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Cour d'appel, chambre sociale, 3 avril 2026 — n° 25/01988

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur suite à un accident de travail ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé en fonction des éléments médicaux et médico-sociaux fournis. La décision de la caisse d'assurance-maladie est opposable à l'employeur, et le tribunal peut confirmer ce taux si les éléments médicaux ne justifient pas une réévaluation.

Faits clés

  • Accident de travail survenu le 2 septembre 2022
  • Victime : M. [T] [R], salarié de la société [1]
  • Taux d'IPP initialement fixé à 10 % par la caisse
  • Contestations de la société [1] devant la commission médicale et le tribunal
  • Confirmation du taux d'IPP de 10 % par le tribunal

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 15 mai 2025 ; Y ajoutant : Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] [R], salarié de la société [1], a été victime d'un accident de travail le 2 septembre 2022 alors qu'il était mis à la disposition de la société [2]. Le certificat médical initial mentionnait « traumatisme de la main droite. Section nerf collatéral radial + fléchisseur profond index + section nerf collatéral 4ème doit dte ». La caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et son médecin-conseil a fixé la consolidation de l'état de santé du salarié au 13 mars 2023. Par décision du 3 août 2023, la caisse a notifié à l'employeur sa décision d'attribution au salarié d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au regard d'une raideur de l'index droit, côté dominant, au niveau de l'interphalangienne distale accompagnée d'une hyperesthésie cutanée. La société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 9 novembre 2023, a confirmé la décision de la caisse. La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal a : - pris acte de l'intervention de la société [2], - débouté les sociétés [1] et [2] de leurs demandes, - rappelé que le taux opposable à la société [1] concernant l'accident du travail du 2 septembre 2022 de M. [R] était de 10 %, - condamné la société [1] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision. La société [1] a relevé appel du jugement le 28 mai 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 27 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, en ce qu'il a rappelé le taux qui lui était opposable et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, - fixer le taux d'IPP de M. [R] qui lui est opposable à 7 %, - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'instruction médicale, en tout état de cause : - déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à la société [2], - condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Se référant à l'avis de son médecin conseil, le docteur [X], la société considère que le taux d'IPP de 10 % est disproportionné au regard de la raideur minime de l'index droit et du barème d'invalidité des accidents du travail, qui prévoit un taux de 7 % en cas d'amputation de la troisième phalange. Elle ajoute qu'aucun élément médical ne justifie le taux de 10 %, faisant observer que la notification du taux d'IPP ne quantifie pas la raideur de l'index. La société soutient par ailleurs qu'à supposer que l'hyperesthésie cutanée mentionnée dans la notification de l'IPP soit établie, elle ne saurait justifier l'ajout d'un taux de 3 %. Par conclusions remises le 23 janvier 2026, soutenues oralement, la société [2] demande à la cour de : - prendre acte de son intervention en appel et la dire recevable, - à titre principal, fixer le taux d'IPP de M. [R] à 7 %, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire et prendre acte de la désignation du docteur [W] en tant que médecin-conseil, - condamner la caisse aux dépens. Elle indique qu'elle se joint aux conclusions de la société [1] et précise que le dossier médical n'a, à aucun moment, été transmis au médecin qu'elle a désigné, dans la procédure de première instance et en appel. Par conclusions remises le 27 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - rejeter les demandes de la société [1], - à titre subsidiaire, ordonner une mesure médicale sur pièces.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate que la recevabilité de l'intervention de la société [2] n'est pas remise en cause et que la présente décision lui est en conséquence opposable. 1/ Sur la fixation du taux d'IPP En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur. Le chapitre 1. 2. 2. (Atteinte des fonctions articulaires) du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit un taux compris entre 7 et 14 %, selon l'importance de la raideur, de l'index dominant. Il ressort des éléments médicaux mentionnés dans le rapport d'évaluation des séquelles rédigé par le médecin-conseil de la caisse, tels que repris par le docteur [X], que l'assuré présentait, à la consolidation, une flexion de l'index non complète ainsi qu'une sensibilité de ce doigt. Le médecin-conseil a précisé les amplitudes notamment de l'interphalangienne proximale et de l'interphalangienne distale et a évalué la limitation de mobilité de la dernière phalange de l'index droit à 8 %, ajoutant un taux de 2 % pour l'hyperesthésie cutanée de la face antérieure de la dernière phalange de l'index. Le taux de 8 % est situé dans la fourchette basse de l'évaluation du barème, ce qui montre que le médecin-conseil de la caisse a retenu une raideur minime. Au regard de ces éléments, qui ne sont pas utilement discutés par le docteur [X] et qui ne justifient pas d'ordonner une expertise, le taux de 10 % ne sur-indemnise pas la raideur minime de l'index et l'hyperesthésie associée. Le jugement est en conséquence confirmé. 2/ Sur les frais du procès La société [1] qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
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