MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le respect du principe de la contradiction lors de l'instruction par la caisse
Appliquant les articles R 461-9 et R 461-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a retenu que l'employeur n'avait pas bénéficié du délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier, même si le délai global de 40 jours a été respecté. Il en a déduit l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
En appel la caisse soutient que le tribunal n'a pas respecté les dispositions du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle seul le non-respect du délai de 10 jours pour exprimer des observations peut conduire à une décision d'inopposabilité.
L'employeur demande la confirmation du jugement. Il relève qu'en l'espèce la caisse n'a pas respecté le délai de 10 jours pour lui permettre de faire des observations, il estime que la dernière jurisprudence de la Cour de cassation s'applique et conduit à une décision identique. Subsidiairement, il soutient que la caisse n'a pas respecté le principe de la contradiction en ne l'informant pas de la date à laquelle le dossier complet a été transmis au [2]. L'employeur en déduit que ce motif justifie la décision d'inopposabilité.
Réponse de la cour :
Il convient de faire application de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale qui dispose :
« I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. (')
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L'article R 461-10 du même code ajoute :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Interprétant ce texte, la Cour de cassation a jugé : « le délai de quarante jours mentionné à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de trente et dix jours, commence à courir, comme le délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par la caisse.
Il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge » (sommaire de 2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié).
En l'espèce, par un courrier du 20 décembre 2021 réceptionné par l'employeur le 22 décembre suivant, la caisse l'a informé de la transmission du dossier de maladie professionnelle concernant M. [W] au [2]. La caisse a invité l'employeur à consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 20 janvier 2022. Après cette date, la caisse a précisé que l'employeur pouvait former des observations jusqu'au 31 janvier, sans produire de nouvelles pièces. La caisse annonçait une décision finale au plus tard le 20 avril 2022.
L'employeur a disposé d'un délai de 30 jours depuis la saisine du [2] pour consulter et compléter le dossier. De plus, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'éventuelle méconnaissance de ce délai n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de la caisse. Seule la méconnaissance du délai de 10 jours encourt une telle sanction. L'employeur a bien disposé de ce dernier délai pour consulter le dossier et faire des observations. Ainsi, l'inopposabilité de la décision de la caisse n'est pas encourue.
L'employeur soutient en outre que la caisse ne l'a pas informé de la date à laquelle le [2] a reçu le dossier complet, ce qui constitue une méconnaissance du principe de la contradiction selon lui. Il ajoute que le [2] a été saisi du dossier complet le 20 décembre 2021 alors qu'il n'a eu connaissance du recours à ce comité que deux jours après, le 22 décembre (réception de la lettre d'information adressée par la caisse). L'employeur estime qu'il n'a pas pu consulter le dossier, le compléter et faire des observations pour le [2].
La cour observe que l'employeur fonde ses critiques sur des jurisprudences de la Cour de cassation qui ne s'appliquent pas en l'espèce puisqu'elles concernent des procédures antérieures au décret du 23 avril 2019, seul applicable dans le présent litige.