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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[O] [U], salarié de la société [1] (la société), a été victime d'un accident mortel le 5 septembre 2018 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, le 17 décembre 2018.
Par jugement du 15 mars 2022, confirmé en appel, le tribunal correctionnel de Dieppe a déclaré la société coupable d'homicide involontaire.
Le 16 janvier 2023, Mme [A] [P], concubine de la victime, Mme [M] [H] épouse [U] et M. [W] [U], parents de la victime, (les ayants droit), ont saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par décision du 28 novembre 2023, la caisse a attribué à Mme [P] une rente d'ayant droit.
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré sans objet la demande de Mme [A] [P] d'attribution de la rente prévue par l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale,
- dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de [O] [U] survenu le 5 septembre 2018,
- ordonné la majoration au maximum de la rente versée à Mme [P],
- fixé les préjudices au titre de la faute inexcusable de la société de la façon suivante :
' 30'000 euros au titre des souffrances endurées par [O] [U],
' 25'000 euros au titre du préjudice moral de Mme [P],
' 20'000 euros au titre du préjudice moral de Mme [M] [H] épouse [U],
' 20'000 euros au titre du préjudice moral de M. [W] [U],
- débouté les ayants droit de leur demande au titre du préjudice de mort imminente subie par [O] [U],
- condamné la société à rembourser à la caisse les conséquences financières de la faute inexcusable, incluant la majoration de la rente attribuée à Mme [P],
- condamné la société à payer à chacun des ayants droit la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les ayants droit de leur demande d'exécution provisoire.
La société a formé un appel limité contre cette décision, suivant trois déclarations différentes, enregistrées sous trois numéros différents.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 janvier 2026, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement qui l'a condamnée à rembourser à la caisse la majoration de rente attribuée à Mme [P],
- débouter la caisse de son action récursoire à son égard pour la récupération du capital représentatif de la majoration de rente,
- en tout état de cause laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Elle fait valoir que la caisse a attribué une rente d'ayant droit à Mme [P] alors que sa demande était prescrite ; qu'en raison de l'indépendance des rapports ayant droit/caisse et employeur/caisse, elle ne pouvait que prendre acte de la décision de la caisse mais que cette dernière ne peut la lui opposer alors qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale fixant le délai de prescription à deux ans ; qu'en l'espèce, celui-ci a commencé à courir le 17 décembre 2018, date de notification de la prise en charge de l'accident du travail. Elle précise que Mme [P] a entamé ses démarches en vue de l'octroi de sa rente d'ayant droit en 2023, de sorte que la caisse aurait dû lui opposer un refus. La société considère que l'action pénale n'interrompt la prescription que s'agissant des demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que le débat concerne l'attribution d'une rente et non sa majoration.