Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 3 avril 2026 — n° 23/01075
Synthèse de la décision
Question juridique
L'accident survenu à un salarié peut-il être reconnu comme un accident du travail malgré des antécédents médicaux ?
Principe retenu
La présomption d'imputabilité d'un accident du travail s'applique tant que l'employeur ne prouve pas que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. En l'absence de preuve contraire, l'accident est considéré comme ayant une origine professionnelle.
Faits clés
- Mme [O] [F] est salariée de la société [1] depuis le 21 octobre 2002.
- Le 21 novembre 2020, elle a subi un malaise au travail et a perdu connaissance.
- L'employeur a déclaré l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie le 26 novembre 2020.
- La caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident par une décision du 15 décembre 2020.
- La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et a été déboutée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-1091) sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la SA [1];
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne le 15 décembre 2020 reconnaissant l'origine professionnelle de l'accident survenu au préjudice de Mme [O] [F] le 26 novembre 2020 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'instance et d'appel ;
CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [O] [F] était salariée de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 21 octobre 2002 en qualité de responsable réceptionniste lorsque, le 21 novembre 2020, son employeur a été informé qu'elle avait été victime le jour même d'un accident. Il adressait alors à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration d'accident du travail libellée ainsi «la collaboratrice était à son poste de travail administratif debout ; elle est tombée au sol sur son bras droit et a perdu connaissance quelques minutes avant de revenir à elle à l'arrivée des secours ; siège des lésions : malaise ; nature des lésions : malaise ; accident constaté le 26 novembre 2020 à 13h40 par ses préposés ». Dans la partie de la déclaration dédiée aux réserves de l'employeur, aucune observation n'était portée.
Le certificat médical initial établi le 26 novembre 2020 par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 4] faisait mention d'un « malaise avec anxiété ».
La Caisse a reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident par une décision du 15 décembre 2020 que la Société a contesté devant la commission de recours amiable.
Ayant été déboutée de son recours à l'issue de la séance tenue le 26 mars 2021 au motif que les éléments du dossier démontraient que le malaise avait eu lieu au temps et lieu du travail et qu'il n'était produit aucun élément utile pour démontrer que la lésion aurait résulté exclusivement d'un état antérieur, la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la SA [1],
- déclaré inopposable à la SA [1] la décision du 15 décembre 2020 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne de l'accident survenu à Mme [O] [F] le 26 novembre 2020,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens sont supportés par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que le malaise subi par la salariée au temps et au lieu du travail était une lésion au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'il fallait distinguer de la notion de fait accidentel dans laquelle elle doit trouver son origine pour bénéficier de la présomption d'imputabilité. Faute pour la Caisse de démontrer l'existence d'un fait accidentel antérieur en lien avec ce malaise, d'un stress ou surmenage ou d'un effort physique particulier ou anormal alors qu'aucune circonstance ou événement particulier extérieur n'était susceptible d'expliquer la survenance du malaise, elle ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité et sa décision de prise en charge devait être déclarée inopposable à la Société.
Le jugement a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie le 2 janvier 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée dont la date d'expédition ne figure pas sur le récépissé d'accusé de réception mais qui a été enregistrée au greffe le 1er février 2023.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- la recevoir en ses présentes écritures,
- accueillir l'intégralité de ses demandes et en conséquence,
- infirmer le jugement déféré et rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] la décision du 15 décembre 2020 de prise en charge de l'accident subi par Mme [O] [F] le 26 novembre 2020,
statuant à nouveau,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il doit être rappelé que le tribunal ni la cour ne sont tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
De même, il sera rappelé les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile,
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
desquelles il s'induit que la cour ne doit statuer que sur les seules prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant « à voir constater », de « donner acte » ou de « dire et juger », lesquels en l'espèce ne sont pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent pas la cour.
Il en résulte que les demandes de la Société peuvent se résumer à :
- confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
- juger inopposable à son égard la décision de prise charge de l'accident du 26 novembre 2020 de Mme [O] [F],
- juger inopposable à son égard les conséquences financières de l'accident du 26 novembre 2020 de Mme [O] [F].
Sur le caractère professionnel de l'accident
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse fait valoir qu'au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale constitue un accident du travail un événement soudain dont est résulté une lésion, survenue à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail. Dès lors que le salarié rapporte la preuve d'un tel événement, il est présumé être un accident du travail. En l'espèce, elle estime qu'elle disposait de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l'existence d'un malaise survenu au temps et au lieu de travail lui permettant ainsi de prétendre au bénéficie de la présomption d'imputabilité et de dire les lésions imputables au travail.
D'abord, il n'est pas contesté que Mme [F] a fait un malaise et est tombée au sol sur son bras. Elle a perdu connaissance quelques minutes avant de revenir à elle à l'arrivée des secours, prévenus par l'employeur lui-même. Ce malaise s'est produit le 26 novembre 2020 sur son le lieu de travail habituel situé à [Localité 5] et il a été constaté par le service des urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 4], ainsi qu'il résulte du certificat médical initial rédigé le jour même. Ensuite, le malaise s'est produit à 13h40 c'est-à-dire durant les horaires de travail de la salariée qui étaient ce jour-là de 07 heures à 12 heures et de 13 heures à 13h40. Sont ainsi réunies les conditions de l'article L. 411-1 de sorte le tribunal ne pouvait déclarer inopposable à la Société sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident en retenant que les conditions de travail étaient normales. Sauf à inverser la charge de la preuve, le tribunal ne pouvait imposer ni de démontrer le lien entre le malaise ni d'écarter l'existence d'un état antérieur. La présomption jouant, elle n'avait ni besoin d'établir ce lien, ni même de solliciter l'avis de son médecin-conseil, pas plus qu'elle n'avait besoin de diligenter une enquête. En conséquence, si la Société entend combattre la présomption d'imputabilité, il lui incombe de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail et plus précisément qu'elle est exclusivement due à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou qu'elle a été occasionnée par un événement totalement étranger au travail. Ce n'est pas le cas en l'espèce, l'existence d'un état antérieur étant purement hypothétique et en tout état de cause non corroboré par des éléments de nature médicale. L'employeur doit donc supporter les conséquences financières de cet accident.
La Société rétorque que la décision de la Caisse ne saurait lui être déclarée opposable alors qu'il n'existe aucun élément objectif permettant d'attester de l'existence d'un fait accidentel qui serait survenu le 26 novembre 2020 ni d'éléments susceptibles de prouver que la lésion médicalement constatée le jour même est imputable aux faits déclarés. Elle indique que le malaise, qui est bien survenu au temps et lieu du travail, ne suffit pas à démontrer la présence d'une véritable lésion traumatique d'origine accidentelle, s'appropriant la motivation du tribunal qui a considéré qu'un malaise n'était pas un fait traumatique mais une lésion dont la cause devait être recherchée pour pouvoir l'imputer ou non au travail. Ici le malaise ne pouvait être considéré comme bénin puisque la durée de l'arrêt de travail initial était supérieure à sept jours et qu'il y avait une discordance entre la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, de sorte que la Caisse devait diligenter une enquête. Elle devait notamment solliciter son médecin-conseil pour s'assurer du lien entre le malaise et le travail comme il l'est préconisé par la Charte des AT/MP à laquelle elle est soumise. En tout état de cause, la Caisse ne pouvait s'en dispenser au motif que l'employeur n'avait pas émis de réserves, pas plus qu'on ne peut l'empêcher de contester en justice le caractère professionnel de l'accident déclaré. De ce fait, elle conteste à la Caisse le bénéficie de la présomption d'imputabilité, précisant par ailleurs que le but de celle-ci étant « de dispenser la victime de rapporter un lien de causalité entre l'accident et le travail, cette économie de preuve ne saurait bénéficier à la Caisse dans ses rapports avec l'employeur ».
Ce faisant, la Société indique que le malaise étant survenu subitement, il ne s'agissait donc pas d'un malaise type vagal causé par la fatigue ou le surmenage occasionné par son activité professionnelle. Les conditions de travail de Mme [F] n'étaient pas inhabituelles ce jour-là puisqu'elle « effectuait de simples tâches administratives », « qu'aucun effort physique ou tâche inhabituelle ne lui a été demandé avant sa perte de connaissance » et qu'« aucun événement traumatique précédant son malaise n'a été observé ni rapporté par des témoins ou par la salariée elle-même ». Elle considère qu'il se déduit de ces éléments « qu'il existe manifestement un état pathologique antérieur chez Mme [F] qui pourrait être la conséquence exclusive de ce malaise avec perte de connaissance » ce que corrobore le fait qu'un certificat médical de prolongation établi le 23 mars 2021 mentionne « élément dépressif profond sur trouble bipolaire non stabilisé ». Cette pathologie étant d'origine multifactorielle, elle peut donc être à l'origine de malaise indépendamment de toute activité professionnelle. En tout état de cause, contrairement à ce que plaide la Caisse, ce n'est pas à l'employeur de démontrer l'existence d'un état antérieur mais à elle de démontrer que le malaise ne résulte pas d'un état de santé préalablement dégradé. Ainsi, en l'absence de relation de causalité avec le travail, la prise en charge de la Caisse devra lui être déclarée inopposable.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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