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Cour d'appel, chambre sociale, 3 avril 2026 — n° 25/01696

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre d'un accident du travail?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. En cas de reconnaissance de cette faute, les ayants droit peuvent obtenir des indemnités pour les préjudices subis.

Faits clés

  • Accident mortel de M. [U] [O] survenu le 5 septembre 2018
  • Reconnaissance de la faute inexcusable de la société par le tribunal judiciaire de Rouen
  • Attribution d'une rente d'ayant droit à Mme [P] par la caisse primaire d'assurance maladie
  • Préjudices fixés à 30 000 euros pour souffrances endurées, 25 000 euros pour préjudice moral de Mme [P], 20 000 euros pour préjudice moral de Mme [M] et 20 000 euros pour préjudice moral de M. [W]
  • Condamnation de la société à rembourser la majoration de la rente attribuée à Mme [P]

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01413, 25/01438 et 25/01696, sous le seul numéro 25/01696 ; Déclare recevable l'intervention volontaire de la société [2] ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 1er avril 2025 ; Y ajoutant : Précise que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] porte sur le capital représentatif de la majoration de rente ; Déboute les sociétés [1] et [2] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [O] [U], salarié de la société [1] (la société), a été victime d'un accident mortel le 5 septembre 2018 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, le 17 décembre 2018. Par jugement du 15 mars 2022, confirmé en appel, le tribunal correctionnel de Dieppe a déclaré la société coupable d'homicide involontaire. Le 16 janvier 2023, Mme [A] [P], concubine de la victime, Mme [M] [H] épouse [U] et M. [W] [U], parents de la victime, (les ayants droit), ont saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par décision du 28 novembre 2023, la caisse a attribué à Mme [P] une rente d'ayant droit. Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a : - déclaré sans objet la demande de Mme [A] [P] d'attribution de la rente prévue par l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, - dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de [O] [U] survenu le 5 septembre 2018, - ordonné la majoration au maximum de la rente versée à Mme [P], - fixé les préjudices au titre de la faute inexcusable de la société de la façon suivante : ' 30'000 euros au titre des souffrances endurées par [O] [U], ' 25'000 euros au titre du préjudice moral de Mme [P], ' 20'000 euros au titre du préjudice moral de Mme [M] [H] épouse [U], ' 20'000 euros au titre du préjudice moral de M. [W] [U], - débouté les ayants droit de leur demande au titre du préjudice de mort imminente subie par [O] [U], - condamné la société à rembourser à la caisse les conséquences financières de la faute inexcusable, incluant la majoration de la rente attribuée à Mme [P], - condamné la société à payer à chacun des ayants droit la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les ayants droit de leur demande d'exécution provisoire. La société a formé un appel limité contre cette décision, suivant trois déclarations différentes, enregistrées sous trois numéros différents. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 19 janvier 2026, soutenues oralement, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement qui l'a condamnée à rembourser à la caisse la majoration de rente attribuée à Mme [P], - débouter la caisse de son action récursoire à son égard pour la récupération du capital représentatif de la majoration de rente, - en tout état de cause laisser aux parties la charge de leurs propres dépens. Elle fait valoir que la caisse a attribué une rente d'ayant droit à Mme [P] alors que sa demande était prescrite ; qu'en raison de l'indépendance des rapports ayant droit/caisse et employeur/caisse, elle ne pouvait que prendre acte de la décision de la caisse mais que cette dernière ne peut la lui opposer alors qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale fixant le délai de prescription à deux ans ; qu'en l'espèce, celui-ci a commencé à courir le 17 décembre 2018, date de notification de la prise en charge de l'accident du travail. Elle précise que Mme [P] a entamé ses démarches en vue de l'octroi de sa rente d'ayant droit en 2023, de sorte que la caisse aurait dû lui opposer un refus. La société considère que l'action pénale n'interrompt la prescription que s'agissant des demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que le débat concerne l'attribution d'une rente et non sa majoration.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01413, 25/01438 et 25/01696, s'agissant de la même affaire. 1/ Sur l'intervention volontaire de la société [2] L'intervention volontaire accessoire de la compagnie d'assurance, dont il n'est pas contesté qu'elle garantit la responsabilité civile de la société et qu'elle a intérêt à soutenir celle-ci pour la conservation de ses droits, est recevable au regard des dispositions des articles 330 et 554 du code de procédure civile. 2/ Sur la majoration de la rente d'ayant droit et l'action récursoire de la caisse portant sur le capital représentatif de cette majoration Le 18 décembre 2018, la caisse a demandé à Mme [P] de lui adresser, notamment, les bulletins de salaire de [Z] [U], pour compléter l'étude de ses droits dans le cadre du calcul de sa rente d'ayant droit, ce qui a été fait le 8 janvier 2019. Il en résulte que Mme [P] a bien effectué une demande d'attribution de sa rente d'ayant droit dans le délai de deux ans à compter du décès de la victime, conformément aux dispositions de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale. C'est à juste titre que le tribunal a relevé que le délai mis par la caisse pour formaliser sa décision d'attribution de la rente était indifférent. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a dit que la société serait tenue de rembourser à la caisse la majoration de la rente attribuée à Mme [P], étant précisé qu'il s'agit en réalité du capital représentatif de cette majoration. 3/ Sur les frais du procès La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La société [2] est également déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens. La société est dès lors condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
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