Cour d'appel, chambre 3-3, 2 avril 2026 — n° 21/10022
Synthèse de la décision
Question juridique
La SAS Advanced Teknik Terminal est-elle responsable des vices cachés ayant causé la panne du véhicule vendu à M. [S]?
Principe retenu
Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés affectant le bien vendu. En cas de panne due à un vice caché, l'acheteur peut demander réparation des frais engagés pour la remise en état du bien.
Faits clés
- M. [S] a acheté un véhicule BMW série 7 en novembre 2015 pour 31 500 euros.
- Le véhicule a subi une panne le 4 février 2018.
- M. [S] a souscrit une extension de garantie auprès de la SA Opteven Assurances.
- Une expertise amiable a été réalisée sans parvenir à une solution amiable.
- M. [S] a assigné la SAS Advanced Teknik Terminal pour vices cachés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Met hors de cause la SA Opteven Assurances.
Dit que la SAS Advanced Teknik Terminal doit garantir M. [S] des vices cachés à l'origine de la panne de son véhicule BMW 730 D immatriculé [Immatriculation 1], survenue le 4 février 2018.
Condamne la SAS Advanced Teknik Terminal à payer à M. [S] les montants suivants :
- 10 499,12 euros, au titre des réparations consécutives à la rupture de la chaîne de distribution, et
- 10 369,51 euros, au titre des frais de location de véhicule exposés du 4 avril au 13 septembre 2018, soit pendant la période d'indisponibilité du bien.
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes.
Condamne la SAS Advanced Teknik Terminal à payer :
- à M. [S], la somme de 4 000 euros, et
- à la SA Opteven Assurances, la somme de 2 000 euros,
au titre des frais irrépétibles qu'ils ont respectivement exposés en première instance et devant la cour.
Condamne la SAS Advanced Teknik Terminal aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
Le 17 novembre 2015, M. [S] a acquis auprès de la SAS Advanced Teknik Terminal un véhicule BMW série 7 millésime 2012 affichant 61 380 km au compteur, pour un prix de 31 500 euros.
Par l'intermédiaire de la Volkswagen Bank Gmb H, auprès de laquelle il avait contracté un crédit pour financer en partie l'acquisition, M. [S] a souscrit auprès de la SA Opteven Assurances une extension de garantie véhicule d'occasion couvrant les pannes mécaniques du véhicule pendant toute la durée du prêt, soit 5 années de novembre 2015 à novembre 2020.
Le 4 février 2018, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué jusqu'au garage JPV de [Localité 1].
Par assignation du 1er juin 2018, M. [S] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus d'une demande d'expertise judiciaire, au contradictoire de la SA Opteven Assurances.
Par assignation du 7 décembre 2018, M. [S] a appelé en garantie des vices cachés son vendeur, la SAS Advanced Teknik Terminal.
Le vendeur, l'acquéreur et la SA Opteven Assurances se sont accordés sur le principe d'une expertise amiable organisée par le cabinet [X], mandaté par l'assureur protection juridique de M. [S]. Le rapport de chacun des trois intervenants a été formalisé et circularisé entre avril et octobre 2018. Les parties ne sont pas parvenues à une solution amiable du litige.
Par assignation du 4 janvier 2019, la SAS Advanced Teknik Terminal a assigné BMW France en qualité de constructeur.
Par ordonnance du 25 mars 2019, le juge des référés de [Localité 1] a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fond.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a :
- débouté M. [S] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise amiable et contradictoire du 10 octobre 2018,
- constaté que le sinistre survenu constitue une panne mécanique telle que définie dans le contrat d'assurance conclu avec la SA Opteven Assurances,
- dit que la SA Opteven Assurances n'apporte pas la preuve certaine d'une éventuelle exclusion de garantie et que sa responsabilité contractuelle doit être engagée,
- condamné la SA Opteven Assurances à payer à M. [S] la somme de 10 499,12 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
- condamné la SA Opteven Assurances à payer à M. [S] la somme de 10 369,51 euros au titre du préjudice financier subi notamment à la suite de la location de véhicules de remplacement pendant la durée d'immobilisation de son véhicule,
- débouté l'ensemble des parties de toute autre demande, fin et conclusion,
- condamné la SA Opteven Assurances à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Opteven Assurances aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'expertise amiable et contradictoire du 15 août 2018.
Par déclaration du 2 juillet 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Opteven Assurances a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par assignation du 10 janvier 2022, M. [S] a dénoncé à la SAS Advanced Teknik Terminal la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant, d'intimé et d'appel incident.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°3 notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2026, la SA Opteven Assurances demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
' À titre principal,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SA Opteven Assurances dès lors que le rapport de l'expert désigné par l'assureur protection juridique de M. [S] conclut à un défaut de conception constitutif d'un vice caché engageant la responsabilité du vendeur et/ou du constructeur,
- débouter M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la responsabilité encourue :
La SA Opteven Assurances soutient que l'extension de garantie souscrite par M. [S] s'ajoute à la garantie des vices cachés sans s'y substituer. L'article 11 des conditions générales du contrat d'extension de garantie VO stipule explicitement que cette extension de garantie V.O. est une assurance de chose et non une assurance responsabilité civile couvrant le garage vendeur (souscrite en l'occurrence auprès de la SA Generali). Si la protection de l'acquéreur du véhicule est majorée, le vendeur reste tenu en tout état de cause des défauts de conformité du bien au contrat et des vices cachés du bien vendu.
La SA Opteven Assurances souligne que le rapport d'expertise du cabinet [X], amiable et contradictoire, établit clairement que l'origine de la panne tient à un défaut de conception du tendeur de chaîne et résulte d'un vice caché. Le défaut de conception préexistait nécessairement à l'acquisition du véhicule par M. [S], et n'était pas détectable par lui lors de l'achat.
La SAS Advanced Teknik Terminal conteste les conclusions du cabinet [X], faisant valoir qu'il n'a jamais été constaté lors de la réunion d'expertise amiable du 13 août 2018 que la panne résultait d'une usure de la chaîne de distribution prétendument imputable à un défaut de conception. Cette conclusion n'a été formulée par le cabinet [X] que lorsqu'elle a transmis son rapport le 10 octobre 2018, dans l'intérêt bien compris de son mandant. Et de souligner qu'une expertise amiable se doit d'être corroborée par des éléments de preuve extérieurs, ce que ne sont : i) ni des articles de la presse spécialisée, qui s'en tiennent à des remarques générales sur un type de moteur et ne concernent pas spécifiquement le véhicule objet du litige, ii) ni un extrait du catalogue BMW, iii) ni enfin ni la facture de remise en état.
La SAS Advanced Teknik Terminal entend rappeler que le vice caché doit être occulte et antérieur à la vente, et que la charge de la preuve incombe à l'acquéreur qui invoque le vice caché. Elle fait observer que, le véhicule affichant déjà 191 174 km au compteur lors de la survenance de l'avarie, la thèse d'un défaut de conception paraît bien peu probable : les vices cachés affectant les chaînes de distribution surviennent habituellement au cours des 30 000 premiers kilomètres. Le cabinet GM Consultant qu'elle a missionné a d'ailleurs attribué la rupture de la chaîne de distribution à un phénomène d'usure lent et progressif. Il n'est donc pas établi, ainsi que l'a jugé le tribunal de commerce, que les désordres soient liés à un éventuel vice caché présent le jour de la vente du véhicule.
M. [S] fait valoir quant à lui que ni le cabinet [X] ni le cabinet GM Consultant n'ont incriminé un manque d'entretien du véhicule. L'expertise du 13 août 2018 établit en revanche une relation de cause à effet entre le défaut de tension et la panne survenue. Le rapport d'expertise commandé par la SA Opteven Assurances précisait déjà que « la rupture de la chaîne de distribution est consécutive à son allongement excessif, imputable à un défaut de son système de tension ». Ce premier rapport du cabinet [U] établissait déjà une relation de cause à effet entre le défaut des tendeurs et la panne objet du sinistre. Ces défauts sont récurrents sur les moteurs BMW et ont donné lieu aux opérations de rappel du constructeur.
M. [S] considère en tout état de cause que la SA Opteven Assurances doit également garantie car la panne est survenue deux ans après l'achat. Le cabinet GM Consultant mandaté par le vendeur a conclu que les désordres rencontrés sur le véhicule sont imputables à un phénomène d'usure lent et progressif, ce qui entre dans le périmètre de la garantie contractuelle due par la SA Opteven Assurances. En effet, la partie « B » du contrat d'extension de garantie porte sur le « descriptif des prestations de garantie panne mécanique » et prévoit expressément que sont couvertes « toutes les pannes mécaniques électriques et électroniques relatives au dysfonctionnement d'une pièce ou d'un organe du véhicule ». M. [S] fait valoir enfin que l'assureur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une exclusion de garantie.
À titre subsidiaire, M. [S] entend se prévaloir de la nullité du contrat de vente pour dol, motif tiré de ce que le vice affectant le véhicule était d'autant plus connu du vendeur, professionnel de l'automobile, que la presse spécialisée dans les véhicules de tourisme s'en est fait l'écho. Il n'aurait jamais contracté avec la SAS Advanced Teknik Terminal si le dysfonctionnement moteur ne lui avait pas été caché au moment de la vente.
La SAS Advanced Teknik Terminal observe cependant que les man'uvres dolosives alléguées par M. [S] ne reposent sur aucun élément de preuve tangible.
Sur ce,
L'article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
L'article 1642 suivant ajoute que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Cette garantie suppose la démonstration d'un vice inhérent à la chose, la rendant impropre à son usage normal ou diminuant celui-ci, nécessairement non-apparent et non connu de l'acquéreur, et dont la cause est antérieure à la vente.
Ce n'est que lorsque l'acheteur est un professionnel de la même spécialité que le vendeur, qu'il est présumé être compétent et connaître les vices décelables selon une diligence normale (Civ. 3, 28 février 2012, pourvoi n°11-10.705).
Pour apprécier l'existence d'un vice caché, le juge peut se fonder sur une expertise extrajudiciaire, le cas échéant, à condition toutefois qu'elle ne constitue pas le fondement exclusif de sa décision (Com., 5 octobre 2022, 20-18.709). Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise amiable ou extrajudiciaire est opposé alors qu'elle n'a pas été représentée ou appelée aux opérations d'expertise, le juge ne peut refuser de l'examiner dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il revient alors au juge de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve résultant du dossier (Civ. 1, 9 septembre 2020, 19-13.155).
En l'occurrence, trois rapports ([X], GM Consultants, [U]) dont les conclusions ne convergent pas sont soumis à la cour. Leur valeur respective doit donc être appréciée au regard du respect du contradictoire, des diligences effectuées, de la clarté de l'argumentation développée au soutien des conclusions, et des éléments de preuve extérieurs de nature à les corroborer le cas échéant.
Le cabinet [X] mandaté par l'assureur protection juridique de M. [S] a convoqué aux fins d'expertise amiable le cabinet [U] mandaté par l'assureur Opteven, ainsi que le cabinet GM mandaté par le vendeur. Les parties ont pu faire valoir leurs observations au cours de la réunion du 13 août 2018 et/ou les communiquer ultérieurement par écrit au cabinet [X].
L'expert GM Consultant mandaté par le vendeur explique que la rupture de la chaîne de distribution à l'origine de la panne est due à un allongement de la chaîne qui participe d'un phénomène d'usure lent et progressif. Il conclut que « le véhicule est affecté de désordres liés à l'usure de pièces mobiles du moteur sans qu'il puisse être établi que l'origine des désordres était préexistante à la vente ». L'expert en déduit une impossibilité de mettre en cause la SAS Advanced Teknik Terminal. Le libellé de ces conclusions n'apporte pas de réponse claire à la question de l'antériorité du vice à la vente et de son caractère caché.
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