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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Fondation [1], qui gère l'hôpital [Etablissement 1] à [Localité 4], a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant M. [K] [X], médecin chef de service, en indiquant qu'au cours d'un entretien avec la direction, le 16 octobre 2023, le salarié avait déclaré avoir reçu des propos diffamatoires et de nature calomnieuse. La déclaration d'accident était assortie d'un certificat médical initial du 16 octobre 2023 faisant état d'un stress et d'une réaction anxio-dépressive.
L'employeur a fait parvenir à la caisse des réserves.
Par décision du 17 janvier 2024, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, en sa séance du 24 mai 2024, a confirmé le refus de prise en charge.
L'assuré a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.
Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal a :
- reconnu le caractère professionnel de l'accident du 16 octobre 2023 dont a été victime M. [X],
- ordonné la prise en charge par la caisse de cet accident au titre de la législation professionnelle,
- débouté M. [X] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel du jugement le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- refuser la prise en charge du fait accidentel déclaré le 16 octobre 2023 au titre de la législation sur les accidents du travail,
- débouter M. [X] de ses demandes,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse expose que les services de la gendarmerie ont informé la direction de l'établissement, le 16 octobre 2023, d'une enquête en cours faisant suite à plusieurs plaintes déposées à l'encontre de l'assuré pour des faits graves ; que l'établissement n'a pas eu d'autre choix que d'en informer son salarié et de lui signifier une mise à pied à titre conservatoire, afin de garantir la sécurité de toutes les parties, y compris celle de l'intéressé. Elle rappelle que l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et précise que l'entretien s'est tenu le jour même en présence de la directrice de l'établissement et de la directrice des ressources humaines, sans agressivité ni parti pris puisque l'assuré était innocent jusqu'à preuve contraire. La caisse indique que selon l'employeur ni propos calomnieux ni propos diffamatoires n'ont été proférés et le salarié a lui-même reconnu l'utilité de la mesure préventive, son salaire étant par ailleurs maintenu. La caisse considère que ce seul entretien ne peut suffire à être qualifié de fait accidentel et que rien ne vient confirmer les déclarations de l'assuré selon lesquelles l'entretien se serait déroulé de manière violente. Elle soutient que si un état de stress a été médicalement constaté le jour même, il ne trouve cependant pas son origine dans le déroulement de l'entretien et que ce sont bien des faits personnels qui sont à l'origine de la lésion constatée. Elle considère que l'annonce d'une plainte pénale, même si elle intervient sur le lieu et au temps de travail, ne constitue pas en elle-même un événement inhérent à l'exécution du contrat de travail ou à l'activité professionnelle puisqu'elle concernait des faits commis en dehors de l'exercice normal de fonction, de sorte qu'il s'agit d'une cause totalement étrangère au travail.