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EXPOSE DU LITIGE
La société [C] a été constituée en octobre 2011 et exerce sous l'enseigne «'[Adresse 4]'» une activité de restauration-brasserie à [Localité 1]. Entre 2019 et 2024, elle a accumulé des dettes au titre des cotisations et contributions sociales, contraignant l'URSSAF à émettre des contraintes et initier des mesures d'exécution forcée.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nice, saisi par assignation de l'Urssaf en date du 5 août 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl [C], fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2023 et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl [X] représentée par Me [N] [X].
La société [C] a interjeté appel le 24 décembre 2024 de cette décision.
Par ordonnance de référé du 3 avril 2025, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 décembre 2024 a été prononcée.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n°4 déposées et signifiées par RPVA le 6 janvier 2026, la société [C] demande à la cour, au visa des articles 446-1 et 468 et 914-4 du code de procédure civile, L640-1, R640-1 et R640-2'du code de commerce, de':
- la recevoir en son appel et le juger bien fondé
A titre principal,
-juger que l'URSSAF PACA n'a pas soutenu oralement ses demandes en première instance,
-réformer le jugement rendu le 19 décembre 2024 (minute n°2024P00813) par le tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de l'Eurl [C] ,
Statuant à nouveau,
-juger que les demandes d'ouverture de redressement judiciaire et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire formulées par l'URSSAF PACA devant le tribunal de commerce de Nice sont irrecevables,
-rejeter les demandes d'ouverture de redressement judiciaire et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire formulées par devant le tribunal de commerce de Nice comme étant irrecevables,
-condamner l'URSSAF PACA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire,
-réformer le jugement rendu le 19 décembre 2024 (minute n°2024P00813) par le tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de l'Eurl [C]';
Statuant à nouveau,
-rejeter intégralement les demandes formulées par l'URSSAF PACA,
A titre infiniment subsidiaire,
-réformer le jugement rendu le 19 décembre 2024 (minute n°2024P00813) par le tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de l'Eurl [C],
Statuant à nouveau,
-rejeter la demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire formulée par l'URSSAF PACA,
En conséquence,
-prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéficie de la Sarl [C]';
-condamner l'URSSAF PACA à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Sur l'irrecevabilité des demandes de l'URSSAF, l'appelante invoque les dispositions des articles 446-1 et 468 du code de procédure civile qui sanctionnent la non comparution du demandeur pour soutenir ses demandes, sans en avoir été dispensé par le tribunal, par l'irrecevabilité des demandes, le juge n'en étant pas saisi.
Subsidiairement sur le fond, elle invoque l'absence de démonstration d'un état de cessation des paiements au sens des articles L631-1 et R631-2 du code de commerce, justifiant l'ouverture d'une procédure collective.
Encore plus subsidiairement, elle fait valoir qu'il n'est pas démontré une impossibilité pour la société [C] d'apurer son passif par un plan de redressement dans le cadre d'un redressement judiciaire, procédure qui s'imposait d'autant en application de l'article R640-1 alinéa 2.
Par conclusions d'intimé déposées et signifiées par RPVA le 02 septembre 2025, l'URSSAF sollicite':