MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'indemnisation des préjudices
La cour constate que l'indemnisation allouée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent n'est pas contestée par les parties.
M. [A], âgé de 56 ans au moment de son accident du travail du 27 février 2015, a eu la main droite emportée et broyée dans une machine et a subi une amputation à la jonction du tiers distal et moyen de l'avant-bras (membre dominant). Son état de santé a été déclaré consolidé au 1er février 2017, date à laquelle il était âgé de 58 ans. Un taux d'IPP de 93,5 % lui a été attribué.
- sur les souffrances endurées
M. [A] fait valoir qu'il a subi et subit toujours d'importantes douleurs au niveau de sa prothèse qui provoque des irritations, ainsi qu'un préjudice post traumatique psychologique très important du fait de la dégradation de son état de santé ; qu'il s'est senti dévalorisé et inutile à la suite de son licenciement pour inaptitude le 3 avril 2017 et a perdu toute estime de soi et confiance en lui ; que les dysfonctionnements de sa prothèse ont également été source de souffrances physiques et morales.
La société soutient que l'indemnisation des souffrances évaluées à 3,5/7 est bien inférieure, en jurisprudence, à la somme accordée par le tribunal à l'assuré ; que l'expert n'a pas relevé avant la consolidation de l'état de santé, d'éléments dépressifs patents ; qu'il y a lieu de tenir compte de l'évolution très rapidement favorable de l'état de M. [A] malgré l'amputation et que celui-ci ne peut obtenir l'indemnisation des douleurs postérieures à la consolidation, qui sont déjà prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent.
Sur ce :
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances subies sont une composante du déficit fonctionnel.
M. [A] ne peut en conséquence inclure dans le préjudice dont il réclame l'indemnisation les souffrances physiques ou morales endurées après le 1er février 2017.
L'expert indique que l'assuré a été amputé sous anesthésie générale le 27 janvier 2015, jour de l'accident et a bénéficié d'un traitement antalgique de niveau 2 ainsi que d'une prise en charge psychologique. Au regard de l'évolution immédiate favorable, un retour à domicile a été possible le 31 janvier, avec un traitement antalgique et antibiotique, des séances de rééducation pour mobilisation active et passive du coude chez un kinésithérapeute jusqu'à la prise en charge de l'assuré, le 15 mars 2015, au centre de rééducation fonctionnelle des Herbiers. Le compte rendu médical du 2 février fait état d'une évolution favorable, le patient étant peu algique sous traitement antalgique adapté. Lors de la consultation médicale du 17 février, il était noté une absence de douleur sans traitement, un bon moral et un appétit conservé. Aucune douleur n'était relevée le 27 février. Lors de la consultation du 10 mars, l'assuré a indiqué ne pas souhaiter rencontrer de psychologue. Du 22 avril au 5 juin, M. [A] a bénéficié de séances d'apprentissage d'une prothèse provisoire, la prothèse myoélectrique définitive ayant été livrée le 18 juin. M. [A] a mal supporté la prothèse dès le début en raison d'un problème technique au niveau du vide d'air qui a été résolu par des réglages. Il a subi un problème de brûlure cutanée possiblement en rapport avec un problème d'allergie, limitant le port de la prothèse à 45 minutes maximum. La nouvelle prothèse, livrée le 4 août 2015, présentait un problème technique résolu le 6, date à laquelle la prise en charge rééducative au centre des Herbiers a pris fin. Le compte rendu de consultation du 1er octobre fait état d'un port de la prothèse jusqu'à 12 heures par jour et de la possibilité de nombreuses activités telles que les activités ménagères et indique que se pose le problème des activités fines et de l'acquisition d'une main avec cinq doigts motorisés. L'expert indique que l'assuré lui a expliqué que quelques mois après l'accident, il s'était débarrassé de ses armes de chasse par peur de s'en servir contre lui car il avait le sentiment d'être incapable et qu'il ne pouvait plus rien faire.
L'expert a chiffré à 3,5/7 les souffrances de M. [A] pendant la période précédant la consolidation au regard d'une hospitalisation qui ne s'est pas prolongée, de l'absence d'élément douloureux physique nécessitant un recours à des antalgiques et de l'absence d'éléments dépressifs patents.
L'épouse et la fille ([K] [A]) de l'assuré attestent l'avoir vu dans un état désespéré car c'est lui qui faisait beaucoup de choses dans la maison, confirmant que ses fusils ont dû être mis à l'abri pour le protéger de ses tendances suicidaires.
Le bilan du centre les Herbiers du 2 avril 2015 mentionne l'absence d'idées noires.
Au regard de ces éléments qui caractérisent l'existence de souffrances physiques en lien avec l'intervention chirurgicale, la rééducation et les réglages des prothèses, ainsi que l'existence de souffrances morales résultant de la conscience de ne plus pouvoir réaliser certains gestes de la vie quotidienne, c'est à juste titre que le tribunal a évalué à la somme de 15'000 euros le préjudice de la victime.
- sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
M. [A] fait valoir que compte tenu de l'expérience professionnelle acquise au cours de toute sa carrière et au sein de l'entreprise depuis son embauche, il avait toutes les chances d'obtenir une promotion professionnelle et de devenir notamment chef d'équipe et précise qu'il a été embauché en tant qu'ouvrier au niveau 1 et au coefficient 100, au salaire brut de 1 500 euros et qu'il aurait pu augmenter son niveau et son coefficient jusqu'à devenir ouvrier hautement qualifié, au coefficient 185, moyennant un salaire de 2 775 euros.
La société considère que l'assuré n'apporte aucun élément sur les chances sérieuses de promotion professionnelle qu'il aurait eues avant l'accident sur son poste d'origine et que les éléments qu'il invoque relèvent en réalité d'une incidence professionnelle, déjà couverte par la rente.
Sur ce :
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation. La réparation d'une perte de chance n'est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue.
Il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.
En l'espèce, M. [A] a été embauché par la société en contrat à durée déterminée le 30 janvier 2013 puis en contrat à durée indéterminée le 1er mai 2013 en tant qu'ouvrier. Si l'employeur reconnaît qu'il a évolué d'un niveau I à un niveau III, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il ne justifiait pas du préjudice allégué.
- sur le préjudice esthétique
M. [A] fait valoir qu'il lui a été difficile de supporter la nouvelle image de son corps et de faire face au regard des autres ; que le simple fait de se présenter à une personne lui cause à chaque fois un moment de gêne au moment de lui « serrer » la main et que son apparence physique a été gravement altérée par l'amputation de son avant-bras droit avec l'obligation de porter une prothèse disgracieuse.