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Cour d'appel, chambre sociale, 3 avril 2026 — n° 25/01773

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise en charge d'un accident du travail peut-elle être refusée en raison de plaintes pénales contre le salarié ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique lorsque la lésion est survenue dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit uniquement causé par des plaintes pénales pour qu'il soit reconnu comme accident du travail.

Faits clés

  • M. [X] a déclaré avoir reçu des propos diffamatoires lors d'un entretien avec la direction le 16 octobre 2023.
  • Un certificat médical a été établi le même jour, indiquant un stress et une réaction anxio-dépressive.
  • La caisse primaire d'assurance-maladie a refusé la prise en charge de l'accident le 17 janvier 2024.
  • Le tribunal a reconnu le caractère professionnel de l'accident et ordonné la prise en charge par la caisse.
  • La caisse a fait appel du jugement du tribunal du 30 janvier 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux du 30 janvier 2025 ; Y ajoutant : Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure aux dépens d'appel ; Déboute M. [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Fondation [1], qui gère l'hôpital [Etablissement 1] à [Localité 4], a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant M. [K] [X], médecin chef de service, en indiquant qu'au cours d'un entretien avec la direction, le 16 octobre 2023, le salarié avait déclaré avoir reçu des propos diffamatoires et de nature calomnieuse. La déclaration d'accident était assortie d'un certificat médical initial du 16 octobre 2023 faisant état d'un stress et d'une réaction anxio-dépressive. L'employeur a fait parvenir à la caisse des réserves. Par décision du 17 janvier 2024, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, en sa séance du 24 mai 2024, a confirmé le refus de prise en charge. L'assuré a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux. Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal a : - reconnu le caractère professionnel de l'accident du 16 octobre 2023 dont a été victime M. [X], - ordonné la prise en charge par la caisse de cet accident au titre de la législation professionnelle, - débouté M. [X] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel du jugement le 17 avril 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 25 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, - refuser la prise en charge du fait accidentel déclaré le 16 octobre 2023 au titre de la législation sur les accidents du travail, - débouter M. [X] de ses demandes, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. La caisse expose que les services de la gendarmerie ont informé la direction de l'établissement, le 16 octobre 2023, d'une enquête en cours faisant suite à plusieurs plaintes déposées à l'encontre de l'assuré pour des faits graves ; que l'établissement n'a pas eu d'autre choix que d'en informer son salarié et de lui signifier une mise à pied à titre conservatoire, afin de garantir la sécurité de toutes les parties, y compris celle de l'intéressé. Elle rappelle que l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et précise que l'entretien s'est tenu le jour même en présence de la directrice de l'établissement et de la directrice des ressources humaines, sans agressivité ni parti pris puisque l'assuré était innocent jusqu'à preuve contraire. La caisse indique que selon l'employeur ni propos calomnieux ni propos diffamatoires n'ont été proférés et le salarié a lui-même reconnu l'utilité de la mesure préventive, son salaire étant par ailleurs maintenu. La caisse considère que ce seul entretien ne peut suffire à être qualifié de fait accidentel et que rien ne vient confirmer les déclarations de l'assuré selon lesquelles l'entretien se serait déroulé de manière violente. Elle soutient que si un état de stress a été médicalement constaté le jour même, il ne trouve cependant pas son origine dans le déroulement de l'entretien et que ce sont bien des faits personnels qui sont à l'origine de la lésion constatée. Elle considère que l'annonce d'une plainte pénale, même si elle intervient sur le lieu et au temps de travail, ne constitue pas en elle-même un événement inhérent à l'exécution du contrat de travail ou à l'activité professionnelle puisqu'elle concernait des faits commis en dehors de l'exercice normal de fonction, de sorte qu'il s'agit d'une cause totalement étrangère au travail.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le caractère professionnel de l'accident Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail. Lorsque le fait accidentel invoqué est un entretien professionnel, il importe peu qu'il se soit déroulé dans des conditions normales, dès lors qu'une lésion psychologique est apparue en lien avec cet entretien. Il appartient à la caisse qui entend faire écarter l'application de la présomption de rapporter la preuve que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la cause étrangère devant être l'unique cause de l'accident et le travail devant n'avoir joué aucun rôle causal. Le tribunal a retenu à juste titre que la matérialité de l'entretien professionnel du 16 octobre 2023 à 17 heures, ainsi que sa teneur, qui avait donné lieu à un courrier remis en main propre contre décharge à M. [X], de même que le choc psychologique ressenti par l'intéressé, n'étaient pas contestés par l'employeur, celui-ci imputant toutefois la réaction émotionnelle du salarié à la seule révélation de la plainte pénale et non à l'entretien lui-même. Le tribunal a relevé que ce choc émotionnel avait été constaté le 16 octobre 2023, soit quelques heures seulement après l'entretien, par le docteur [W], psychiatre, qui avait constaté l'état d'hébétude du salarié, son état de panique, sa confusion, une crise de spasmophilie et qu'il avait dû lui conseiller un anxiolytique et avait proposé une hospitalisation, refusée par le patient. Le spécialiste précise dans son attestation qu'il est parvenu à comprendre que le salarié avait été obligé de signer un courrier le suspendant de ses fonctions avec obligation de rendre ses clés, ce qui avait été vécu comme violent, mortifère et déshonorant. La lettre remise en main propre à M. [X], le dispensant de son activité jusqu'au 30 novembre, afin qu'une enquête interne soit diligentée, rappelle que l'employeur est tenu de garantir la sécurité de ses patients et de ses salariés. La caisse indique elle-même que les plaintes émanaient de patientes. Ainsi, la lésion est apparue dans les suites d'un entretien informant le salarié des plaintes dont il faisait l'objet et des conséquences de cette situation sur l'exécution de son contrat de travail, de sorte qu'il ne peut être retenu que la lésion est la conséquence des seules plaintes pénales. Le tribunal a ainsi retenu à bon droit que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail devait s'appliquer et qu'il n'était pas démontré que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail. Le jugement est par suite confirmé. 2/ Sur les frais du procès La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [X].
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