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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 3 avril 2026 — n° 23/01643

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société peut-elle contester l'imputation des coûts des soins et arrêts de travail liés à un accident du travail sur son compte employeur ?

Principe retenu

La présomption légale d'imputabilité d'un accident du travail est opposable à l'employeur, qui doit prouver que les soins et arrêts de travail ne sont pas liés à l'accident. En l'absence de preuve contraire, la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie est maintenue.

Faits clés

  • M. [H] a informé son employeur d'un accident survenu le 24 août 2020.
  • L'accident a été reconnu comme professionnel par la CPAM le 6 septembre 2020.
  • M. [H] a bénéficié de 219 jours d'arrêts de travail pris en charge par la CPAM.
  • La société a contesté l'imputation des coûts des soins devant la commission médicale.
  • La commission a rejeté la demande de la société de déclarer inopposable les arrêts de travail.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 03 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-182) en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la société [1] aux dépens ; CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-[Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [W] [H] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 19 août 2019 en qualité d'opérateur de production lorsque, le 24 août 2020, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail. Dans la déclaration d'accident du travail transmise le 25 août 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] (ci-après désignée 'la Caisse'), la Société fournissait les éléments suivants : « Mr [H] déchargeait des sacs poubelle à l'extérieur ; en jetant un sac dans la benne, il aurait ressenti une douleur au dos ; siège des lésions : dos global : nature des lésions : douleurs ». Le certificat médical initial établi par le docteur [N] [G] le 25 août 2020 faisait mention d'un « lumbago aigu L5-Sl suite à effort pour manipuler des charges lourdes » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 2020. La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 6 septembre 2020 et a pris en charge à ce titre 219 jours d'arrêts de travail, la date de consolidation de l'état de santé de M. [H] ayant été fixée au 11 juin 2021. La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée 'la [2]') puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. Finalement, la [2] rendait sa décision lors d'une séance tenue le 24 février 2022, rejetant explicitement la demande de la Société de voir déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail et soins prescrits à son salarié. Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal a, entre autres mesures : - ordonné une mesure d'expertise, - désigné le docteur [U] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2022 et, après plusieurs renvois faute pour les parties d'avoir été en état, l'affaire a été évoquée à l'audience du 3 janvier 2023. Par jugement du 3 février 2023, le tribunal a : - débouté la société [1] de ses demandes, - débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-[Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que l'expert n'avait pas constaté l'existence d'un état antérieur à travers un examen clinique ou une analyse de documents médicaux mais le déduisait de la seule durée des arrêts de travail prescrits. En se contentant d'affirmer que la cinétique du geste accidentel ne permettant pas d'expliquer la durée des arrêts, ils étaient alors « nécessairement dus à un état antérieur », l'expert inversait la charge de la preuve découlant de la présomption d'imputabilité de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Or, c'était bien à l'expert ou à la Société d'apporter des éléments probants permettant d'écarter cette présomption, ce qu'ils échouaient à faire faute de rapporter la preuve que les arrêts et soins prescrits à M. [H] auraient eu en tout ou partie une cause étrangère à l'accident La Société a interjeté appel de cette décision devant la présente cour par déclaration expédiée au greffe le 15 février 2023. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 03 févier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, - entériner le rapport d'expertise médicale du docteur [U], - dire et juger que l'ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 08 octobre 2020, ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières, sont inopposables à son encontre, puisque n'étant pas justifiés au titre des conséquences de l'accident du travail de M. [H] du 24 août 2020,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'imputabilité des prescriptions d'arrêts de travail et de soins à l'accident du travail Moyens des parties Au soutien de son recours, la Société rappelle lorsqu'un salarié est capable de reprendre une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident n'a plus vocation à s'appliquer. Or, en l'espèce, il résulte indéniablement des deux avis de son médecin consultant et de l'expertise que l'importance de la durée des arrêts de travail ne pouvait qu'être la conséquence de l'existence d'un état antérieur qui, momentanément dolorisé par le mouvement traumatique, avait finalement évolué pour son propre compte tandis que la pathologie initiale avait épuisé ses effets. La Société renvoie au rapport d'expertise qui relève la faible cinétique du mouvement traumatique à l'origine de la lombalgie ainsi que l'absence de complication et de tout examen ou traitement spécialisé. La Société relève qu'on ne peut faire grief à l'expert de ne pas pouvoir qualifier l'état antérieur alors même qu'il ne dispose que des certificats médicaux qui lui sont produits par la Caisse. La Caisse rétorque que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Dès lors, pour que les arrêts soient déclarés inopposables à l'employeur, celui-ci doit démontrer soit que la guérison ou la consolidation de l'assuré était acquise au cours de la période d'inactivité, soit que les arrêts résultaient d'un état pathologique antérieur ou d'une cause totalement étrangère à l'accident ou à la maladie professionnelle. Or, contrairement à ce que plaide la Société, ni les avis de son médecin consultant ni l'expertise n'apportent cette démonstration. Pour sa part, elle indique que tous les certificats médicaux délivrés au salarié se réfèrent à l'accident du 24 août 2020 et que toutes les lésions décrites se situent bien au niveau des lombaires. De même, la date de consolidation fixée par le médecin-conseil a été confirmée par la [2] qui est composée d'un autre médecin-conseil et d'un médecin expert. La Caisse note que l'expert et la Société se contentent d'insister sur la durée des arrêts de travail prescrits au salarié, qu'ils estiment anormalement longue, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité. Et comme retenu par le tribunal, en soutenant que « la cinétique du geste accidentel ne permet pas d'expliquer la durée des arrêts et ceux-ci sont nécessairement dus à un état antérieur », l'expert et la Société inversent la charge de la preuve, qui leur incombe. La Société ne produisant aucun élément nouveau par rapport à ceux soumis à l'appréciation de l'expert et du tribunal, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. Réponse de la cour L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Ainsi, et sans que la Caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. Il est donc vain de plaider que « le médecin-conseil n'explique pas en quoi une lésion sans gravité apparente fonde la délivrance d'arrêts de travail durant 219 jours alors qu'il n'est justifié d'aucun soins ou examen particulier ». Ce faisant, dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 25 août 2020 mentionnant un « lumbago L4-S1 suite à effort pour manipuler des charges lourdes » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 2020. En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison. Il appartient donc à l'employeur, qui entend la combattre, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail. Pour ce faire, la Société verse aux débats : - l'avis médical de son médecin consultant le docteur [R] établi le 11 octobre 2021, - l'avis médical complémentaire établi par le docteur [R] le 22 février 2022, - le rapport de l'expertise réalisé par le [U] le 21 juillet 2022 qui conclut que « Au-delà de 45 jours, les soins et les arrêts de travail ne sont pas en rapport direct et exclusif avec l'accident du 24/08/2020, ils relèvent du risque maladie pour une lombalgie chronique survenant sur un rachis antérieurement pathologique rendu temporairement douloureux par l'effort de soulèvement du 24/08/2020. La durée de l'arrêt de travail de 219 jours, en l'absence de lésion traumatique probante osseuse ostéoarticulaire ou discale ne peut qu'être en relation avec un état antérieur rendu temporairement douloureux par le fait relaté le 24/08/2020 ». Ces deux avis évoquent en substance que la contrainte n'a pas été importante, qu'il n'a pas été fait mention « d'une radiculalgie aux membres inférieurs » et qu'elle n'a pas créé de conflit discoradiculaire. Ils estiment qu'il existe un état antérieur au regard d'une part de l'évolution de la lombalgie qui, initialement aigüe aurait évoluée vers une chronicité et, d'autre part, de la durée des arrêts de travail qui est au-delà de ce qui est habituellement prescrit pour ce genre de pathologie. A l'évidence, ces remarques, d'ordre général, n'établissent nullement l'existence d'un état antérieur. Pour sa part, dans son rapport d'expertise, le docteur [U] explique que la lésion initiale a été un lumbago aigu lié à un effort à l'occasion de la manipulation de charges lourdes qu'elle qualifie de « contracture musculaire para vertébrale basse » sans irradiation radiculaire vers les deux membres inférieurs. Elle notait qu'il avait été suivi d'un certificat médical de prolongation du 4 septembre 2020 qui faisait mention d'un « lumbago en voie d'amélioration avec persistance d'un syndrome rachidien sans irradiation » et que tous les certificats médicaux suivants décrivaient un lumbago aigu, puis des lombalgies persistantes. Elle soulignait que le geste à l'origine de la lésion était de faible cinétique, qu'il n'y avait eu ni chute ni choc ni contusion et qu'il n'y avait pas eu besoin de consulter un service d'urgence ou un médecin spécialisé.
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