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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels une pathologie déclarée par M. [T] [A], par décision du 30 juillet 2013, rendue après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([1]) de [Localité 3] Normandie.
Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre a ordonné à la caisse de prendre en charge le lymphome B dont est atteint M. [A], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par arrêt du 30 juin 2021, la cour d'appel de Rouen a notamment désigné le [1] de la région Hauts de France afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [A] avait été directement et essentiellement causée par son travail habituel. Par ordonnance du 15 septembre 2021, la cour a désigné le [1] de la région Île-de-France en remplacement du comité régional des Hauts de France.
Par arrêt du 30 juin 2023, la cour a désigné le [2], après avoir constaté que l'avis de celui de la région Ile-de-France était irrégulier, pour avoir été composé de deux de ses trois membres.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le [3] a été désigné en remplacement de celui des Pays de la [Localité 4] qui n'était pas en mesure de donner suite à la demande de la cour.
La cour a reçu l'avis du [3] le 14 juin 2024.
Par arrêt du 28 février 2025, la cour a notamment :
- annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, en l'absence d'avis du médecin du travail,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [T] [A] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
- réservé la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le [4] n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée par M. [A] et l'activité professionnelle.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- juger recevable son appel,
- infirmer le jugement,
- entériner l'avis du [4],
- juger que le lymphome B dont M. [A] est atteint ne constitue pas une maladie d'origine professionnelle,
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que si sa déclaration d'appel n'a pas fait état des chefs de jugement critiqués, la cour constatera qu'il n'existait qu'un seul de ces chefs dans le dispositif de la décision, de sorte que l'effet dévolutif de l'appel pouvait opérer sans qu'elle n'ait à énumérer le chef de jugement qu'elle entendait critiquer. À titre subsidiaire, elle indique avoir effectué, avant l'ouverture des débats, une déclaration d'appel à des fins de régularisation. Elle fait valoir par ailleurs que dans son arrêt du 30 juin 2021, la cour a infirmé le jugement critiqué.
Sur le fond, elle se réfère à l'avis du [4], qui est régulier, et indique que les éléments cités par M. [A] ont été soumis à l'appréciation de son médecin-conseil, lequel soutient que le lien direct et essentiel entre l'exposition aux rayons ionisants de faible intensité et le lymphome malin n'est toujours pas établi en 2025.
Par conclusions remises le 8 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience, M. [A] demande à la cour de :
- constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande,
- confirmer, par substitution de motifs, le jugement,
- constater que son lymphome B a été essentiellement et directement causé par son travail,
- ordonner à la caisse de liquider ses droits au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie,