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Tribunal judiciaire, affaires familiales, 2 avril 2026 — n° 25/01036

Prononce le divorce accepté

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour modifier les mesures concernant l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants ?

Principe retenu

Le juge aux affaires familiales ne peut être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l'autorité parentale, la résidence habituelle, le droit de visite et d'hébergement, ou la pension alimentaire que si un élément nouveau durable et significatif est intervenu dans la situation des parties. Les parties doivent également justifier des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable de leur litige.

Faits clés

  • Monsieur [Q] et Madame [G] sont en conflit concernant l'autorité parentale et la résidence des enfants.
  • Les parties ont été représentées par des avocats au barreau d'Ardèche.
  • Une ordonnance de clôture a été prononcée le 08 janvier 2026.
  • Les parties ont été déboutées de leurs demandes concernant l'exercice de l'autorité parentale.
  • La décision a été rendue le 02 avril 2026.

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

En conséquence, DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement la concernant ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ; CONDAMNE Monsieur [Q] [J] et Madame [G] [S] à payer chacun leurs propres dépens ; RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ; DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier) ; RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire pour le restant ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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