SUR CE
Sur la compétence :
La société HDS Saint Raphaël soulève l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Draguignan. Elle fait valoir qu'il s'agit d'un litige portant sur un bail commercial et invoque le lieu d'exécution du contrat.
La société [Z] conclut à la confirmation du jugement sur la compétence du tribunal de commerce et souligne que le litige ne porte pas sur l'application du statut des baux commerciaux.
Il résulte des articles L. 721-3, 1er du code de commerce et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire que le litige qui porte sur la validité et l'exécution de l'engagement contenu dans le bail commercial au regard du statut des baux commerciaux, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Or, en l'espèce, le litige oppose deux sociétés commerciales et se rattache, non à une difficulté liée à l'application du statut des baux commerciaux, mais au droit commun des contrats, ce dont il résulte que le tribunal de commerce est matériellement compétent.
Sur la provision
En vertu de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ainsi, une provision ne peut être allouée en référé que, d'une part, s'il est établi que l'obligation qui fonde la demande n'est pas sérieusement contestable dans son principe, d'autre part, dans la limite du montant non-sérieusement contestable de ladite obligation.
Une contestation revêt un caractère sérieux lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse au contraire subsister un doute sur la décision susceptible d'être rendue par le juge du fond.
L'appelante reproche au juge des référés de s'être fondé sur le rapport non contradictoire de la société [Y], alors que les rapports de la société Géotechnique et de l'atelier Giovinco démontrent que les fissures importantes constatées dans la structure des bâtiments représentent un danger sérieux pour la sécurité des personnes. Elle invoque le manquement de l'intimée à son obligation d'entretien et son obligation de délivrance. Elle argue de l'article 5.5 du bail commercial relatif à la dispense du paiement du loyer. Elle soutient, au visa des articles L 145-40-2, R 145-35 à R 145-37 du code de commerce, que l'article 6 du bail est réputé non écrit car il laisse à la charge du locataire les grosses réparations telles que définies à l'article 606 du code civil.
La société [Z] rétorque que le rapport géotechnique, interprété de façon erronée par le syndic, ne permet pas de conclure à un risque d'effondrement et au caractère inexploitable du bien qui, s'il présente des fissures, n'est pas impropre à sa destination et peut être occupé. Elle oppose l'avis technique de la société [Y] qui a conclu à l'absence de dangerosité. Elle conteste l'existence des événements prévus à l'article 5-5 du bail de nature à justifier la suspension du paiement des loyers et prétend que la SARL HDS Saint Raphaël n'a pas demandé de réparations. Elle ajoute que le lot n°116 ne s'est pas effondré après la suspension des loyers impayés.
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Dans son courrier du 20 juin 2023, le syndic de copropriété Vindicis expose que :
- les unités d'hébergement numérotés 114 et 115 présentent des fissures importantes et anciennes qui s'avèrent avoir évolué de manière significative ces derniers mois ;
- des investigations ont été diligentées et les rapport de la société géotechnique et de l'architecte tendent à conclure que le risque de rupture et d'effondrement pourrait également affecter le lot 116 mitoyen ;
Il demande d'interdire toute occupation de ces trois unités d'hébergement dans l'attente des interventions nécessaires et décline toute responsabilité en cas d'accident des occupants.
Le rapport de diagnostic technique mission G5, réalisé sur la base de sondages et d'essais, fait ressortir que :
- seul un rapport d'expertise des désordres réalisé par le BET Ingénierie et Conseil en date du 21 septembre 2021 a été transmis ; il avait été noté des fissures affectant les planchers et les cloisons intérieures ;
- les villas faisant l'objet de l'étude sont situées [Adresse 4], 115 R+1, 116 RDC ; aucune information n'a été transmise concernant la date d'apparition de fissures et certaines semblent avoir été rebouchées à plusieurs reprises ; une aggravation importante de l'ouverture des fissures a été constatée depuis un an ;
- les fissures sont décrites et photographiées ;
- les désordres pourraient être liés à différents éléments : un encastrement insuffisant des fondations, des tassements différentiels liés à la présence de matériaux argilo-graveleux au-dessous de la fondation des villas 114/115 sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement des passées argileuses présentes au sein des sols ( risque moyen), une absence de joint de dilatation entre les différents blocs de construction inégalement chargés, un potentiel sous- dimensionnement des fondations, des défauts structurels (rigidification insuffisante), l'absence d'étanchéité et/ou de système de drainage périphérique ;
- la solution de confortement consiste notamment en la reprise en sous-'uvre par réalisation de fondations classiques avec la mise en 'uvre d'une étanchéité périphérique, outre un certain nombre de recommandations.
M. [J], architecte, écrit le 3 septembre 2024 que de nombreuses fissures importantes affectent la structure des bâtiments 114,115 et 116 et fait état d'un tassement différentiel des fondations de ces lots. Il affirme que les fissures, par leur nature et leur étendue, présentent un danger sérieux pour la sécurité des occupants, des visiteurs et pour l'intégrité des biens, « après inspection approfondie il apparaît clairement que ces fissures affectent de manière significative la stabilité des bâtiments et de manière directe les éléments structuraux verticaux et horizontaux (murs porteurs, poteaux, poutres, planchers') qui peuvent mettre en péril la stabilité du bâtiment avec un risque d'effondrement ». Il estime que les bâtiments ne répondent pas aux normes minimales de sécurité et déconseille très vivement leur occupation. Il conclut que les biens sont impropres à leur destination et ajoute qu'il est impératif d'agir rapidement pour remédier aux problèmes.
Les photographies communiquées au débat confirment l'existence et l'ampleur des fissures.
Le risque pour la sécurité des personnes, notamment des occupants, est ainsi clairement identifié, de même que l'impropriété à destination des lieux. En effet, la SARL HDS Saint Raphaël ne peut prendre le risque de les louer en l'état des graves désordres constatés, de la demande expressément formulée par le syndic et des avis des professionnels recueillis.
Est nettement insuffisant pour contredire ce constat, l'avis technique établi à la demande des époux [Z] le 20 mars 2024 par la SAS [H] [O], ingénieur structures expert. Ce dernier confirme la réalité des désordres de fissures. Il explique leur origine par une mauvaise adaptation des fondations au sol, « Du fait de la très faible profondeur d'ancrage des fondations et de la sensibilité moyenne des terrains de recouvrement vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement, tout apport à proximité des pieds de façade de l'immeuble joue un rôle aggravant dans le sinistre. Ainsi le mauvais fonctionnement ou l'absence de drain et l'apport d'eau ont participé au fil du temps à l'aggravation des désordres. La superstructure présente également une fragilité relative du fait de l'absence de raidisseurs et de chaînages.