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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [R], salarié de la société [1], a été victime d'un accident de travail le 2 septembre 2022 alors qu'il était mis à la disposition de la société [2]. Le certificat médical initial mentionnait « traumatisme de la main droite. Section nerf collatéral radial + fléchisseur profond index + section nerf collatéral 4ème doit dte ».
La caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et son médecin-conseil a fixé la consolidation de l'état de santé du salarié au 13 mars 2023.
Par décision du 3 août 2023, la caisse a notifié à l'employeur sa décision d'attribution au salarié d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au regard d'une raideur de l'index droit, côté dominant, au niveau de l'interphalangienne distale accompagnée d'une hyperesthésie cutanée.
La société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 9 novembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal a :
- pris acte de l'intervention de la société [2],
- débouté les sociétés [1] et [2] de leurs demandes,
- rappelé que le taux opposable à la société [1] concernant l'accident du travail du 2 septembre 2022 de M. [R] était de 10 %,
- condamné la société [1] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.
La société [1] a relevé appel du jugement le 28 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, en ce qu'il a rappelé le taux qui lui était opposable et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
- fixer le taux d'IPP de M. [R] qui lui est opposable à 7 %,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'instruction médicale,
en tout état de cause :
- déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à la société [2],
- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Se référant à l'avis de son médecin conseil, le docteur [X], la société considère que le taux d'IPP de 10 % est disproportionné au regard de la raideur minime de l'index droit et du barème d'invalidité des accidents du travail, qui prévoit un taux de 7 % en cas d'amputation de la troisième phalange. Elle ajoute qu'aucun élément médical ne justifie le taux de 10 %, faisant observer que la notification du taux d'IPP ne quantifie pas la raideur de l'index. La société soutient par ailleurs qu'à supposer que l'hyperesthésie cutanée mentionnée dans la notification de l'IPP soit établie, elle ne saurait justifier l'ajout d'un taux de 3 %.
Par conclusions remises le 23 janvier 2026, soutenues oralement, la société [2] demande à la cour de :
- prendre acte de son intervention en appel et la dire recevable,
- à titre principal, fixer le taux d'IPP de M. [R] à 7 %,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire et prendre acte de la désignation du docteur [W] en tant que médecin-conseil,
- condamner la caisse aux dépens.
Elle indique qu'elle se joint aux conclusions de la société [1] et précise que le dossier médical n'a, à aucun moment, été transmis au médecin qu'elle a désigné, dans la procédure de première instance et en appel.
Par conclusions remises le 27 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter les demandes de la société [1],
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure médicale sur pièces.