Me [F] ès qualités de séquestre et mette fin à sa mission, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance de référé en date du 22 juin 2021, dit n'y avoir lieu à référé et rejeté l'intégralité des demandes de la société Automotiv.
Par arrêt en date du 8 septembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Saisi par déclaration de cessation des paiements de la SAS Automotiv en date du 11 avril 2023, le tribunal de Commerce de Nice, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désigné la SELARL [X] mandataires prise en la personne de Me [J] en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation de paiements à la date du 11 avril 2023.
Saisi par la SELARL [X] mandataires prise en la personne de Me [J] aux fins de report de la date de cessation des paiements au 11 octobre 2021, le tribunal de commerce':
-l'a déboutée de ses demandes,
-a jugé que la date de cessation des paiements était maintenue au 11 avril 2023,
-l'a condamnée au paiement de la somme de 5000 euros pour procédure abusive,
-l'a condamnée au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
-l'a condamnée aux dépens.
La SELARL [J]-les mandataires prise en la personne de Me [J] ès qualités a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions déposées et notifiées le 7 janvier 2026, la SELARL [X] mandataires prise en la personne de Me [J] ès qualités demande à la cour de':
Constater et au besoin dire et juger que le passif exigible au 11 octobre 2021 s'élevait à hauteur de 3.800.183,70 euros et que l'actif disponible à cette même date ne s'élève plus qu'à 3.695.288,01 euros';
Dire et juger que l'état de cessation des paiements de la société Automotiv est consacré à la date du 11 octobre 2021';
Par conséquent,
Infirmer en toutes ces dispositions le jugement dont appel';
Et statuant de nouveau,
Reporter la date de cessation des paiements de la procédure collective de la société Automotiv au 11 octobre 2021';
Débouter la société Automotiv de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A l'appui de ses demandes, le liquidateur soutient qu'en réalité l'état de cessation des paiements était déjà caractérisé en 2018.
Il fait valoir à l'appui de ses dires que':
-le prix de cession séquestré s'élevait à 3.700.00 euros,
-suite à la mainlevée partielle d'opposition consentie par les autorités fiscales en date du 14 février 2020, le montant total des oppositions s'élevait à un total cumulé de 8.161.527,11 euros,
-le montant des oppositions contestées re présente 2.253.606,23 euros,
-les oppositions au prix de cession, non contestées s'élèvent donc à la somme de 5.907.920,90 euros
-de sorte que, même en neutralisant les oppositions contestées, le prix de cession ne permettait aucunement de régler l'intégralité du passif de la société Automotiv.
Il affirme ensuite que, contrairement à ce que soutient la société Automotiv, la caducité de l'appel de l'URSSAF du jugement l'ayant déboutée de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne fait pas disparaître sa créance qui a été déclarée à hauteur de la somme de 180'895,34 euros dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, cette créance correspondant à de nombreuses contraintes et ayant été admise au passif selon ordonnance du juge commissaire en date du 1er octobre 2025.
Le liquidateur fait ensuite valoir que le passif déclaré est d'un montant total de 6'376'751,81 euros, que la société Automotiv a contesté les créances à hauteur de la somme de 5'265'488,61 euros et qu'ont été admis':
-à titre définitif, sans décision du juge commissaire un passif de 1'095'851,22 euros
-sur admission du juge commissaire la somme de 2'853'394,30 euros, les ordonnances frappées d'appel portant sur la somme totale de 2'721'678,58 euros.
Le liquidateur soutient que le passif exigible avant la date de cession est de 3'800'183,70 euros et que l'actif disponible était alors de 3'695'288,01 euros correspondant au prix de cession et que l'état de cessation de paiement est caractérisé à cette date.
Selon le liquidateur, les juges n'ont pas à apprécier l'opportunité d'une demande en report de date de cessation des paiements.
Il s'oppose à la demande en paiement de dommages et intérêts aux motifs que Me [J] n'est nullement attrait dans la procédure à titre personnel et qu'aucune faute n'est démontrée.
Selon conclusions déposées et notifiées électroniquement le 30 septembre 2025, la société Automotiv demande à la cour de':
Dire et juger la SELARL [J] et associés défaillante dans l'administration de la preuve et la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions';
Confirmer le jugement dont appel';
Statuant à nouveau,
Condamner la SELARL [J] et associés au paiement à la liquidation de la société Automotiv d'une somme de 50.000 euros hors masse de la liquidation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive (hors masse de la liquidation)';
Condamner la SELARL [J] et associés au paiement à la liquidation de la société Automotiv d'une somme de 5000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';
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