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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 3 avril 2026 — n° 23/01633

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie est-elle opposable à l'employeur ?

Principe retenu

La décision de prise en charge d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie est opposable à l'employeur lorsque l'accident survient dans le temps et le lieu de travail, et que l'employeur n'émet aucune réserve sur le caractère professionnel de l'accident.

Faits clés

  • M. [U] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 8 janvier 2021.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 25 janvier 2021.
  • L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
  • Le salarié a bénéficié de 162 jours d'arrêts de travail suite à cet accident.
  • Le certificat médical initial mentionne un malaise d'allure lipothymique sur le lieu professionnel.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois recevable, INFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-1863) sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [1] devenue [2] ; STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT, JUGE opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 25 janvier 2021 prenant en charge l'accident du travail survenu au préjudice de M. [E] [U] le 8 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la Société aux dépens d'instance et d'appel ; CONDAMNE la société [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [E] [U] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er octobre 2020 en qualité d'employé lorsque, le 8 décembre 2021, son employeur a été informé qu'il avait été victime le 8 janvier 2021 à 16 heures 30 d'un malaise. Il adressait alors, le 11 décembre suivant, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration d'accident du travail libellée ainsi « lors de sa ronde, le collaborateur indique avoir eu du mal à respirer et avoir perdu connaissance ; siège des lésions : lésions internes ; nature des lésions : inconnue ». La partie de la déclaration dédiée aux réserves de l'employeur ne portait aucune observation. Le certificat médical initial établi le 8 janvier 2021 par le docteur [T] [F] faisait mention d'un « malaise d'allure lipothymique sur le lieu professionnel suivi d'un bilan hospitalier » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2021. M. [U] bénéficiera finalement de 162 jours d'arrêts de travail. La Caisse a reconnu d'emblée le caractère professionnel de cet accident par une décision notifiée à la Société le 25 janvier 2021. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de [Localité 3], qui l'a renvoyée vers celle de l'Artois, puis, à défaut de décision explicite, elle a saisi le pôle social du judiciaire de Paris. Finalement, la CRA rendait sa décision le 11 juin 2021, rejetant explicitement le recours de l'employeur au motif que le malaise avait eu lieu au temps et lieu du travail, que l'employeur en avait été avisé 1 heure 30 après sa survenue, que le salarié avait été immédiatement transporté à l'hôpital, qu'il existait une concordance entre la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial et qu'aucune réserve n'avait été émise sur le caractère professionnel. Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal a : - déclaré la société [1] bien fondée en sa demande, - dit l'accident survenu à M. [E] [U] le 8 janvier 2021 à [Localité 4] inopposable à la société [1], - condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 5] aux dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que l'employeur, dans le cas d'un malaise, n'était pas en mesure d'apporter la preuve déterminante de la cause du malaise de son salarié et donc de combattre la présomption d'imputabilité dès lors qu'on lui opposait le secret médical dont doit bénéficier le salarié. Il a considéré alors qu'il appartenait à la Caisse au titre du principe d'équité qui découle de la règle d'égalité des armes de démontrer le lien entre le malaise et le travail. Or, il constatait que la Caisse avait pris sa décision seulement 17 jours après l'accident en se contentant d'invoquer la présomption d'imputabilité de l'article L. 441-11 du code de la sécurité sociale sans s'être interrogée sur le lien de causalité entre ce malaise et le travail effectué par le salarié. Considérant « qu'il est constant que ce type de malaise est sans rapport avec l'exercice de la mission de vigile dans un supermarché mais tient à la physiologie propre de M. [U] », il a considéré que sa décision était inopposable à l'employeur. Le jugement a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois le 23 janvier 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration du 14 février 2023. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - la déclarer bien fondée en son appel, - la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2023 en toutes ses dispositions, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son recours, la Caisse souligne que la brusque apparition aux temps et lieu du travail d'une lésion physique constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail, et que la présomption d'imputabilité joue même en l'absence d'événement ayant une origine extérieure, soudaine et violente. Pour que la présomption d'imputabilité soit détruite, il appartient à l'employeur d'établir que le malaise a une cause totalement étrangère au travail et trouve son origine ailleurs que dans l'accomplissement, même normal, du travail exercé par la victime ce jour-là. De même, l'hypothèse d'un rôle péjoratif, voire d'une participation déterminante d'un état antérieur dans la cause du malaise, ne saurait suffire à remettre en cause la prise en charge. Contrairement à ce que plaide la Société, sauf à inverser la charge de la preuve et vider de toute substance la présomption d'imputabilité, ce n'est pas à l'organisme de sécurité sociale de démontrer l'existence d'un lien direct et déterminant entre le travail et le malaise mais à elle d'apporter la preuve de ce que le travail n'a joué aucun rôle causal dans la survenance du processus accidentel. De même, au regard des règles impératives du code de la sécurité sociale et de la présomption d'imputabilité, le tribunal ne pouvait statuer en équité ni considérer « qu'il est constant que ce type de malaise est sans rapport avec l'exercice de la mission de vigile dans un supermarché mais tient à la physiologie propre de M. [U] ». En l'espèce, la déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident est bien survenu au temps et au lieu du travail puisque M. [U] a été, le 08 janvier 2021, victime d'un malaise sur le lieu de travail alors qu'il effectuait une ronde en sa qualité d'agent de sécurité et qu'il a été transporté au Centre Hospitalier de [Localité 4] le jour même. La présomption doit donc s'appliquer et la Société ne produisant aucun élément de nature médicale pour la renverser, il convient de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l'accident. La Société rétorque que la Caisse a inexactement considéré qu'elle disposait de preuves suffisantes pour établir la matérialité des faits et que la présomption d'imputabilité était acquise du seul fait qu'une lésion était survenue soudainement au temps et lieu du travail, omettant un des critères essentiels de la matérialité à savoir l'exigence d'un lien entre le travail et la lésion ou l'accident. Elle considère que cette preuve incombe à l'organisme et qu'il n'appartient pas à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Or, ici, le certificat médical initial ne fait aucun lien entre la lésion et le travail. La Caisse ne pouvait donc prendre en charge un malaise au titre de l'accident du travail sans avoir préalablement écarté avec des éléments concrets l'existence d'une cause étrangère au travail. La survenance aux temps et lieu du travail du malaise, ne peut et ne doit pas suffire à la Caisse pour prendre en charge au titre professionnel un tel accident. Elle fait grief à la Caisse, alors que les circonstances de l'accident ne résultaient que des déclarations du salarié, de ne pas avoir diligenté d'enquête de sorte qu'elle est incapable de prouver « l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail présentant un lien exclusif avec la lésion ». Si elle l'avait fait, « elle aurait pu se renseigner sur les activités réellement exercées par le salarié le 08 janvier 2021, demander si un événement sortant de l'ordinaire s'était produit, savoir si la température du supermarché était élevée, s'il y avait de l'affluence dans le magasin, si le salarié avait déjà état victime de tels malaises et connaître son état de santé avant même sa prise poste ». Or, elle s'est contentée, à réception du certificat médical initial de regarder la date de son établissement sans se demander pourquoi cette lésion était intervenue « alors que le salarié sembler faire une simple ronde ». En tout état de cause, elle ne saurait se référer à la déclaration d'accident du travail qui n'a pas de valeur probante et qui n'est établie qu'au regard des informations fournies par le salarié. Ici, il n'y a eu aucun témoin et si celui-ci a indiqué avoir eu du mal à respirer aucun élément ne permet de savoir ce qui en était à l'origine. On ne connaît donc pas la nature du fait générateur. Par contre, plusieurs éléments amènent à penser que le malaise a une cause totalement étrangère au travail. D'abord, le salarié effectuait sa ronde et n'a ni couru après une personne ni forcé sa marche. Ensuite, le certificat médical initial fait mention d'un « malaise d'allure lipothymique sur le lieu professionnel » qui est une sensation de malaise sans perte de connaissance, due à une baisse du débit sanguin au niveau du cerveau et qui a de nombreuses explications dont le stress, l'anxiété ou l'angoisse, un choc émotionnel, une phobie ou une panique, un état d'hypoglycémie ou une chaleur trop intense, la prise de certains médicaments ou la fatigue. Or M. [U] n'a jamais déclaré qu'un événement particulier et sortant de l'ordinaire serait survenu avant son malaise, tout comme il n'a jamais indiqué que la chaleur du magasin l'insupportait. Son malaise ne peut avoir qu'une cause totalement étrangère au travail, ce que la Caisse aurait pu confirmer si elle avait pris l'avis de son médecin-conseil. Sans son avis, elle ne pouvait faire aucune relation entre le travail et la lésion. Enfin, la Société entend indiquer que son absence de réserves ne suffit pas à établir la présomption d'imputabilité. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise . L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel : c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail : c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination. Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail dès lors que celui qui l'invoque établisse au préalable les circonstances exactes de sa survenue autrement que par de simples affirmations (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
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