MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle. Il est également admis que toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, et bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail.
En l'espèce, il est constant, et établi, que M. [E] a été victime d'un malaise en fin de matinée, lors d'une pause alors qu'il travaillait depuis 6 heures du matin en déchargeant un container, qu'il n'a pu être réanimé et qu'il est décédé sur son lieu de travail.
Ce malaise au temps et au lieu de travail entraîne présomption d'accident du travail, quand bien même aucun évènement traumatique ne serait identifié.
Son fils [U], qui travaillait à côté de lui ce matin-là, a indiqué à la caisse que son père était mort d'un arrêt cardiaque, ce qui fait écho aux réserves émises par l'employeur, selon lesquelles M. [E] avait subi une intervention au c'ur une quinzaine d'années plus tôt et avait déjà été victime de deux infarctus dont le dernier en février 2023.
Mais ces éléments, qui sont certes susceptibles de révéler un état antérieur pathologique, ne permettent pas pour autant d'établir que l'accident était sans aucun lien avec le travail.
L'employeur reprochant à la caisse de ne pas avoir effectué d'investigations suffisantes pour lui permettre de renverser la présomption, il est rappelé que certes, la caisse est tenue, en application de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail, et qu'en application de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, elle est tenue de procéder à une enquête en cas de décès du salarié, avant de statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Mais en l'occurrence, cette enquête a bien été réalisée par le biais de l'audition du fils et collègue de M. [E] et de Mme [F], consultante [4], ainsi que par le recueil de l'information préalable à la déclaration d'accident du travail.
Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à la caisse de recueillir l'avis du médecin conseil, la réalisation de cette diligence ne relevant que de son appréciation. Il est précisé à cet égard que l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale - énonçant que la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail - est inséré dans une sous-section relative à l'attribution de rente, et n'est donc pas applicable à l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident.
Par ailleurs, si l'article R. 441-8 précité évoque un certificat médical initial comme point de départ du délai d'instruction, et que l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale exige que les certificats médicaux adressés à la caisse par le praticien mentionnent les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions, ni ces articles, ni aucun autre, n'imposent le recueil par la caisse d'un certificat médical de décès, susceptible de renseigner sur les causes de celui-ci. Notamment, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale relatif au dossier constitué par la caisse primaire vise "les divers certificats médicaux détenus par la caisse" sans exiger que celle-ci dispose d'un certificat médical de décès.
De même, le fait que la caisse ait la faculté de faire procéder à une autopsie, en application de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, témoigne de ce qu'elle dispose d'un pouvoir d'instruction sur la cause du décès, mais ne la contraint pas.
Enfin, les chartes des accidents du travail et des maladies professionnelles sont en tout état de cause dépourvues de portée normative, et ne peuvent donc être opposées à la caisse pour lui reprocher un manquement.
L'absence de réalisation des investigations que l'employeur aurait estimé nécessaires pour apprécier la ou les causes du décès ne caractérise pas une violation des principes généraux de loyauté et impartialité s'imposant à la caisse, notamment au regard des dispositions de l'article 100-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle n'est pas susceptible d'entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail, et ne peut non plus faire obstacle au jeu de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que l'existence d'un accident du travail est établie et que la décision de prise en charge de celui-ci au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens.