MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la contestation de la date de guérison fixée
L'I.R.M. du 23 septembre 2020, réalisée le jour de l'accident du travail, conclut à une myélopathie cervico arthrosique C5-C6 et C6-C7.
Le compte rendu du CHU de [Localité 3] du 30 septembre 2020 mentionne une consommation de cannabis trois fois par jour. Il a été constaté à l'arrivée de l'assuré dans le service une faiblesse des quatre membres avec impossibilité de se lever. L'équipe de neurochirurgie, après relecture des images, a confirmé l'existence de hernies cervicales C5-C6 et C6-C7 avec un canal vertébral rétréci mais n'a pas retrouvé d'éléments imagistique suggestif pour une compression médullaire à ce niveau, qui de toute façon n'explique pas l'examen neurologique. Le diagnostic retenu était une tétraparésie d'apparition brutale sans cause retrouvée.
M. [L] a ensuite été hospitalisé [Localité 4], en neurologie. Le compte rendu du 2 octobre 2020 conclut à une tétraparésie probablement d'origine fonctionnelle, sans argument pour une origine organique de la symptomatologie.
Le docteur [U] rappelle que selon l'assuré, il aurait poussé une charge lourde avec un diable et qu'une douleur transfixiante au niveau du thorax, suivie de manière rapidement progressive d'un déficit sensitivomoteur de quatre membres, est apparue. Il mentionne que :
- le kinésithérapeute indique dans un courrier une évocation par l'assuré d'une consommation de cannabis quotidienne et d'alcool de façon hebdomadaire,
- l'EMG du 30 novembre 2020 conclut à l'absence d'argument pour une neuropathie tronculaire ou une polyneuropathie,
- l'assuré a présenté, en 2007, un hématome extra dural étendu C1 C6 sans compression médullaire à la suite d'un accident de plongée.
L'expert conclut que le bilan hospitalier réalisé dans les hôpitaux de [Localité 3] et [Localité 5] a permis d'éliminer toute cause organique que ce soit une compression neurologique ou une myélopathie et que l'étiologie retenue jusqu'à preuve du contraire est une cause fonctionnelle ; que ce tableau fonctionnel de tétraparésie ne présente aucun lien avec les circonstances ordinaires de travail le jour de l'accident et que le fait accidentel, constitué d'un effort de poussée/traction d'un diable, ne peut en aucune façon favoriser la survenue d'un tableau fonctionnel, la pathologie relevant d'un état endogène relevant d'une prédisposition antérieure au fait accidentel.
Le professeur [W], neurologue, qui a suivi M. [L] à compter du 26 avril 2021, indique qu'il existe une arthrose et une discopathie C5-C6 et C6-C7 sans compression nette du canal cervical mais avec un rétrécissement tout à fait certain ; que l'on retrouve au niveau de la moelle entre C5 et C7 un remaniement vasculaire qui à lui seul peut parfaitement expliquer le tableau clinique du patient. Le médecin indique que les potentiels somethésiques des membres supérieurs sont atteints, prouvant le niveau lésionnel médullaire cervical, preuve, s'il en fallait, de l'origine organique des signes depuis l'accident du travail.
Le docteur [F] explique qu'il ressort des descriptions cliniques décrites que M. [L] a présenté un tableau clinique pouvant être comparé à une tétraparésie des quatre membres, qui est une faiblesse partielle, généralement causée par une lésion plus ou moins sévère de la moelle épinière, en dehors d'un contexte de lésion cérébrale comme par exemple un accident vasculaire cérébral ; qu'initialement l'examen I.R.M. du rachis cervical a été interprété comme concluant à une myélopathie cervico arthrosique, soit une affection de la moelle épinière ; que l'examen a été interprété différemment par le docteur [T], qui a relevé l'existence, d'une part, d'une arthrose cervicale et, d'autre part, d'une souffrance médullaire en C6-C7, dont l'origine n'était pas forcément l'arthrose cervicale. Le docteur [F] estime que la question est de comprendre si le fait accidentel initial a pu occasionner une lésion de la moelle susceptible de provoquer les symptômes constatés par les médecins. Il précise que selon les neurochirurgiens du CHU de [Localité 3] il n'y avait pas d'évidence de lésion initiale traumatique sur l'I.R.M. ; que le professeur [W] n'a pas précisé le lien du remaniement vasculaire pouvant expliquer le tableau clinique avec le fait traumatique ; que si le docteur [T] retient le caractère plausible d'une souffrance médullaire cervicale, il ne confirme pas l'existence d'un lien direct et certain entre le fait accidentel et cette souffrance. Le docteur [F] rappelle par ailleurs dans son expertise que l'intoxication par l'alcool et les cannabinoïdes peut entraîner divers effets neurologiques, y compris des troubles de la coordination, de la perception et de la conscience et que dans certains cas graves, elle peut provoquer une paralysie temporaire ou une perte de contrôle musculaire. Il a conclu qu'en l'état du dossier médical, il ne pouvait être possible de retenir un lien direct et certain entre l'événement du 23 septembre 2020 et les symptômes décrits ensuite, de sorte que l'assuré était guéri au 5 janvier 2021 et qu'il présentait une pathologie indépendante, mal expliquée, non guérie à cette date mais évoluant pour son propre compte.
Le médecin-conseil de la caisse, dans une note rédigée dans le cadre du présent litige, évoque au titre des antécédents d'importance, outre le traumatisme cranio-cervical d'août 2007, une affection neurologique (syndrome de [B] [Localité 6]) en 2005, avec atteinte des quatre membres. Il précise que la lésion nouvelle, mentionnée sur un certificat médical du 6 octobre 2020, à savoir la tétraparésie, n'a pas été prise en charge au titre de l'accident du travail, de sorte que les soins et arrêts de travail en lien avec cette pathologie ne doivent pas être pris en compte au titre de l'accident du travail. Il estime que la pathologie induite par le fait accidentel n'est pas clairement définie, que le diagnostic initial des médecins qui ont pris en charge l'assuré est une pathologie fonctionnelle, que si le diagnostic était erroné et que la pathologie était en lien avec une atteinte vasculaire de la moelle épinière sur l'état antérieur lié à l'accident de plongée de 2007, l'atteinte initialement retrouvée concernait l'étage C6-C7 et le professeur [W] a retrouvé en 2022 une atteinte en C5-C6, montrant une variabilité de l'atteinte qui ne signerait qu'une évolution pour son propre compte de l'état antérieur. Il en conclut que dans les deux cas, à la date du 5 janvier 2021, l'assuré était bien guéri de son accident du travail.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, que les différents neurologues et médecins qui se sont prononcés ont évoqué différentes causes pouvant expliquer les symptômes présentés par M. [L] mais qu'il ressort de plusieurs avis concordants que ces symptômes sont en lien avec un état antérieur, qui évolue pour son propre compte.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté le recours de M. [L].
2/ Sur les frais du procès
M. [L] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens, eu égard à la situation respective des parties.