Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 3 avril 2026 — n° 23/01071

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société peut-elle contester la prise en charge des arrêts de travail par la caisse primaire d'assurance maladie suite à un accident du travail ?

Principe retenu

La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de prendre en charge les arrêts de travail et les soins prescrits à un salarié à la suite d'un accident du travail, sauf preuve que ces arrêts ne sont pas liés à l'accident. L'employeur ne peut contester cette prise en charge que s'il démontre que les soins sont d'origine totalement étrangère au travail.

Faits clés

  • Mme [O] est salariée de la société [1] depuis le 7 novembre 2018.
  • Le 9 septembre 2020, elle informe son employeur d'un accident survenu sur son lieu de travail.
  • La caisse primaire d'assurance maladie reconnaît le caractère professionnel de l'accident le 25 septembre 2020.
  • La société conteste l'imputation du coût des prescriptions auprès de la caisse.
  • La commission médicale de recours amiable rejette la demande de la société le 8 mars 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-318) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ; CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-[Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [P] [O] était salariée de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 7 novembre 2018 en qualité d'ouvrier qualifié, agent de montage assemblage, lorsque le 9 septembre 2020, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « alors que Madame [O] s'était baissée pour prendre une intercalaire de palettes, elle aurait ressenti une douleur au dos en se relevant ; siège des lésions : dos GLOBALE(s) ; nature des lésions : douleurs ». Le certificat médical initial, établi le 9 septembre 2020 par le docteur [R], faisait mention de « contractures cervicales et dorsales » et prescrivait un arrêt de travail et des soins jusqu'au 15 septembre suivant. La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision du 25 septembre 2020. La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié sa salariée devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée 'la [2]') puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. Finalement, la [2] rendait sa décision lors d'une séance tenue le 8 mars 2022, rejetant les demandes de la Société au motif qu'il n'était pas démontré que les arrêts de travail avaient été prescris pour une cause totalement étrangère au travail. Pour sa part, le tribunal, a, par jugement avant dire droit du 19 mai 2022 : - ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces qu'il a confiée au docteur [H] [V] avec pour mission de : o prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [P] [O] constitué par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-[Localité 3], o se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [P] [O], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, o entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé, o dire si l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [P] [O] sont en relation directe et certaine avec son accident du travail survenu le 9 septembre 2020, o dans la négative, déterminer les lésions et les arrêts de travail directement imputables à l'accident du travail dont Mme [P] [O] a été victime le 9 septembre 2020, - fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qu'il a mise à la charge de la société [1] sous peine de caducité de la désignation de l'expert, - renvoyé l'affaire à l'audience du 27 septembre 2022 - réservé les autres demandes, - rappelé que la partie succombant pouvait être condamnée à supporter la charge définitive des frais d'expertise, - rappelé l'exécution provisoire de droit. Le tribunal a considéré pertinent l'avis du médecin consultant de la Société, le docteur [E], qui soulignait que si les prescriptions faisaient toutes référence à une symptomatologie allant du rachis cervical au rachis lombaire, en l'absence d'évolutivité particulière ou d'une thérapeutique quelconque, il n'était pas établi une continuité de soins de sorte que les arrêts de travail ne devaient être considérés comme en lien avec l'accident du travail que jusqu'au 9 octobre 2020. L'expert a réalisé sa mission le 11 octobre 2022 et a déposé son rapport au greffe du tribunal le 28 octobre suivant. Le tribunal a alors, par jugement du 6 janvier 2023 : - débouté la S.A.S. [1] de l'ensemble de ses demandes,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'imputabilité des prescriptions d'arrêts de travail et de soins à l'accident du travail du 9 septembre 2020 Moyens des parties Au soutien de son recours, la Société fait valoir que l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit le versement d'indemnités journalières que durant l'incapacité de travail, laquelle s'entend, selon la Cour de cassation comme « l'incapacité de reprendre un travail quelconque » et non de l'inaptitude à reprendre son emploi antérieur. Dès lors, à cette date, la présomption d'imputabilité n'a plus vocation à s'appliquer. Or, en l'espèce, renvoyant à la lecture de son rapport d'expertise, elle souligne que le docteur [V] a noté que les lésions initiales avaient été bénignes et limitées à une simple contracture musculaire sans gravité particulière, sans complication et qui guérit spontanément en quelques semaines. Ici, Mme [O] a bénéficié de près d'un an d'arrêt de travail sans jamais avoir fait l'objet d'aucun contrôle du service médical et finalement sans que le médecin-conseil de la Caisse se soit assuré du bienfondé des arrêts de travail. Quant aux médecins de la [2], ils n'ont nullement effectué un contrôle a posteriori, se contentant de se référer à la présomption d'imputabilité qui n'est « qu'un concept juridique jurisprudentiel ne relevant pas de la compétence d'une instance médicale ». Or, il lui leur appartenait de faire une analyse médicale objective du dossier et n'étaient pas fondés à exiger d'elle qu'elle démontre l'existence d'une cause étrangère ou d'un état antérieur. Elle entend souligner que le tribunal ne pouvait considérer que la présomption s'appliquait à toute la période litigieuse, peu important qu'en raison de l'insuffisance des pièces transmises, et qui ne sont pas de son fait, il n'avait pas été possible à l'expert, d'un point de vue médical, de caractériser précisément l'état antérieur. La Société estime qu'il convient d'entériner le rapport d'expertise en ce qu'il a considéré, comme l'avait fait le docteur [E] qu'elle avait mandaté avant de saisir le tribunal, que la prolongation des arrêts au-delà de trois semaines, soit au 2 octobre 2020, relevait nécessairement d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, La Caisse rétorque que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Contrairement à ce que plaide la Société, la démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l'accident n'est pas une condition de l'application de la présomption. Cependant, quand bien même elle n'y était pas tenue, la Caisse avait produit devant le tribunal l'ensemble des prescriptions qui démontrait une continuité des soins et arrêts litigieux et qui visait le même siège des lésions. Son analyse a d'ailleurs été confirmée par la [2] composée d'un médecin-conseil et d'un médecin expert puis par le tribunal et l'expertise n'est pas parvenue à contredire ces avis. Elle estime que le tribunal a parfaitement appliqué la présomption légale en constatant que Mme [O] avait toujours bénéficié d'arrêts de travail et/ou de soins fondés sur le même motif médical et que l'expert n'avait pas été en mesure de justifier de l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et qui aurait été la cause exclusive des prescriptions, ce qu'il reconnaissait d'ailleurs dans son rapport. Elle note qu'en cause d'appel, la Société ne verse aux débats aucun document prouvant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou pouvant constituer un commencement de preuve en ce sens. Réponse de la cour L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Ainsi, la présomption d'imputabilité s'applique dès la survenue de l'accident du travail et pendant toute la période d'inactivité dès lors qu'il a été prescrit un arrêt de travail. De ce fait, contrairement à ce que plaide la Société, la Caisse n'a pas besoin de justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial pas plus que la [2] n'avait à justifier de l'absence d'état antérieur ou que les soins et arrêts de travail pris en charge étaient exclusivement imputables à l'accident du travail. Juger du contraire reviendrait à inverser la charge de la preuve. Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 9 septembre 2020 mentionnant des « contractures cervicales et dorsales » et prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu'au 15 septembre suivant. En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail, laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison. Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail. Pour se faire, la Société verse aux débats l'avis médical de son médecin consultant, le docteur [E], ainsi que le rapport d'expertise établi par le docteur [V]. Or, force est de constater que la lecture de ces deux documents ne permet pas à la cour d'avoir un avis divergent de celui du tribunal. S'agissant tout d'abord de la note médicale du docteur [E], établie le 8 juillet 2020, il sera constaté qu'il ne fait pas mention de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et qui aurait été la cause exclusive des arrêts de travail. Il déduit d'abord une absence de continuité de soins aux seuls motifs inopérants que les prescriptions « ne faisaient pas référence à une thérapeutique quelconque » et que les arrêts de travail ne pouvaient être en lien avec l'accident dès lors que « la lésion initiale fait suite à un mouvement simple consistant à se relever de la position penchée en avant à la position debout ayant entraîné une simple contracture musculaire au niveau cervical et dorsal, sans description de limitation fonctionnelle, sans examen complémentaire et sans précision de l'évolution ». Il indique ensuite que le médecin traitant, en estimant qu'à compter du 30 octobre 2021, il n'était nécessaire de réévaluer la situation de sa patiente que tous les deux ou trois mois était « exceptionnel pour un généraliste et anormalement long » puisque « plutôt réservé aux pathologies néoplastiques » et traduisait donc une absence de gravité.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.