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Cour d'appel, chambre sociale, 3 avril 2026 — n° 25/01581

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sur la prise en charge d'une maladie professionnelle ?

Principe retenu

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse n'a pas d'incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La caisse peut exercer une action récursoire même si la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur.

Faits clés

  • Mme [Y] a été embauchée en CDI en tant que gestionnaire de paie.
  • Elle a déclaré un syndrome anxieux réactionnel à la caisse primaire d'assurance maladie.
  • La caisse a d'abord refusé la prise en charge avant de l'accepter après avis favorable.
  • Mme [Y] a saisi le tribunal pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • L'employeur a contesté la décision de prise en charge de la maladie.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 31 mars 2025 ; Y ajoutant : Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices de Mme [J], se poursuit devant celui-ci ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne à payer à Mme [J] la somme complémentaire de 1 000 euros sur ce même fondement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] [J] a effectué, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, une formation de gestionnaire de paie auprès de la chambre de commerce et d'industrie, d'octobre 2016 à mars 2017. Elle a été embauchée en contrat à durée déterminée, le 3 avril 2017, en qualité de gestionnaire de paie junior par la société [5]-J. [C]-M. [G] et associés, aux droits de laquelle vient la société [1] (la société), qui exerce une activité d'expertise comptable. Elle a ensuite été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018 en tant que gestionnaire de paie. Le 8 août 2019, Mme [J] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) un syndrome anxieux réactionnel, maladie ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles. Le certificat médical joint à la demande a été établi le 25 janvier 2019, date à laquelle l'assurée a été placée en arrêt de travail. La caisse a dans un premier temps, par décision du 30 janvier 2020, notifié à l'assurée et à son employeur un refus de prise en charge, dès lors qu'elle n'avait pas été en mesure de rendre sa décision dans le délai de trois mois puis leur a notifié, le 16 juin 2020, sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([6]) de Normandie. Mme [P] [R] a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. De son côté, son employeur, a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation du caractère professionnel de la maladie, sollicitant l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de celle-ci, puis a saisi le tribunal judiciaire d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission. Le 1er février 2021, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours. La procédure engagée par l'assurée et celle engagée par l'employeur ont été jointes. Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal a, avant-dire droit, désigné le [7] pour donner son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [J]. Le [6] a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel. Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal a : - déclaré la société recevable en son recours en inopposabilité contre la décision de la commission de recours amiable, - rappelé que la décision actant de la prise en charge de la pathologie de Mme [J] au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société, la décision du 30 janvier 2020 notifiant le refus de prise en charge restant acquise à l'employeur, - déclaré Mme [J] recevable en son recours, - déclaré le jugement opposable à la caisse, - dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [J] était due à la faute inexcusable de la société, - ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée, - dit que la majoration de rente suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [A] [B], - dit que la caisse ferait l'avance des frais d'expertise, - alloué à Mme [J] une provision d'un montant de 3 800 euros, - dit que la caisse verserait directement à Mme [J] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - condamné la société à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes avancées au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - réservé les dépens, - condamné la société à verser à Mme [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La caisse étant partie au litige et n'étant pas mise hors de cause, la décision lui est nécessairement opposable. 1/ Sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [J] du 16 juin 2020 La caisse soutient que la société n'a aucun intérêt à agir à l'encontre de sa décision du 16 juin 2020 dès lors que la décision initiale de refus de prise en charge du 30 janvier 2020 lui reste acquise, peu important que l'assurée se soit vu notifier par la suite un accord de prise en charge. Elle en déduit que cette décision du 16 juin 2020 n'est, en tout état de cause, pas opposable à la société. La société fait valoir que la caisse a expressément reconnu que la décision de prise en charge notifiée le 16 juin 2020 ne lui était pas opposable et rappelle que la décision de refus revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif, de sorte que la décision de refus de prise en charge lui reste acquise. Sur ce : Par principe, dans la mesure où l'employeur a reçu notification d'une décision de refus de prise en charge d'une maladie, devenue définitive dans ses rapports avec la caisse, il n'a pas intérêt à agir à l'encontre de la décision ultérieure de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Cependant, en l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré le recours de la société recevable au motif que la commission de recours amiable, dans sa décision du 1er février 2021, omettant l'existence d'une première décision de refus de prise en charge notifiée à l'employeur, a dit que la prise en charge de la maladie professionnelle lui était opposable. Seule la décision de rejet du 30 janvier 2020 étant opposable à la société, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit la décision du 16 juin 2020 inopposable à la société. 2/ Sur le caractère professionnel de la pathologie La société, qui a renoncé à demander l'annulation des avis des [6] pour irrégularités, conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [J] en critiquant le bien fondé des avis rendus par les comités, rappelant qu'ils ne lient pas la juridiction. Mme [J] soutient qu'elle a fait valoir ses explications et apporté l'ensemble des éléments en sa possession dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que le comité régional a reconnu le lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail, de sorte que c'est désormais à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de la maladie, de prouver ce qu'il avance. Elle indique qu'elle a subi, à partir de 2018, une augmentation de sa charge de travail soudaine et importante, alors que l'équipe avait été remaniée fin 2017 et que sa nouvelle responsable était plus rarement disponible que la précédente ; qu'elle a dû prendre en charge des procédures qui étaient nouvelles, sans soutien de sa hiérarchie, de sorte qu'elle s'est surinvestie dans son travail ; qu'elle a effectué des heures supplémentaires entre janvier et août 2018 dont le paiement lui a, dans un premier temps, été refusé puis versé pour partie. Elle indique s'être trouvée face à des injonctions contradictoires puisque son N+2 lui disait qu'elle devait atteindre un objectif de 400 paies alors que d'un autre côté sa N+1 lui retirait des dossiers sans qu'elle sache pourquoi ; qu'elle se sentait également mal à l'aise vis-à-vis de ses collègues qui se retrouvaient avec une charge de travail plus importante, sans qu'elle n'ait rien demandé, craignant que celles-ci la tiennent pour responsable. Elle explique que le 25 janvier 2019, elle s'est effondrée avant d'aller au travail et a été reçue par son médecin traitant qui l'a placée en arrêt, compte tenu de la dégradation de son état de santé ; qu'elle n'a jamais repris son poste. La caisse fait valoir qu'il existe deux avis de comités régionaux concordants et cohérents sur la reconnaissance d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée. Sur ce : Il résulte de l'indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d'une part, et entre l'employeur et la caisse, d'autre part, que la victime peut faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur quand bien même le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur et que ce dernier demeure recevable à contester le caractère professionnel de la maladie professionnelle lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime, alors même que la caisse a pris en charge la maladie déclarée. Le tribunal a rappelé à juste titre qu'en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, pouvait être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il était établi qu'elle était essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les avis des CRRMP. La cour adopte les justes motifs par lesquels le tribunal a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre les conditions de travail de l'assurée et l'apparition de sa maladie au regard des pièces médicales produites, de l'enquête administrative de la caisse, de la chronologie d'apparition de la maladie et de l'absence d'élément totalement étranger au travail expliquant l'apparition de celle-ci. La cour ajoute que les deux [6] avaient retenu, pour le premier, l'existence d'une augmentation importante de la charge de travail à partir de janvier 2018 et un vécu de dégradation des relations et conditions de travail au sein de la structure l'employant, dans le même temps, alors qu'il n'existait pas d'éléments extra professionnels pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l'activité professionnelle et, pour le second comité régional, l'existence d'éléments susceptibles d'entraîner une souffrance au travail : charge de travail d'emblée très importante alors que l'assurée avait un statut de salariée débutante, absence de soutien hiérarchique avec abandon managérial, absence de reconnaissance, sans facteur extra professionnel susceptible de s'opposer à l'existence d'un lien essentiel. 3/ Sur la faute inexcusable La société fait valoir que la salariée reconnaît ne pas avoir été victime ou objet de harcèlement moral et que l'on ignore quelle est la maladie professionnelle qu'elle a développée ; qu'elle n'a jamais émis aucune réclamation ou doléance pendant le temps où elle a été en poste, de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un danger. Elle indique que la requalification de son arrêt maladie initié en janvier 2019 n'a eu lieu qu'en août de la même année et que les éléments produits aux débats ne lui ont été révélés qu'à la faveur du contentieux. Elle indique que la salariée a toujours paru être en mesure d'assurer ses fonctions ; qu'elle avait une charge de travail normale pour son niveau de compétence et des tâches correspondant à ses capacités. Elle soutient que les tâches que l'intimée dit ne pas avoir su faire sont en principe les tâches qui sont demandées dans le cadre des propositions d'embauche pour un gestionnaire de paie, précisant qu'au bout de 22 mois d'ancienneté, Mme [J] traitait 167 bulletins de paie en moyenne et gérait 47 dossiers alors qu'une autre salariée ayant 13 mois d'ancienneté gérait 72 dossiers pour 277 bulletins. La société soutient que lorsque la salariée s'est plainte d'une surcharge, sa responsable lui a retiré du travail puis que Mme [J] s'est plainte que son travail était redistribué à ses collègues. Elle considère qu'en réalité la salariée était dans une insatisfaction permanente et avait des doléances paradoxales ; que celle-ci décrit en réalité un mal-être au travail qui peut s'expliquer par le fait qu'elle n'a pas trouvé sa place dans cette profession exigeante.
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