MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Par ailleurs, la cour constate que, nonobstant la demande formée par le salarié de ce chef, la recevabilité de l'appel principal interjeté n'est pas discutée.
I. Sur l'effet dévolutif :
L'article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé ('). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
A titre liminaire, la cour remarque que le salarié sollicite, au sein de ses dernières conclusions, le bénéfice d'un rappel de salaire pour la période courant du 5 au 24 mai 2017 au cours de laquelle il aurait été en contrat en durée déterminée, la cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une telle demande, dès lors que M. [D] ne formule aucune prétention chiffrée de ce chef au dispositif de ses dernières écritures.
II. Sur la nouvelle classification :
L'article 1353 du code civil, dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d'établir qu'il a un droit à rémunération.
Le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à un travail et à une rémunération.
Une fois rapportée, par le salarié, la preuve d'un droit à rémunération, celle du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l'employeur, débiteur de cette obligation.
Ainsi, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.
Pour autant, la cour rappelle qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, le salarié sollicite, au dispositif de ses dernières conclusions, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de son employeur comme suit :
245, 78 € bruts au titre du différentiel avec les fonctions de chef de service exercées, entre le 1er juin 2017 et la fin du mois d'août suivant ;
564, 47 € au titre des mois de juillet et août 2017 ;
20, 82 € au titre du mois de septembre 2017 ;
3 006, 75 € bruts au titre des salaires non réglés pour la période courant du 1er octobre 2017 au 11 janvier 2018, outre 253, 05 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Il sollicite en outre que ces condamnations soient assorties d'une astreinte de 150 € par jour de retard.
A l'appui de ses prétentions, il soutient avoir été promu chef d'équipe à compter du 29 mai 2017, sans pour autant que cela ne soit matérialisé par un avenant, ni qu'il soit fait mention de cette promotion sur ses bulletins de salaires. Il expose néanmoins avoir rempli les tableaux de pointage, précisant les différentes tâches devant être accomplies par les différents agents. Il fait en outre valoir qu'il devait arriver plus tôt sur le site pour effectuer les préparatifs et partir plus tard pour réaliser les finitions sur chaque poste. Il précise également avoir eu la charge de la formation des nouveaux salariés, ou de remplacer ceux qui étaient absents.
Il sollicite en conséquence l'application de l'annexe I, relative aux classifications, figurant à l'avenant n°14 du 7 octobre 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016, à l'accord du 25 juin 2012, « Personnel qui assure la coordination d'une équipe relevant des qualifications [4] et [10] et la bonne exécution des travaux. Il veille au respect de la discipline et des consignes d'hygiène et de sécurité », soit :
chef d'équipe, échelon 1 ;
taux horaire : 11, 45 €.
M. [D] produit à cette fin :
une attestation établie par Mme [V] ;
un tableau manuscrit de pointage pour la période courant du 15 mai 2017 au 28 juillet suivant ;
une attestation établie par M. [E].
En réplique, la SCP [B], mandataire judiciaire de la SAS [2], conclut à la confirmation de la décision entreprise, s'agissant de l'ensemble des demandes de rappel de salaire formulée.
Les AGS de [Localité 2], quant à elles, s'en rapporte s'agissant de la demande de rappel de 245, 78 € bruts au titre du différentiel avec les fonctions de chef de service exercées, entre le 1er juin 2017 et la fin du mois d'août suivant, d'une part, ainsi que de 564, 47 € au titre des mois de juillet et août 2017 et de 20, 82 € au titre du mois de septembre suivant, d'autre part.
Sur le rappel de la somme de 3 006, 75 € bruts au titre des salaires non réglés pour la période courant du 1er octobre 2017 au 11 janvier 2018, outre 253, 05 € bruts au titre des congés payés y afférents, les AGS sollicitent le rejet de la demande et l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a fixé la créance de M. [D] au passif de la liquidation de l'employeur à la somme de 296, 99 €, outre 29, 65 € au titre des congés payés y afférents.
Elles soutiennent ainsi que M. [D] ne saurait être considéré comme ayant été à la disposition de la société sur la période du 1er octobre 2017 au 11 janvier 2018, dès lors que ce dernier ne s'est pas présenté sur son lieu de travail et n'a pas répondu aux différents courriers lui ayant été adressés pour justifier de ses absences.
Partant, la cour constate que les différentes demandes de rappel de salaire, formées par M. [D], sont toutes fondées sur le fait d'avoir été promu chef d'équipe à compter du 29 mai 2017.
Elle observe ainsi que cette demande s'analyse en une demande de reclassement, alors que le salarié estime pouvoir revendiquer la somme de 1, 44 € supplémentaires par heure effectuée, fondant sa demande sur l'avenant n°14 du 7 octobre 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016, à l'accord du 25 juin 2012.
A ce titre, la cour note, en premier lieu, que le tableau produit par le salarié, intitulé « Pointage BK St Isidore » et visant ainsi un établissement Burger King différent de celui dans lequel M. [D] travaillait, comporte une écriture manuscrite parfaitement différente de celle figurant sur le relevé d'heures dont se prévaut le salarié pour la période du 1er septembre au 1er octobre 2017.
En second lieu, la cour relève qu'à l'exception du jeudi 20 juillet 2017, le salarié est noté en « arrêt maladie » dans ce tableau pour la période du 15 au 28 juillet 2017.
Ensuite, la cour retient que l'attestation établie par M. [E], aux termes de laquelle « je soussigné M. [E] [N], atteste sur l'honneur avoir été en CDD avec la société [2] pour la période du 09/06/2017 au 20/06/2017 j'ai été former par M. [H] [D] chef d'équipe à [11] pour le poste de plongeur.