MOTIFS
Sur la compensation
La banque soutient qu'au visa de l'article L622-7 du code de commerce, les créances connexes peuvent faire l'objet d'une compensation lors de la procédure collective. La connexité suppose soit que les dettes réciproques soient issues d'un même contrat, soit que les contrats ayant fait naître les dettes réciproques, bien que distincts, s'inscrivent dans le cadre d'une opération économique globale. Or, en l'espèce, elle soutient qu'il s'agissait d'un prêt de trésorerie garanti par l'État et qu'il existe donc un lien indissociable entre le compte bancaire et le prêt. Ce prêt prend ensuite la forme d'une avance en compte courant. Dès lors, les deux contrats s'inscrivent dans le cadre d'une opération économique unique. Cette connexité était d'ailleurs prévue contractuellement par le PGE.
En réplique, la SAS Les mandataires soutient qu'il n'y a aucune connexité entre le contrat de prêt et la convention d'ouverture de compte qui sont deux contrats distincts et qu'aucune opération économique globale n'est caractérisée. En outre, la connexité ne peut résulter d'une stipulation contractuelle. Elle fait valoir que le fait que le prêt soit garanti ou non par l'État, est sans incidence et l'avance faite sur un compte courant n'établit pas une connexité.
L'article L 622-7 I du code de commerce prévoit que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires ».
Ainsi, la connexité est établie lorsque les deux créances sont issues d'un même contrat. Mais, il a été jugé que le lien de connexité était caractérisé entre des créances issues de conventions « liées entre elles » (Com., 19 mars 1991, n° 89-17.083).
Ainsi, le lien de connexité est établi dans deux hypothèses, soit lorsque les contrats distincts - dont sont issues les créances à compenser - ont été conclus en exécution d'une convention-cadre, soit lorsque ces contrats relèvent d'un ensemble contractuel unique (Com., 18 février 2003, n° 00-13.369)
A l'inverse, la connexité sera exclue lorsque les deux créances résultent de contrats distincts et autonomes, qui ne peuvent s'intégrer dans un même ensemble contractuel.
Il est en outre établi que la connexité peut résulter de la stipulation d'une clause conventionnelle de compensation mais dans ce cas, la connexité ne devra pas avoir été artificiellement provoquée, c'est-à-dire que la clause de compensation n'est censée que révéler l'existence d'un ensemble contractuel (Com. 26 octobre 1999 n°97-14.430).
L'article 2286 du code civil dispose que « peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire ».
En l'espèce, la Lyonnaise de banque a déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société LCM Rénov pour un montant de 42 800 euros au titre du prêt souscrit le 7 mai 2020. Le compte de la société présentant un compte créditeur de 23 456,02 euros au jour de l'ouverture de la procédure collective, la banque a souhaité compenser sa créance au titre du prêt avec ce solde.
Il n'est pas contestable que les deux créances ne résultent pas d'un même contrat, mais bien de deux contrats distincts ' le contrat de prêt d'une part, et la convention d'ouverture de compte ouverte le 14 février 2018 d'autre part.
Le prêt souscrit le 7 mai 2020 est un prêt de trésorerie garanti par l'État et prend la forme d'une avance en compte courant. Toutefois, il n'est pas non plus contestable que ces deux contrats n'ont pas été conclus en exécution d'une convention-cadre.
Par ailleurs, le fait que ce prêt soit débloqué sur le compte courant, comme de nombreux prêts, ne suffit pas à caractériser un ensemble contractuel unique. C'est à tort que la banque indique qu'ils sont indissociables et que l'un n'existe pas sans l'autre, dès lors que la convention de compte courant existait antérieurement jusqu'à présent et n'a jamais eu besoin du prêt pour fonctionner.
De même, la clause contractuelle de compensation prévue par l'article 9 du prêt qui prévoit que le prêteur aura un droit de rétention sur l'ensemble des sommes déposées par l'emprunteur et de compenser le solde de son concours avec tous les soldes créditeurs des comptes qu'il possède ne saurait faire échec aux dispositions d'ordre public des procédures collectives. En effet, elle ne caractérise aucunement un ensemble contractuel unique existant entre les deux contrats, mais crée uniquement une priorité de paiement au profit de la banque. Il en est de même de la clause identique prévue par le contrat d'ouverture de compte
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que, la Lyonnaise de banque ne justifiant pas d'une créance connexe, ne pouvait faire usage de son droit de rétention et de la compensation. Le jugement sera donc confirmé.
Sur la majoration des intérêts
La banque conteste l'application du taux d'intérêts majoré de 10 points prévue par la condamnation.
Toutefois, il ressort du jugement de première instance que la banque a été condamnée à restituer la somme de 23 456,02 euros en principal avec intérêts au taux légal et il n'est pas prévu de majoration. D'autre part, l'intimé en sollicite la confirmation. Dès lors, le moyen soulevé par la Lyonnaise de banque est sans objet.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la Lyonnaise de banque.
La Lyonnaise de banque sera condamnée à payer à la SAS Les mandataires es qualités la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.