MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 4 du code de procédure civile, le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci.
Selon l'article 410 du même code, l'acquiescement peut être exprès ou implicite.
Il ressort du jugement que la caisse a indiqué s'en rapporter à justice à la suite du rapport du docteur [G], ce qui constitue une contestation. Ainsi, il ne peut être considéré qu'elle a acquiescé par avance au jugement, de sorte que son appel est recevable.
2/ Sur la contestation de la date de consolidation
Il ressort de l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
La consolidation correspond ainsi au moment où l'état de la victime est stabilisé et n'exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs ni la poursuite d'un traitement.
Le docteur [G] a indiqué que M. [U] n'avait pas pu être opéré en 2020 à cause de la crise de Covid-19 et qu'il a subi une ténolyse (libération du tendon du pouce droit) le 24 janvier 2024 puis une nouvelle opération le 16 décembre 2024. Il a conclu au regard des soins en cours et d'une rééducation en attente, que l'état de santé de l'assuré n'était pas consolidé au 30 avril 2023.
Dans une note rédigée après que le jugement a été rendu, le docteur [A], médecin-conseil de la caisse, conteste l'avis du docteur [G] et expose que :
- en 2020, un geste chirurgical d'arthrodèse de l'articulation interphalangienne du pouce a été proposée ainsi qu'une mise en place d'une greffe osseuse avec plaque vissée devant la difficulté constatée de consolidation osseuse de la fracture de la deuxième phalange de l'index, les chirurgies ayant été différées à deux reprises en raison de la crise sanitaire, puis la victime a fini par les récuser définitivement,
- le geste chirurgical réalisé le 24 janvier 2024 est très différent des gestes qui avaient été proposés jusqu'alors,
- en 2023, une chirurgie programmée pouvait être réalisée dans les semaines qui suivaient, contrairement à l'année 2020,
- lors de l'examen de l'assuré, le 20 mars 2023, le médecin-conseil a constaté notamment l'absence de soins actifs et de nouveau projet thérapeutique ainsi que l'absence d'évolution clinique significative,
- si à ce moment une chirurgie programmée lui avait été signalée, il en aurait tenu compte et n'aurait pas prononcé de consolidation,
- ainsi, le geste chirurgical n'avait pas encore été envisagé en mars/avril 2023.
Les pièces médicales produites établissent qu'il était envisagé de solliciter un avis chirurgical et que M. [U] poursuivait les séances de kinésithérapies mais ne permettent pas de retenir que la chirurgie réalisée en janvier 2024 était déjà envisagée lorsque l'assuré a été examiné par le médecin-conseil de la caisse.
En conséquence, c'est à juste titre que la caisse a notifié la consolidation de l'état de santé de M. [U] au 30 avril 2023, ce qui n'empêchait pas de déclarer par la suite une rechute. Le jugement est par suite infirmé.
3/ Sur les frais du procès
M. [U] qui perd le procès est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.