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Cour d'appel, chambre 3-2, 2 avril 2026 — n° 24/15418

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour prononcer une liquidation judiciaire par rapport à l'absence de comparution d'un créancier?

Principe retenu

La cour rappelle que l'absence de comparution d'un créancier, sans justification d'une dispense, entraîne la caducité de la citation et l'irrecevabilité des demandes de liquidation judiciaire. Le tribunal ne peut prononcer une liquidation judiciaire sans que les demandes soient soutenues à l'audience.

Faits clés

  • La société [C] a accumulé des dettes de cotisations sociales entre 2019 et 2024.
  • L'URSSAF a émis des contraintes et initié des mesures d'exécution forcée.
  • Un jugement de liquidation judiciaire a été prononcé le 19 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Nice.
  • La société [C] a interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2024.
  • L'URSSAF n'a pas comparu à l'audience d'appel.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nice le 19 décembre 2024 (n°minute 2024P00813) en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, Rejette les demandes d'ouverture de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire de l'URSSAF comme étant irrecevables'; Condamne l'URSSAF à payer à la société [C] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La société [C] a été constituée en octobre 2011 et exerce sous l'enseigne «'[Adresse 4]'» une activité de restauration-brasserie à [Localité 1]. Entre 2019 et 2024, elle a accumulé des dettes au titre des cotisations et contributions sociales, contraignant l'URSSAF à émettre des contraintes et initier des mesures d'exécution forcée. Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nice, saisi par assignation de l'Urssaf en date du 5 août 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl [C], fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2023 et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl [X] représentée par Me [N] [X]. La société [C] a interjeté appel le 24 décembre 2024 de cette décision. Par ordonnance de référé du 3 avril 2025, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 décembre 2024 a été prononcée. Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n°4 déposées et signifiées par RPVA le 6 janvier 2026, la société [C] demande à la cour, au visa des articles 446-1 et 468 et 914-4 du code de procédure civile, L640-1, R640-1 et R640-2'du code de commerce, de': - la recevoir en son appel et le juger bien fondé A titre principal, -juger que l'URSSAF PACA n'a pas soutenu oralement ses demandes en première instance, -réformer le jugement rendu le 19 décembre 2024 (minute n°2024P00813) par le tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de l'Eurl [C] , Statuant à nouveau, -juger que les demandes d'ouverture de redressement judiciaire et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire formulées par l'URSSAF PACA devant le tribunal de commerce de Nice sont irrecevables, -rejeter les demandes d'ouverture de redressement judiciaire et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire formulées par devant le tribunal de commerce de Nice comme étant irrecevables, -condamner l'URSSAF PACA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. A titre subsidiaire, -réformer le jugement rendu le 19 décembre 2024 (minute n°2024P00813) par le tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de l'Eurl [C]'; Statuant à nouveau, -rejeter intégralement les demandes formulées par l'URSSAF PACA, A titre infiniment subsidiaire, -réformer le jugement rendu le 19 décembre 2024 (minute n°2024P00813) par le tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de l'Eurl [C], Statuant à nouveau, -rejeter la demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire formulée par l'URSSAF PACA, En conséquence, -prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéficie de la Sarl [C]'; -condamner l'URSSAF PACA à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Sur l'irrecevabilité des demandes de l'URSSAF, l'appelante invoque les dispositions des articles 446-1 et 468 du code de procédure civile qui sanctionnent la non comparution du demandeur pour soutenir ses demandes, sans en avoir été dispensé par le tribunal, par l'irrecevabilité des demandes, le juge n'en étant pas saisi. Subsidiairement sur le fond, elle invoque l'absence de démonstration d'un état de cessation des paiements au sens des articles L631-1 et R631-2 du code de commerce, justifiant l'ouverture d'une procédure collective. Encore plus subsidiairement, elle fait valoir qu'il n'est pas démontré une impossibilité pour la société [C] d'apurer son passif par un plan de redressement dans le cadre d'un redressement judiciaire, procédure qui s'imposait d'autant en application de l'article R640-1 alinéa 2. Par conclusions d'intimé déposées et signifiées par RPVA le 02 septembre 2025, l'URSSAF sollicite':

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aucun grief n'étant formulé quant à la recevabilité de l'appel et des demandes la Selarl [X] ès qualités de liquidateur judiciaire, il est sans objet de se prononcer sur ce point. Il ressort de l'article 853 du code de commerce que devant le tribunal de commerce la procédure est orale pour ce qui concerne les procédures prévues au Livre VI du commerce et par conséquent, est régie par les dispositions de droit commun applicables à ce type de procédure (C. pr. civ., art.'446-1 et suivants du code de procédure civile). Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile': «'Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui'». Cela implique que lorsque le créancier saisit le tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un débiteur conformément aux dispositions en application des articles L. 631-5 et L. 640-5 du même code, celui-ci soit présent ou valablement représenté à l'audience afin de soutenir sa demande d'ouverture ou se référer aux prétentions qu'il a formulées par écrit, à moins qu'il ne justifie d'une dispense de comparaître accordée par le tribunal ou résultant d'une disposition spécifique. L'appelante ne soutient plus aux termes de ses dernières écritures la nullité du jugement entrepris mais l'irrecevabilité des demandes de l'URSSAF au motif que cette dernière n'a pas comparu à l'audience, sans en avoir été dispensée. Il ressort de l'assignation en ouverture de redressement judiciaire, et subsidiairement en liquidation judiciaire délivrée le 5 août 2024 à la société [C] d'avoir à comparaître à l'audience du 4 octobre 2024 devant le tribunal de commerce de Nice et du dossier du tribunal, que l'affaire, après avoir été renvoyée successivement au 5 décembre et 19 décembre 2024, a été examinée sans que l'URSSAF ait comparu ou ne soit représentée, comme cela ressort du jugement qui la mentionne comme non comparante, ou encore dispensée de comparaître, ce que l'appelante ne conteste au demeurant pas. Le fait que les débats aient lieu en chambre du conseil ne saurait justifier l'absence du créancier à l'audience, ce dernier étant partie à l'instance, mais implique seulement que les débats ont lieu hors la présence du public. De même, le fait que l'article L621-1 du code de commerce ne prévoit la convocation que du débiteur, du représentant des salariés ou encore s'il s'agit d'une profession libérale réglementée, de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente, ne contredit pas la nécessaire présence du créancier, ou sa représentation à l'audience. Il résulte des dispositions précitées que faute de comparution, l'URSSAF qui ne justifie pas avoir sollicité et obtenu une dispense de comparution, est réputée ne soutenir aucune prétention, de sorte que le tribunal ne pouvait prononcer une liquidation judiciaire au vu de l'assignation et des pièces produites, non soutenues à l'audience, et ne pouvait par conséquent que déclarer irrecevables les demandes de l'URSSAF ou déclarer la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile. De même, contrairement à ce qui est soutenu par Me [X], le ministère public, n'étant pas à l'origine de la saisine du tribunal, ne pouvait en l'absence de dépôt d'une requête, reprendre à son compte à l'audience la demande du créancier absent aux fins d'ouverture d'une procédure collective. Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, sans que la cour ait à examiner et se prononcer sur l'existence d'un état de cessation des paiements de la débitrice. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les demandes d'ouverture de redressement judiciaire et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire présentées par l'URSSAF comme étant irrecevables. Sur les demandes accessoires L'Urssaf succombant sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner l'URSSAF à verser à la société [C] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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