MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
La cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel au regard du respect du délai prévu à l'article 538 du code de procédure civile.
Moyens des parties
La Caisse soutient que son appel est recevable dès lors que l'acte de notification du jugement ne répond pas aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile dès lors qu'il comporte une mention générale des voies et délais de recours sans spécifier ceux applicables au cas d'espèce. Elle ajoute que seules les mentions figurant dans l'acte de notification comptent, le fait que le jugement rappelle les délais d'appel étant indifférent.
La Société conclut à la tardiveté de l'appel. Elle estime qu'il appartient à la Caisse de justifier de la date d'envoi de sa déclaration d'appel, que la notification faite par le tribunal judiciaire de Bobigny est parfaitement valable et que le jugement mentionne la voie de recours ouverte. Elle précise qu'en se référant aux mentions du jugement, la Caisse savait qu'il s'agissait d'un jugement rendu en premier ressort susceptible d'appel. La Société estime également que la jurisprudence de 1979 dont se prévaut la Caisse n'est pas applicable en l'espèce.
Réponse de la cour
Il résulte de la combinaison des articles 6 et 9 du code de procédure civile et de chacun des textes prévoyant une prescription ou forclusion qu'il appartient à l'auteur d'une fin de non-recevoir d'alléguer puis de prouver les faits de nature à la fonder (1ère Civ du 14 janvier 2016, pourvois n°14-28.860 et 15-10.591). Il incombe au demandeur qui reconnaît avoir reçu notification d'une décision de l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que le délai du recours ne lui a pas été précisé (2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.381 ;Cass. soc., 31 janvier 1962, no 60-12.777, bull. civ., V, 133 ; Cass. soc., 30 novembre 1977, no 76-13.895, bull. civ., V, 673 ).
Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est de un mois en matière contentieuse.
Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours (2e Civ., 3 mai 2001, pourvoi n° 99-18.326, Bull. 2001, II, n° 85).
Ainsi, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci est exercé. Dès lors, ne fait pas courir les voies et délais de recours la notification du jugement mentionnant différentes voies de recours sans préciser laquelle est applicable à la décision contestée, quand bien même le jugement comporte la mention « statuant en premier ressort » (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-29.755 ; 2e Civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-12.580).
En l'espèce, l'acte de notification du jugement entrepris mentionne les différentes voies de recours possibles selon que le jugement est rendu en premier ressort, en dernier ressort, par défaut ou que le jugement ait statué sur la compétence ou en référé, sans indiquer précisément laquelle de ces voies de recours est applicable en l'espèce. Dans ces conditions, la notification du jugement litigieux, quand bien même le jugement mentionne qu'il est rendu en premier ressort et que l'appel peut être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification, n'a pas permis de faire courir les voies et délai de recours.
Dès lors, l'appel de la Caisse doit être déclaré recevable.
Sur la demande de la Société relative à la recevabilité de son recours
Moyens des parties
La Société expose, à titre liminaire, que la Caisse maintient en cause d'appel qu'elle n'aurait pas saisi la commission médicale de recours amiable conformément aux dispositions du nouvel article R. 142-18 du code de la sécurité sociale. La Société oppose alors que le tribunal s'est déjà prononcé sur ce point en déclarant son recours recevable et que la Cour ne pourra que constater qu'elle a saisi la commission le 24 janvier 2022 et qu'elle a produit devant le tribunal le bordereau d'envoi daté du 24 janvier 2022 ainsi que l'accusé de réception daté du 25 janvier suivant. La Société estime qu'ainsi, la demande de la Caisse ne pourra qu'être rejetée.
La Caisse indique, dans ses écritures visées à l'audience, abandonner ce moyen.
Réponse de la cour
La Cour relève qu'elle n'est saisie d'aucune contestation de la Caisse s'agissant d'une éventuelle irrecevabilité tirée du défaut de saisine de la commission médicale de recours amiable, étant en outre relevé que la Caisse a limité, dans sa déclaration d'appel, sa critique du jugement entrepris au chef de celui-ci ayant déclaré inopposable à la Société la décision de la Caisse du 25 novembre 2021 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] à 12%.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce chef du jugement.
La cour relève également qu'elle n'est saisie d'aucune contestation quant à l'imputabilité des lésions, des soins et arrêts, la Société n'ayant pas repris cette prétention dans ses dernières écritures devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur le défaut de transmission du rapport d'évaluation des séquelles devant la commission médicale de recours amiable et devant le tribunal
Le tribunal a déclaré inopposable à la Société la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] à 2% au motif que la Société justifiait d'une saisine préalable de la commission de recours amiable et que le rapport d'évaluation des séquelles n'avait pas été communiqué au médecin conseil de l'employeur.
Moyens des parties
La Caisse fait valoir que la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que l'absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire. Elle expose que les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable ne sont pas prescrites à peine de sanction et que l'absence de communication de ce rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l'exercice par l'employeur d'un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d'un procès équitable. La Caisse invoque également que l'obligation de transmission du rapport médical ne relève pas de sa compétence et que les documents médicaux ne sont pas en sa possession.
La Caisse soutient également que l'absence de transmission du rapport médical devant le tribunal judiciaire de Bobigny, en dehors de toute expertise ou consultation, ne peut entraîner l'inopposabilité à l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle attribué à son salarié.
La Caisse ajoute que le rapport d'évaluation a été communiqué au médecin conseil de la Caisse, laquelle communication pouvant intervenir au stade contentieux s'il n'a pas été notifié antérieurement et que l'employeur ne saurait se prévaloir de la tardiveté de cette communication, qui est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la Caisse.
La Société conclut à l'inopposabilité de la décision de la Caisse d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle faute de débat contradictoire devant la commission médicale de recours amiable et le tribunal judiciaire en l'absence de communication du rapport d'évaluation des séquelles au médecin conseil désigné par la Société.
Elle fait valoir qu'en l'absence de transmission de ce rapport lors de l'absence amiable, il ne peut y avoir de débat contradictoire devant le tribunal.