MOTIFS,
La société Var gestion fait valoir que :
-la décision au fond tranche le contentieux, or le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée au fond, que le jugement au fond soit ou non assorti de l'exécution provisoire et qu'il soit ou non frappé d'appel.
Subsidiairement,
-elle a mis à disposition la jouissance de sa licence IV en exécution du contrat. La déclaration faite par la société [F] sur formulaire Cerfa a entrainé une mutation de l'exploitant de la licence. La production de l'original de l'acte de propriété de la licence IV est nécessaire pour opérer la nouvelle déclaration de mutation à la fin de l'exploitation. L'obligation de restitution de cette licence qui pèse sur la société [F] est ainsi non sérieusement contestable. Elle produit une facture de location d'une telle licence, faute de restitution, qui justifie selon elle de son préjudice.
Elle demande à titre principal la restitution sous astreinte du document et des dommages et intérêts, et à titre subsidiaire la condamnation de la société [F] au paiement de la valeur de marché d'une licence équivalente.
-les demandes reconventionnelles en paiement de la société [F] sont irrecevables faute de lien suffisant avec les prétentions originelles (article 63 du code de procédure civile) et en l'état de la saisine du juge du fond d'une action en responsabilité contractuelle introduite par la société Var Gestion.
-l'astreinte assortissant sa condamnation est irrégulière pour concerner une obligation de payer et pour courir à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024, soit une date antérieure à la décision qui la prononce.
- elle n'est pas débitrice de la société [F] mais créancière, les comptes entre les parties faisant apparaître que les règlements auxquels elle a procédé et ses factures de débours, logement et animations excédent les sommes réclamées par la société [F].
-sa condamnation pour préjudice moral n'a pas été prononcée à titre provisionnel par le juge des référés et s'avère non motivée et injustifiée.
La société [F] fait valoir que :
-elle n'a jamais détenu le permis d'exploitation qui constitue l'original de la licence IV, et que le bailleur ne justifie pas lui avoir jamais remis, la licence IV étant revenue automatiquement à son propriétaire à la fin du contrat de bail ; l'original Cerfa de mutation ne lui a jamais été remis et doit être remis au nouvel exploitant et non au bailleur. A ce titre la facture de remplacement produite émane de l'associée unique et présidente de la société Var gestion de sorte que celle-ci s'est constitué une preuve à elle-même.
-la somme provisionnelle demandée n'est justifiée ni en son principe ni en son montant et se heurte à une contestation sérieuse en ce que l'appelant invoque des compensations avec d'autres sommes alors que le juge du fond ne s'est pas encore prononcé.
-ses demandes reconventionnelles sont recevables, s'agissant de demandes découlant du même contrat de location saisonnière et en compensation (article 70 al. 2 code de procédure civile.)
-elle est créancière au titre de petits déjeuners impayés depuis les factures de juillet 2023. Aucune dette de logement ne peut lui être opposée. Elle n'a reçu aucune facture des animations organisées et une discordance existe entre leurs dates et celle des animations.
-le point de départ de l'astreinte est celui de la notification de l'ordonnance de référé.
-elle a subi un préjudice moral.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile " l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. "
Selon l'article 480, alinéa 1, du code de procédure civile, " le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. "
La décision statuant sur le fond, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, a autorité de la chose jugée entre les parties dès son prononcé, de sorte que le juge des référés ne peut méconnaître ce qui a été jugé par le juge du fond.
Conformément aux dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur une même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Par jugement du 2 février 2026, le tribunal de commerce de Toulon a notamment :
-débouté la société Var Gestion de sa demande de restitution de l'original de la licence de débit de boisson sous astreinte et de ses demandes de dommages et intérêts d'un montant de 8 000 euros pour rupture du contrat, 10 000 euros pour location de licence injustifiée et 10 000 euros pour préjudice moral, ainsi que de sa demande subsidiaire ce 25 000 euros de dommages et intérêts ;
-prononcé la résolution du contrat de location saisonnière aux torts exclusifs de la société Var Gestion ;
-condamné la société Var Gestion à payer à la société [F] la somme de 3 884,55 euros au titre des petits déjeuners, sous astreinte et 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
-débouté la société [F] de ses demandes en paiement par la société Var Gestion des sommes de 10 000 euros pour préjudice moral et 10 000 euros pour procédure abusive.
La décision a été rendue entre les mêmes parties, le sociétés [F] et Var gestion, en la même qualité. Elle a tranché les mêmes questions que celles soumises au juge des référés et à la cour en ce que ces deux décisions se sont prononcées toutes deux sur la restitution de l'original du document de licence remis par la société Var gestion, ont statué sur les dommages et intérêts demandés par la société Var gestion au titre de la location d'une licence injustifiée et d'animations, sur les demandes formées par la société [F] au titre de prestations de petits déjeuners et sur la réparation de ses préjudices matériel et moral, le tribunal de commerce de Toulon statuant le 2 février 2026 sur la restitution du récépissé de mutation et de l'orignal du titre de propriété de la licence de débit de boissons.
La condition de triple identité d'objet, cause et parties requise par l'article 1355 du code civil est donc remplie. Cette décision a par conséquent autorité de la chose jugée, de sorte que les demandes sont désormais irrecevables comme le soutient l'appelante.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle laisse à la charge de la société Var Gestion les dépens et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Aucune considération d'équité ni tenant à la disparité économique des parties ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.