Cour d'appel, chambre sociale, 3 avril 2026 — n° 25/03952
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de mettre fin au versement des indemnités journalières est-elle justifiée ?
Principe retenu
La cessation des indemnités journalières est justifiée lorsque l'état de santé de l'assuré est considéré comme stabilisé par le médecin conseil. Il incombe à l'assuré de prouver que son état de santé nécessite la poursuite des versements.
Faits clés
- Notification de fin de versement des indemnités journalières au 31 octobre 2023
- Attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2023
- Recours devant la commission médicale de recours amiable rejeté
- Jugement du tribunal judiciaire d'Evreux confirmant la date de stabilisation de l'état de santé
- Appel déclaré irrecevable par la cour d'appel de Rouen
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Déboute [F] [W] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de la caisse,
Déboute [F] [W] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 11 septembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Confirme le jugement,
Et y ajoutant,
Condamne [F] [W] aux dépens.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre du 6 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a informé [F] [O] [W] de la fin du versement des indemnités journalières au-delà du 31 octobre 2023, le médecin conseil ayant estimé que son état de santé serait stabilisé à cette date.
[F] [W] s'est vu attribuer une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2023.
[F] [W] a contesté la décision du 6 octobre 2023 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a rejeté son recours en confirmant la décision de la caisse.
[F] [W] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social qui, par jugement du 13 juin 2024 a ordonné une consultation médicale, sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
[F] [W] a fait appel, et par arrêt du 8 novembre 2024, la cour d'appel de Rouen a déclaré cet appel irrecevable.
Par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, a':
- rejeté le recours formé par [F] [W],
- dit que la date de stabilisation de son état de santé devait être fixée au 31 octobre 2023,
- condamné [F] [W] aux dépens de l'instance.
[F] [W] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant et complétant oralement ses écritures remises à la juridiction, indiquant qu'il appartiendra à la cour de faire le tri dans toutes ses demandes au regard de leur recevabilité, [F] [W] demande à la cour d'annuler le jugement du 11 septembre 2025 et de :
- requalifier le rapport d'activité remis à [Localité 4] fin octobre 1993 en thèse sans soutenance et annuler celle de [Adresse 3] soutenue au petit arbois, "le demande de dommages et intérêts dont ceux applicable à b&r ingéniérie (cf. infra)" ;
- procéder au blocage des comptes bancaires de chacune des personnes physiques et personnes morales visées, procéder à la reprise des fonds indûment perçus ;
- "dans un cas demande de dommages et intérêts à chacune correspondant aux chiffres d'affaires cumulés, chacun sans droit, des groupes lvmh et j&j (depuis 1993), l'oréal, nestlé et Galderma (depuis 1998), [Localité 5] et danone (depuis 2001)",
- annuler les écritures de ces personnes morales et physiques, notamment celles des personnes morales qui les financent, celles des personnes physiques parce qu'ils sont financés : à titre d'exemple les nominations de ces praticiens, du directeur de la CPAM d'[Localité 1],
- désigner des administrateurs judiciaires pour chacune des personnes morales listées (lvmh, j&j, l'oréal, nestlé danone et leurs filiales) incluant le CHU de [Localité 6] et la CPAM d'[Localité 1], procéder pour cela à la reprise des fonds des personnes physiques y ayant exercé en tant que dirigeant (DG), et [X] ou toute autre fonction de direction, incluant celle des achats, notamment le directeur de la CPAM qui y exerce sans droit, constater la caducité des contrats de travail souscrits sous sa responsabilité, notamment l'auteur des "conclusions" produites, procéder au blocage du compte bancaire de l'intéressé et à la reprise des fonds indûment perçus au titre des salaires,
- "dans un cas" demande de dommages et intérêts correspondant à l'utilisation sans droit de ses travaux de quantification de la biodiversité des grand et petit arbois à hauteur d'un euro symbolique par passager, 60'000 par jour, auquel correspond la fréquentation de la ligne TGV Méditerranée, "cette demande de dommages et intérêts concerne autant le chu de rouen [...] que la CPAM d'évreux [...]",
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT :
A titre liminaire, il n'est pas justifié d'une cause d'irrecevabilité des écritures de la caisse, de sorte que cette demande est rejetée.
Tout en qualifiant la décision déférée de faux en écritures publiques, [F] [W] n'a pas formé d'inscription de faux conformément aux dispositions des articles 303 et suivants du code de procédure civile. En tout état de cause, il est justifié d'arrêts liés à l'activité salariée du 11 au 31 juillet 2022, du 1er au 5 mars 2023 et du 16 au 31 mars 2023, du paiement d'indemnités journalières pendant ces périodes à l'exception de trois jours de carence à partir du 11 juillet 2022, et de ce que le 16 mars 2023 le médecin de [F] [W] a établi un "avis d'arrêt de travail" qualifié d'initial sur le document. Cet avis indique être sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, et il n'est pas justifié de la reconnaissance, par la caisse ou judiciairement, d'un accident du travail. Dans ces conditions, le caractère inexact des mentions portées dans l'exposé du litige du jugement attaqué n'est pas établi.
En tout état de cause et surtout, l'éventuelle mention inexacte, dans un jugement, d'une date ou d'un fait ne peut, en soi, être considérée comme intentionnelle et caractériser un faux en écritures publiques.
[F] [W] ne justifiant pas d'un motif de nullité du jugement attaqué, il est débouté de sa demande.
Son recours s'analysant également comme une demande d'infirmation du jugement, il y lieu de statuer sur les demandes présentées.
En premier lieu, il ressort des débats que la présente instance résulte d'une contestation de la décision du 6 octobre 2023 de la caisse de mettre fin au versement des indemnités journalières, et que dans le cadre d'une instance, il y a lieu de mettre en la cause les personnes à l'encontre desquelles les prétentions sont formées.
Dès lors, dans ce litige opposant [F] [W] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, portant sur la décision de cette dernière de mettre fin au versement des indemnités journalières, les demandes présentées par [F] [W], à l'exception de sa contestation de ladite décision, sont irrecevables, ce sur le fondement des articles 14, 16 et 122 du code de procédure civile.
L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Selon l'article L. 341-3 du même code, relatif à l'assurance invalidité, l'état d'invalidité est apprécié, en tenant compte de différents critères, soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail, soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1, soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné, soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En l'espèce, il n'est pas établi que [F] [W] aurait procédé à une inscription de faux concernant le courrier lui notifiant la fin des IJ, et il est considéré en tout état de cause que la fiabilité et la sincérité de ce document n'est pas efficacement remise en cause, les développements de [F] [W] à cet égard étant inopérants. Il n'est pas non plus justifié d'un arrêt de travail portant sur une période postérieure au 31 octobre 2023, condition nécessaire au versement des indemnités journalières. [F] [W] n'apporte en outre pas d'élément de nature médicale susceptible d'établir qu'à partir de cette date son état de santé n'était pas stabilisé.
Les développements de [F] [W] quant à l'absence d'examen médical le 5 octobre 2023, et quant à sa venue au service médical de la caisse le 19 septembre 2023, ne permettent pas de remettre en cause l'absence de justification d'un versement d'indemnités journalières après le 31 octobre 2023. Il en est de même de ses développements relatifs à un accident du travail.
Il ne peut donc qu'être débouté de sa demande. Le jugement est confirmé.
II. Sur les frais du procès
[F] [W], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
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